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Code de la santé publique

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Art. R1223-9
Article R1223-9 du Code de la santé publique

I. – En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre l'autorisation, pour une durée de trois mois au plus. II. – Le retra…

Art. R1224-1
Article R1224-1 du Code de la santé publique

Les activités de conservation et de préparation du sang, de ses composants et de ses produits dérivés à des fins scientifiques sont régies par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre…

Art. R1231-1
Article R1231-1 du Code de la santé publique

Avant toute greffe, et dans le cadre des obligations générales mentionnées à l'article R. 1211-13 , l'équipe médicale de prélèvement procède à une collecte d'informations permettant de sélectionner le…

Art. R1231-1-1
Article R1231-1-1 du Code de la santé publique

Le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, le cas échéant dans le cadre d'un don croisé saisit l…

Art. R1231-10
Article R1231-10 du Code de la santé publique

Le comité d'experts communique sa décision par écrit au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement …

Art. R1231-2
Article R1231-2 du Code de la santé publique

Le donneur exprime son consentement, le cas échéant à un don croisé, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué saisi par simple requête. Si le recours à un don croisé est prévu, la req…

Art. R1231-3
Article R1231-3 du Code de la santé publique

L'acte par lequel est recueilli le consentement, le cas échéant à un don croisé est dressé par écrit. Il est signé par le magistrat et par le donneur. Lorsque le magistrat estime que le prélèvement do…

Art. R1231-4
Article R1231-4 du Code de la santé publique

Lorsque l'urgence vitale est attestée auprès du procureur de la République par le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le …

Art. R1231-5
Article R1231-5 du Code de la santé publique

Le comité d'experts constitué par l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues à l'article L. 1231-3 siège sur l'un des sites désignés par cette dernière. La liste des sites est communiquée …

Art. R1231-6
Article R1231-6 du Code de la santé publique

La liste des personnes susceptibles d'être désignées par l'Agence de la biomédecine pour siéger au comité d'experts est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général …

Art. R1231-7
Article R1231-7 du Code de la santé publique

Les membres du comité d'experts sont rémunérés sous la forme de vacations forfaitaires versées en contrepartie de leur contribution à la préparation et au suivi des séances. Ceux qui subissent une per…

Art. R1231-8
Article R1231-8 du Code de la santé publique

Le donneur adresse au comité d'experts mentionné à l'article R. 1231-5 une demande d'autorisation de prélèvement, le cas échéant dans le cadre d'un don croisé, qu'il accompagne d'une copie de l'acte p…

Art. R1231-9
Article R1231-9 du Code de la santé publique

Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres sont réunis. Lorsque des circonstances particulières le justifient, le comité peut, en tout ou partie, siéger à distance par t…

Art. R1232-1
Article R1232-1 du Code de la santé publique

Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents : 1° Absence t…

Art. R1232-10
Article R1232-10 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1232-2 concernant les mineurs, aucun prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques, ou aux fins de recherche des causes du décès, ou à d'autres fins s…

Art. R1232-11
Article R1232-11 du Code de la santé publique

La demande d'interrogation du registre est formée par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou, à défaut, par un autre responsable de l'établissement express…

Art. R1232-12
Article R1232-12 du Code de la santé publique

La réponse à la demande d'interrogation du registre est adressée par un responsable de l'Agence de la biomédecine expressément habilité à cet effet par le directeur général de cet établissement.

Art. R1232-13
Article R1232-13 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence de la biomédecine prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité de l'ensemble des informations nominatives contenues dans le reg…

Art. R1232-14
Article R1232-14 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence de la biomédecine, après avis du conseil d'administration, transmet au ministre chargé de la santé un rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement du registre na…

Art. R1232-15
Article R1232-15 du Code de la santé publique

Tout établissement ou organisme qui envisage de procéder à une recherche nécessitant le recours à un organe prélevé sur une personne dont la mort a été dûment constatée adresse au directeur général de…

Art. R1232-16
Article R1232-16 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence délivre un accusé de réception lorsque le dossier mentionné à l'article R. 1232-15 est complet et adresse simultanément ce dossier au ministre chargé de la recherche. …

Art. R1232-17
Article R1232-17 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence transmet, le cas échéant, au ministre de la recherche, dans le délai de deux mois fixé à l'article R. 1232-18 , les informations dont il dispose et qui sont de nature …

Art. R1232-18
Article R1232-18 du Code de la santé publique

La mise en oeuvre du protocole peut débuter à l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance de l'accusé de réception, sauf décision d'interdiction opposée par le ministre chargé de la reche…

Art. R1232-19
Article R1232-19 du Code de la santé publique

Toute modification des éléments figurant dans le dossier durant la mise en oeuvre du protocole doit être portée à la connaissance du directeur général de l'Agence de la biomédecine. Ce dernier en info…

Art. R1232-2
Article R1232-2 du Code de la santé publique

Si la personne, dont le décès est constaté cliniquement, est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique, l'absence de ventilation spontanée est vérifiée par une épreuve …

Art. R1232-20
Article R1232-20 du Code de la santé publique

L'établissement ou l'organisme doit être en mesure de fournir à tout moment, à la demande du ministre chargé de la recherche ou du directeur général de l'Agence de la biomédecine, les éléments suivant…

Art. R1232-21
Article R1232-21 du Code de la santé publique

La mise en oeuvre du protocole est suspendue ou interdite si les conditions ayant justifié son autorisation ne sont plus remplies et après que l'établissement ou l'organisme a été invité à présenter s…

Art. R1232-22
Article R1232-22 du Code de la santé publique

Préalablement à toute décision de suspension ou d'interdiction, le ministre chargé de la recherche met en demeure l'établissement ou l'organisme responsable de la mise en oeuvre du protocole de mettre…

Art. R1232-3
Article R1232-3 du Code de la santé publique

Le procès-verbal du constat de la mort, mentionné à l'article L. 1232-1 , est établi sur un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Lorsque le constat de la mort es…

Art. R1232-4
Article R1232-4 du Code de la santé publique

Le ou les médecins signataires du procès-verbal du constat de la mort en conservent un exemplaire. Un exemplaire est remis au directeur de l'établissement de santé dans lequel le constat de la mort a …

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