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Code de la santé publique

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Art. R1313-13
Article R1313-13 du Code de la santé publique

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. Les membres du conseil disposent chacun d'une voix à l'exception des représentants des ministres mentionnés aux a, b, c et d…

Art. R1313-14
Article R1313-14 du Code de la santé publique

Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence. Il adopte son règlement intérieur. Il délibère sur : 1° Les orientations stratégiques pluriannuelles ; 2°…

Art. R1313-15
Article R1313-15 du Code de la santé publique

Le conseil d'administration peut déléguer à son président ou au directeur général certaines de ses compétences à l'exception des matières mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 10°, 18° et 20° dans des l…

Art. R1313-16
Article R1313-16 du Code de la santé publique

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire e…

Art. R1313-17
Article R1313-17 du Code de la santé publique

Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispos…

Art. R1313-18
Article R1313-18 du Code de la santé publique

Le directeur général recrute, nomme et gère les fonctionnaires dont la situation est régie par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 , modifié par le décret n° 99-242 du 26 mars 1999, relatif au stat…

Art. R1313-19
Article R1313-19 du Code de la santé publique

Le directeur général représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats et marchés, les actes d'acquisition et de vente et l…

Art. R1313-2
Article R1313-2 du Code de la santé publique

Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut notamment : 1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ; …

Art. R1313-20
Article R1313-20 du Code de la santé publique

Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent avec son accord déléguer leur signature.

Art. R1313-21
Article R1313-21 du Code de la santé publique

Le directeur général communique aux ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail, ainsi qu'aux autres ministres concernés, les avis et recomman…

Art. R1313-22
Article R1313-22 du Code de la santé publique

Le directeur général prend, au nom de l'Etat : 1° Les décisions relatives aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime e…

Art. R1313-23
Article R1313-23 du Code de la santé publique

Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'agence dont un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement. Le directeur général peu…

Art. R1313-24
Article R1313-24 du Code de la santé publique

Le conseil scientifique comprend : 1° Deux membres de droit : a) Le président du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou son représentant ; b)…

Art. R1313-25
Article R1313-25 du Code de la santé publique

Le conseil scientifique est convoqué par son président, ou à la demande du directeur général, ou à l'initiative motivée d'au moins un tiers de ses membres, ou à la demande du conseil d'administration.…

Art. R1313-26
Article R1313-26 du Code de la santé publique

Les membres des comités d'experts spécialisés créés par l'agence et leur président sont nommés par décision du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités d…

Art. R1313-27-1
Article R1313-27-1 du Code de la santé publique

Le comité de suivi mentionné à l'article L. 1313-6-1 peut être consulté par le directeur général de l'Agence sur : 1° Les conditions d'applicabilité de mesures de gestion des risques en matière d'auto…

Art. R1313-27-3
Article R1313-27-3 du Code de la santé publique

Les fonctions de membre du comité de suivi sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique et de membre du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts.

Art. R1313-27-4
Article R1313-27-4 du Code de la santé publique

Le comité de suivi se réunit à la demande du directeur général de l'Agence. Il élabore son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du directeur général de l'Agence. Il en informe le conseil d…

Art. R1313-28
Article R1313-28 du Code de la santé publique

Le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts est composé de cinq à huit membres. Ces membres sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté des ministres chargés de la tutelle …

Art. R1313-29
Article R1313-29 du Code de la santé publique

Le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts peut être saisi dans son champ de compétence par un membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou d'un comité d'exper…

Art. R1313-3
Article R1313-3 du Code de la santé publique

Le réseau mentionné à l'article R. 1313-1 comprend, notamment : 1° L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; 2° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé…

Art. R1313-3
Article R1313-3 du Code de la santé publique

Le réseau mentionné à l'article R. 1313-1 comprend, notamment : 1° L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; 2° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé…

Art. R1313-30
Article R1313-30 du Code de la santé publique

Le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts élit son président et arrête ses modalités de fonctionnement. Il en informe le conseil d'administration et le directeur général. Le co…

Art. R1313-31
Article R1313-31 du Code de la santé publique

L'information du public par une personne assujettie aux dispositions du second alinéa de l'article L. 1451-2 est réalisée soit de façon écrite lorsqu'il s'agit d'un article destiné à la presse écrite …

Art. R1313-31-1
Article R1313-31-1 du Code de la santé publique

Les membres du comité de suivi, les membres des comités d'experts spécialisés, les membres du conseil scientifique issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées, les membres du comité de…

Art. R1313-32
Article R1313-32 du Code de la santé publique

La saisine effectuée par les associations habilitées en application du deuxième alinéa de l'article L. 1313-3 doit être adressée par le dirigeant de l'association, ou par son représentant expressément…

Art. R1313-33
Article R1313-33 du Code de la santé publique

L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. R1313-34
Article R1313-34 du Code de la santé publique

Le budget comprend notamment : 1° En recettes : a) Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ; b) Les subventions des organismes internationaux et de l'…

Art. R1313-35
Article R1313-35 du Code de la santé publique

Le budget est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.

Art. R1313-37
Article R1313-37 du Code de la santé publique

L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de l'environnement, de la santé, et du travail. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le direct…

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