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Code de la santé publique

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Art. R1241-7
Article R1241-7 du Code de la santé publique

I.-Si le juge des tutelles estime, après avoir entendu la personne protégée, que celle-ci a la faculté de consentir au prélèvement, il recueille son consentement dans les conditions définies à l'artic…

Art. R1241-8
Article R1241-8 du Code de la santé publique

Si le juge des tutelles estime que la personne protégée n'a pas la faculté de consentir au prélèvement, il saisit par tous moyens le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 afin qu'il formule…

Art. R1241-9
Article R1241-9 du Code de la santé publique

Lorsqu'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique est envisagé sur la personne d'un mineur dans les conditions définies…

Art. R1242-1
Article R1242-1 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des …

Art. R1242-10
Article R1242-10 du Code de la santé publique

Lorsque le personnel d'un établissement de transfusion sanguine réalise dans un établissement des prélèvements de cellules du sang destinés à réaliser des préparations de thérapie cellulaire à finalit…

Art. R1242-11
Article R1242-11 du Code de la santé publique

Les établissements autorisés à effectuer des prélèvements de cellules prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement conformémen…

Art. R1242-12
Article R1242-12 du Code de la santé publique

Les établissements autorisés à effectuer des prélèvements de cellules transmettent chaque année au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur général de l'Agence de la bioméd…

Art. R1242-13
Article R1242-13 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 1242-6 et R. 1242-7 sont applicables aux activités de prélèvements de cellules autorisés en application de la présente section.

Art. R1242-14
Article R1242-14 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements publics de santé …

Art. R1242-2
Article R1242-2 du Code de la santé publique

L'autorisation d'effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée, suspendue ou retirée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article R. 1…

Art. R1242-3
Article R1242-3 du Code de la santé publique

Pour être autorisés à effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée, les établissements de santé doivent : 1° Justifier d'une organisation et de conditions de…

Art. R1242-4
Article R1242-4 du Code de la santé publique

Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement ment…

Art. R1242-5
Article R1242-5 du Code de la santé publique

Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus transmettent chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur général de l'agence de la bio…

Art. R1242-6
Article R1242-6 du Code de la santé publique

Les établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1233-1 qui ne sont pas autorisés à prélever des tissus, définissent par voie de convention avec les établissements autorisés …

Art. R1242-7
Article R1242-7 du Code de la santé publique

Les inspections réalisées en application des articles L. 1421-1 et L. 5313-1 dans les établissements autorisés à prélever des tissus sont diligentées à un rythme au moins biennal.

Art. R1242-8
Article R1242-8 du Code de la santé publique

L'autorisation d'effectuer des prélèvements de cellules à des fins thérapeutiques est délivrée, suspendue ou retirée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article R. 1233-2 et aux articles R…

Art. R1242-9
Article R1242-9 du Code de la santé publique

Pour être autorisés à effectuer des prélèvements de cellules à des fins thérapeutiques, les établissements demandeurs doivent : 1° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement perme…

Art. R1243-1
Article R1243-1 du Code de la santé publique

I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités mentionnées à l'article L. 1243-2 relatives à la préparation, la conservation, la distribution ou la cession de tissus, de leurs d…

Art. R1243-10
Article R1243-10 du Code de la santé publique

Les autorisations mentionnées à l'article R. 1243-6 sont suspendues ou retirées en tout ou partie, en application de l'article L. 1245-1, et notamment en cas de danger pour la santé publique ou pour l…

Art. R1243-11
Article R1243-11 du Code de la santé publique

Tout établissement ou organisme bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1243-6 doit avoir mis en place des accords ou des procédures avec un autre ou d'autres établissements ou organi…

Art. R1243-12
Article R1243-12 du Code de la santé publique

Les établissements ou organismes demandeurs nomment une personne responsable qui s'assure du respect de la réglementation relative à la qualité et à la sécurité des tissus ou de leurs dérivés ou des p…

Art. R1243-13
Article R1243-13 du Code de la santé publique

La personne responsable mentionnée à l'article R. 1243-12 et les personnes responsables intérimaires ainsi que le responsable des activités sont titulaires des diplômes permettant l'exercice de la méd…

Art. R1243-14
Article R1243-14 du Code de la santé publique

L'établissement ou l'organisme autorisé adresse au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé copie de tout acte portant nomination de la personne respo…

Art. R1243-15
Article R1243-15 du Code de la santé publique

I.-Les établissements ou organismes demandeurs disposent de personnels médicaux, paramamédicaux et techniques qui exercent leurs missions sous l'autorité de la personne responsable ou de la personne r…

Art. R1243-16
Article R1243-16 du Code de la santé publique

Les établissements ou organismes demandeurs disposent de locaux permettant de garantir la qualité et la sécurité sanitaire des tissus ou de leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire, co…

Art. R1243-17
Article R1243-17 du Code de la santé publique

Pour éviter tout risque de contamination croisée, lorsque des activités de conservation, de préparation et de cession à des fins scientifiques de tissus ou de leurs dérivés ou de cellules sont réalisé…

Art. R1243-18
Article R1243-18 du Code de la santé publique

Les établissements ou organismes demandeurs disposent des matériels décrits dans les règles de bonnes pratiques prévues par l'article L. 1245-6 , permettant de garantir la qualité, la sécurité sanitai…

Art. R1243-19
Article R1243-19 du Code de la santé publique

L'établissement ou l'organisme autorisé communique au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé le nom d'un ou de plusieurs médecins référents auquel l…

Art. R1243-2
Article R1243-2 du Code de la santé publique

L'autorisation prévue à l'article L. 1243-2 peut porter sur une ou plusieurs des activités mentionnées à cet article.

Art. R1243-20
Article R1243-20 du Code de la santé publique

Sous réserve de la disposition du deuxième alinéa relative aux établissements de transfusion sanguine, l'établissement ou l'organisme autorisé met en place un conseil scientifique ou un comité médico-…

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