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Code de la santé publique

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Art. R1261-16
Article R1261-16 du Code de la santé publique

I.-Le responsable de la structure d'accueil des corps saisit pour avis le comité d'éthique, scientifique et pédagogique dans les conditions prévues par l'article R. 1261-17 des programmes et des proje…

Art. R1261-17
Article R1261-17 du Code de la santé publique

I.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique mentionné à l'article R. 1261-15 est obligatoirement saisi par le responsable de la structure d'accueil des corps concernant : 1° Les programmes de …

Art. R1261-18
Article R1261-18 du Code de la santé publique

I.-Le comité émet un avis scientifique, technique et éthique dans le mois qui suit sa saisine. Les membres du comité apprécient l'intérêt pédagogique et scientifique du programme ou du projet, la pert…

Art. R1261-19
Article R1261-19 du Code de la santé publique

I.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique de la structure d'accueil des corps comprend entre dix et vingt membres répartis en deux collèges : 1° Un collège composé de personnalités de l'étab…

Art. R1261-2
Article R1261-2 du Code de la santé publique

Lors de la déclaration de décès, l'exemplaire de la déclaration mentionnée au III de l'article R. 1261-1 conservé par le donneur, et, le cas échéant, sa carte de donneur, sont remis à l'officier d'éta…

Art. R1261-20
Article R1261-20 du Code de la santé publique

I.-Lorsqu'ils estiment se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, les membres du comité l'indiquent au président et s'abstiennent de siéger. II.-Les fonctions de membre du comité sont exercé…

Art. R1261-21
Article R1261-21 du Code de la santé publique

I.-Pour les activités mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° du I de l'article R. 1261-17, le porteur du projet adresse au responsable de la structure d'accueil des corps un dossier décrivant son projet par…

Art. R1261-22
Article R1261-22 du Code de la santé publique

Lorsque, pour une activité de formation médicale mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 1261-12, un établissement de santé ou un organisme de formation sollicite de la part du responsable de la …

Art. R1261-23
Article R1261-23 du Code de la santé publique

Pour tout projet de formation ou de recherche qui concerne une entité distincte de l'établissement autorisé qui héberge une structure d'accueil des corps, le responsable de la structure d'accueil des …

Art. R1261-24
Article R1261-24 du Code de la santé publique

Les activités faisant l'objet de la convention prévue par l'article R. 1261-21 ne peuvent être source d'aucun profit pour les parties. Les modalités de la participation financière des entités extérieu…

Art. R1261-25
Article R1261-25 du Code de la santé publique

Tout établissement de formation et de recherche ou de santé qui assure l'accueil de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche est titulaire d'une autorisation délivrée par les ministres …

Art. R1261-26
Article R1261-26 du Code de la santé publique

I.-Les établissements publics partenaires au sens du II de l'article R. 1261-19 concluent une convention avec l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 du présent…

Art. R1261-27
Article R1261-27 du Code de la santé publique

I.-Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, les ministres de tutelle de l'établissement demandeur n'ont pas fait connaître à ce dernier les informations …

Art. R1261-28
Article R1261-28 du Code de la santé publique

Les autorisations sont délivrées à l'établissement et, le cas échéant, conjointement à l'établissement associé conformément à l'article R. 1261-11, pour une durée de cinq ans. La demande de renouvelle…

Art. R1261-29
Article R1261-29 du Code de la santé publique

L'autorité ministérielle renouvelle l'autorisation sur la base des éléments mentionnés à l'article R. 1261-25 et du rapport de contrôle interne de l'établissement et, pour les activités qui font l'obj…

Art. R1261-3
Article R1261-3 du Code de la santé publique

L'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 qui a recueilli le consentement prévu au premier alinéa de ce même article s'assure que les opérations de transport sont…

Art. R1261-30
Article R1261-30 du Code de la santé publique

I.-L'établissement autorisé doit être en mesure de fournir à tout moment à l'autorité administrative les éléments suivants : 1° Le nombre de dons de corps reçus chaque année ; 2° Les activités d'ensei…

Art. R1261-31
Article R1261-31 du Code de la santé publique

I.-Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est portée sans délai à la connaissance des ministres de tutelle de l'établiss…

Art. R1261-32
Article R1261-32 du Code de la santé publique

Les structures d'accueil des corps mettent en place un système d'information partagé avec l'autorité ministérielle à des fins statistiques, budgétaires et de financement. Les établissements autorisés …

Art. R1261-33
Article R1261-33 du Code de la santé publique

I.-En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires applicables, constatée par les corps de contrôle ou l'inspection générale dont relève l'établissement ou toute autre autorité, l'…

Art. R1261-4
Article R1261-4 du Code de la santé publique

A l'arrivée du corps dans l'établissement, celui-ci est pris en charge par la structure d'accueil des corps qui assure sa conservation jusqu'au terme des activités d'enseignement médical et de recherc…

Art. R1261-5
Article R1261-5 du Code de la santé publique

En dehors des situations prévues aux III et IV de l'article R. 1261-18, les activités d'enseignement médical et de recherche organisées au sein de la structure d'accueil des corps de l'établissement a…

Art. R1261-6
Article R1261-6 du Code de la santé publique

En dehors des situations prévues au IV de l'article R. 1261-18, les personnels de la structure d'accueil des corps assurent la meilleure restauration possible du corps avant que l'établissement ne pro…

Art. R1261-7
Article R1261-7 du Code de la santé publique

Au terme des activités d'enseignement médical et de recherche, l'établissement détermine le type d'opération funéraire le plus adapté en fonction de la nature de l'activité pratiquée sur le corps. Il …

Art. R1261-8
Article R1261-8 du Code de la santé publique

I.-En l'absence d'opposition expresse du donneur, l'établissement informe, lorsqu'il dispose de leurs coordonnées, la personne référente désignée par le donneur, ou à défaut, sa famille ou ses proches…

Art. R1261-9
Article R1261-9 du Code de la santé publique

L'établissement organise chaque année une cérémonie du souvenir en hommage aux donneurs à laquelle peuvent participer les personnes référentes désignées par les donneurs, leurs familles ou leurs proch…

Art. R1310-1
Article R1310-1 du Code de la santé publique

Le préfet de région arrête les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement après examen des propositions concertées du d…

Art. R1311-1
Article R1311-1 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent, et du perçage corporel, à l'e…

Art. R1311-10
Article R1311-10 du Code de la santé publique

Un tatouage par effraction cutanée ne peut être réalisé qu'avec des produits de tatouage respectant les dispositions prévues par les articles L. 513-10-1 à L. 513-10-10. Les tiges utilisées lors d'un …

Art. R1311-11
Article R1311-11 du Code de la santé publique

Il est interdit de pratiquer les techniques mentionnées aux articles R. 1311-1 et R. 1311-6 sur une personne mineure sans le consentement écrit d'une personne titulaire de l'autorité parentale ou de s…

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