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Code de la santé publique

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Art. R1243-63
Article R1243-63 du Code de la santé publique

Les autorisations sont délivrées pour une durée de cinq ans. La demande de renouvellement est accompagnée du dossier justificatif mentionné à l'article R. 1243-60 ainsi que d'un rapport d'activité. El…

Art. R1243-64
Article R1243-64 du Code de la santé publique

Les organismes autorisés doivent être en mesure de fournir à tout moment les éléments suivants : 1° La nature des échantillons détenus ainsi que leur nombre ; 2° Les caractéristiques des échantillons …

Art. R1243-65
Article R1243-65 du Code de la santé publique

Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est portée sans délai à la connaissance du ministre chargé de la recherche et, le…

Art. R1243-66
Article R1243-66 du Code de la santé publique

En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires ou en cas de non-respect des exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1243-62 , l'autorisation peut être suspendue o…

Art. R1243-67
Article R1243-67 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements du ministère de la défense mentionnés à l'article L. 1245-8. Pour leur application, les hôpitaux des armées sont regardés comme …

Art. R1243-7
Article R1243-7 du Code de la santé publique

I. - Sont soumises à autorisation écrite préalable du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis du directeur général de l'Agence de la biom…

Art. R1243-8
Article R1243-8 du Code de la santé publique

Sont soumises à déclaration toutes modifications relatives : 1° Au nom ou à l'adresse administrative de l'établissement ou de l'organisme, le cas échéant du site autorisé ; 2° A la nomination d'un nou…

Art. R1243-9
Article R1243-9 du Code de la santé publique

Les modifications autres que celles mentionnées aux articles R. 1243-7 et R. 1243-8 sont déclarées dans le rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 1243-22.

Art. R1244-1
Article R1244-1 du Code de la santé publique

La disposition des locaux ainsi que les modalités d'accueil des donneurs et des receveurs sont de nature à assurer l'anonymat du don et la confidentialité des activités. Une pièce est aménagée pour le…

Art. R1244-2
Article R1244-2 du Code de la santé publique

Le consentement du donneur prévu à l'article L. 1244-2 , ainsi que le recueil ou le prélèvement des gamètes, sont précédés d'au moins un entretien avec l'équipe médicale clinico-biologique pluridiscip…

Art. R1244-4
Article R1244-4 du Code de la santé publique

Les gamètes provenant d'un don ne peuvent être mis à disposition que du praticien réalisant l'assistance médicale à la procréation ou du couple ou de la femme non mariée destinataire du don.

Art. R1244-5
Article R1244-5 du Code de la santé publique

Afin de vérifier les conditions prévues à l'article L. 1244-2 et de permettre la mise en œuvre de l'article L. 1244-6 , les organismes, établissements de santé et groupements de coopération sanitaire …

Art. R1244-6
Article R1244-6 du Code de la santé publique

En vue de se conformer aux dispositions de l'article L. 1244-4 : 1° Pour les dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relativ…

Art. R1244-7
Article R1244-7 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions de l'article L. 2143-2, le médecin de l'organisme, de l'établissement de santé ou du groupement de coopération sanitaire autorisé pour les activités mentionnées au …

Art. R1244-7
Article R1244-7 du Code de la santé publique

Les donneurs dont une partie des gamètes est conservée en vue d'une éventuelle réalisation à leur bénéfice d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au titre IV du livre I…

Art. R1245-1
Article R1245-1 du Code de la santé publique

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes morales et physiques mentionnées au II de l'article L. 1245-5 et à l'article L. 1245-5-1 qui, pour les fins mentionnées à ces articles, …

Art. R1245-10
Article R1245-10 du Code de la santé publique

I. – Les personnes morales ou physiques titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1245-7 informent l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de leur décision d…

Art. R1245-11
Article R1245-11 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tient à jour la liste des personnes morales ou physiques autorisées qui mentionne les noms et adresses de …

Art. R1245-12
Article R1245-12 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation prévue au III de l'article L. 1245-5 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par tout moyen permettant de …

Art. R1245-13
Article R1245-13 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 1245-5 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par tout mo…

Art. R1245-14
Article R1245-14 du Code de la santé publique

Les établissements ou organismes autorisés à réaliser des importations en application du deuxième alinéa du II et du III de l'article L. 1245-5 mentionnent dans le rapport d'activité annuel prévu à l'…

Art. R1245-15
Article R1245-15 du Code de la santé publique

I. – La demande d'autorisation prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 1245-5 pour les produits en provenance des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économiqu…

Art. R1245-16
Article R1245-16 du Code de la santé publique

I. – Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossi…

Art. R1245-17
Article R1245-17 du Code de la santé publique

En application du quatrième alinéa du I de l'article L. 1245-5 , lorsque les éléments produits mentionnés à l'article R. 1245-1 ne bénéficient pas de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-2 , …

Art. R1245-18
Article R1245-18 du Code de la santé publique

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dispose d'un délai de quatre mois pour évaluer les informations transmises. A l'issue de ces quatre mois maximum, lorsque, en appl…

Art. R1245-19
Article R1245-19 du Code de la santé publique

Les dispositions de la section 4 du chapitre V du titre III du présent livre sont applicables aux opérations d'entrée et de sortie du territoire national en provenance ou à destination d'un Etat membr…

Art. R1245-2
Article R1245-2 du Code de la santé publique

Les personnes morales ou physiques mentionnées à l'article R. 1245-1 qui font entrer dans le territoire national des éléments ou des produits du corps humain mentionnés à ce même article s'assurent : …

Art. R1245-20
Article R1245-20 du Code de la santé publique

Les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro peuvent importer ou exporter des tissus, leurs dérivés et des cellules issus du corps humain, quel que soit leur niveau de transformation,…

Art. R1245-21
Article R1245-21 du Code de la santé publique

Les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro peuvent se procurer dans un Etat-membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen des tissus, leurs déri…

Art. R1245-22
Article R1245-22 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux tissus, leurs dérivés et aux cellules issus du corps humain, quel que soit leur niveau de transformation, qui ne sont pas des substances active…

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