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Code de la santé publique

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Art. R1232-4-1
Article R1232-4-1 du Code de la santé publique

Les prélèvements d'organes sur une personne décédée ne peuvent être effectués que si celle-ci est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique. Toutefois, les prélèvements…

Art. R1232-4-2
Article R1232-4-2 du Code de la santé publique

Les prélèvements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1232-4-1 sont réalisés dans le respect de protocoles édictés par l'agence de la biomédecine. Ces protocoles déterminent notamment les sit…

Art. R1232-4-3
Article R1232-4-3 du Code de la santé publique

Il est mis fin aux mesures médicales prises avant le prélèvement pour assurer la conservation des organes d'une personne dont la mort a été dûment constatée s'il apparaît que cette personne avait mani…

Art. R1232-4-4
Article R1232-4-4 du Code de la santé publique

I.-Une personne peut refuser qu'un prélèvement d'organes soit pratiqué sur elle après son décès, à titre principal en s'inscrivant sur le registre national automatisé des refus de prélèvement dans les…

Art. R1232-4-5
Article R1232-4-5 du Code de la santé publique

Le refus de prélèvement peut concerner l'ensemble des organes et des tissus susceptibles d'être prélevés ou seulement certains de ces organes ou tissus.

Art. R1232-4-6
Article R1232-4-6 du Code de la santé publique

Le refus de prélèvement des organes est révisable et révocable à tout moment. L'équipe de coordination hospitalière de prélèvement prend en compte l'expression de volonté la plus récente.

Art. R1232-4-7
Article R1232-4-7 du Code de la santé publique

Les modalités d'expression du refus définies à l'article R. 1232-4-4 font l'objet d'une information auprès du public mise en œuvre par l'Agence de la biomédecine.

Art. R1232-5
Article R1232-5 du Code de la santé publique

Le fonctionnement et la gestion du registre national automatisé institué par l'article L. 1232-1 sont assurés par l'Agence de la biomédecine dans les conditions fixées par la présente section.

Art. R1232-6
Article R1232-6 du Code de la santé publique

Toute personne majeure ou mineure âgée de treize ans au moins peut s'inscrire sur le registre afin de faire connaître qu'elle refuse qu'un prélèvement d'organes soit opéré sur son corps après son décè…

Art. R1232-7
Article R1232-7 du Code de la santé publique

La demande d'inscription sur le registre est faite sur papier libre ou en remplissant le formulaire mis à disposition du public par l'Agence de la biomédecine. La demande d'inscription est adressée à …

Art. R1232-8
Article R1232-8 du Code de la santé publique

Une attestation d'inscription sur le registre est envoyée à l'auteur de la demande dès l'enregistrement de son inscription, sauf s'il a expressément mentionné qu'il ne souhaitait pas recevoir d'attest…

Art. R1232-9
Article R1232-9 du Code de la santé publique

Le refus de prélèvement peut à tout moment être révoqué par l'intéressé, selon les mêmes modalités que celles qui sont fixées pour la demande d'inscription par l'article R. 1232-7. Une attestation de …

Art. R1233-1
Article R1233-1 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions de la présente section, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à d…

Art. R1233-10
Article R1233-10 du Code de la santé publique

Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques transmettent chaque année, au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur g…

Art. R1233-11
Article R1233-11 du Code de la santé publique

Indépendamment de l'autorisation prévue à l'article R. 1233-2 , les établissements de santé qui souhaitent effectuer les prélèvements d'organes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1232-4-1 ,…

Art. R1233-12
Article R1233-12 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé. Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attrib…

Art. R1233-13
Article R1233-13 du Code de la santé publique

Les établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1233-1 qui ne sont pas autorisés à prélever des organes définissent, par voie de convention avec les établissements autorisés…

Art. R1233-2
Article R1233-2 du Code de la santé publique

L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques est délivrée pour cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du directeur général de l…

Art. R1233-3
Article R1233-3 du Code de la santé publique

L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ne peut être accordée qu'aux établissements de santé ayant, sur le même site que celui sur lequ…

Art. R1233-4
Article R1233-4 du Code de la santé publique

L'autorisation peut être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les cas et conditions prévus à l'article L. 1245-1, par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis motivé du …

Art. R1233-5
Article R1233-5 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation est adressée en cinq exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur général de l'agence régionale de…

Art. R1233-6
Article R1233-6 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet lui a été transmis. L'absence de déc…

Art. R1233-7
Article R1233-7 du Code de la santé publique

Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne décédée, les établissements de santé doivent : 1° Disposer du personnel et de l'équipement nécessa…

Art. R1233-8
Article R1233-8 du Code de la santé publique

Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes sur une personne vivante, les établissements de santé doivent : 1° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant…

Art. R1233-9
Article R1233-9 du Code de la santé publique

Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer, pendant trente ans après le don, la conservation de l'ensemble des docu…

Art. R1234-2
Article R1234-2 du Code de la santé publique

Les établissements de santé autorisés à effectuer des greffes d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer, pendant trente ans après la transplantation, la conservation de l'ensemble d…

Art. R1235-1
Article R1235-1 du Code de la santé publique

Les activités de conservation et de préparation des organes à des fins scientifiques sont régies par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre. Ces activités inclue…

Art. R1235-10
Article R1235-10 du Code de la santé publique

Les autorisations peuvent être modifiées, suspendues ou retirées en tout ou partie par le ministre chargé de la recherche, en cas de non-respect des dispositions du présent chapitre. La suspension ou …

Art. R1235-11
Article R1235-11 du Code de la santé publique

La liste des organismes autorisés est régulièrement mise à jour et communiquée par le ministre chargé de la recherche au ministre chargé des douanes, à l'Agence de la biomédecine et à l'Agence nationa…

Art. R1235-12
Article R1235-12 du Code de la santé publique

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux hôpitaux des armées. Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.

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