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Code de la santé publique

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Art. R1311-11
Article R1311-11 du Code de la santé publique

Il est interdit de pratiquer les techniques mentionnées aux articles R. 1311-1 et R. 1311-6 sur une personne mineure sans le consentement écrit d'une personne titulaire de l'autorité parentale ou de s…

Art. R1311-12
Article R1311-12 du Code de la santé publique

Les personnes qui mettent en œuvre les techniques mentionnées aux articles R. 1311-1 et R. 1311-6 informent leurs clients, avant qu'ils se soumettent à ces techniques, des risques auxquels ils s'expos…

Art. R1311-13
Article R1311-13 du Code de la santé publique

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professionnels de santé lorsqu'ils réalisent des actes de soins. Ils restent régis, pour ces activités, par les dispositions législativ…

Art. R1311-2
Article R1311-2 du Code de la santé publique

Les personnes qui mettent en œuvre les techniques citées à l'article R. 1311-1 déclarent cette activité auprès du directeur général de l'agence régionale de santé compétent pour le lieu d'exercice de…

Art. R1311-3
Article R1311-3 du Code de la santé publique

Les personnes qui mettent en œuvre les techniques citées à l'article R. 1311-1 doivent avoir suivi une formation aux conditions d'hygiène et de salubrité prévues par l'article R. 1311-4. Un arrêté du …

Art. R1311-4
Article R1311-4 du Code de la santé publique

La mise en œuvre des techniques mentionnées à l'article R. 1311-1 s'exerce dans le respect des règles générales d'hygiène et de salubrité. Elle respecte en particulier les règles suivantes : -le matér…

Art. R1311-5
Article R1311-5 du Code de la santé publique

Les déchets produits sont assimilés aux déchets d'activités de soins à risques infectieux. Leur élimination est soumise aux dispositions des articles R. 1335-1 à R. 1335-8, R. 1335-13 et R. 1335-14.

Art. R1311-6
Article R1311-6 du Code de la santé publique

La présente section s'applique au perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille.

Art. R1311-7
Article R1311-7 du Code de la santé publique

La technique citée à l'article R. 1311-6 ne peut être mise en œuvre que par : -les personnes qui ont effectué la déclaration prévue à l'article R. 1311-2 ; -les personnes relevant de conventions colle…

Art. R1311-8
Article R1311-8 du Code de la santé publique

Les personnes qui mettent en œuvre la technique mentionnée à l'article R. 1311-6 sont soumises au respect des règles générales d'hygiène et de salubrité. Elles respectent en particulier les règles sui…

Art. R1311-9
Article R1311-9 du Code de la santé publique

L'emballage hermétique de chaque unité constituée par le bijou de pose et son support, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux, comporte les indications suivantes, inscrites de manière à être fac…

Art. R1312-1
Article R1312-1 du Code de la santé publique

Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 1312-1, outre les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-…

Art. R1312-1
Article R1312-1 du Code de la santé publique

Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 1312-1 , outre les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435…

Art. R1312-10
Article R1312-10 du Code de la santé publique

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de pratiquer le perçage du pavillon de l'oreille ou de l'aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille : 1° Sans re…

Art. R1312-11
Article R1312-11 du Code de la santé publique

Les personnes coupables des infractions prévues aux articles R. 1312-9 et R. 1312-10 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l…

Art. R1312-12
Article R1312-12 du Code de la santé publique

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant l…

Art. R1312-13
Article R1312-13 du Code de la santé publique

La récidive des contraventions prévues aux articles R. 1312-9 et R. 1312-10 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Art. R1312-14
Article R1312-14 du Code de la santé publique

La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés prévues à la section III du chapitre I…

Art. R1312-2
Article R1312-2 du Code de la santé publique

Les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes : 1° Le préfet de département pour les agents territoriaux exerçant leurs fonctions dans les…

Art. R1312-3
Article R1312-3 du Code de la santé publique

Les agents des collectivités territoriales sont habilités par le préfet de département sur proposition du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du p…

Art. R1312-4
Article R1312-4 du Code de la santé publique

Pour accorder l'habilitation mentionnée à l'article R. 1312-1, l'autorité compétente tient compte de l'affectation de l'agent, de son niveau de formation ou de son expérience au regard des exigences r…

Art. R1312-5
Article R1312-5 du Code de la santé publique

Les agents habilités conformément aux articles R. 1312-2 à R. 1312-4 prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, le serment suivant : " Je ju…

Art. R1312-6
Article R1312-6 du Code de la santé publique

Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limites territoriales de leur affectation.

Art. R1312-7
Article R1312-7 du Code de la santé publique

En cas de changement d'affectation en dehors du ressort de compétence territoriale de l'autorité d'habilitation, l'habilitation est caduque. Une nouvelle habilitation peut, le cas échéant, être délivr…

Art. R1312-8
Article R1312-8 du Code de la santé publique

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées par le préfet en application de l'article L. 1311-4. La récidive de la contr…

Art. R1312-9
Article R1312-9 du Code de la santé publique

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en œuvre une technique de tatouage par effraction cutanée ou une technique de perçage corporel citée à l'article R…

Art. R1313-1
Article R1313-1 du Code de la santé publique

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agricultur…

Art. R1313-10
Article R1313-10 du Code de la santé publique

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la rég…

Art. R1313-11
Article R1313-11 du Code de la santé publique

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. En outre, la convocation est de droit dans les trente jours suivant la demande qui en est faite par l…

Art. R1313-12
Article R1313-12 du Code de la santé publique

Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du directeur général. Les questions dont l'un des ministres de tutelle ou dont le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l…

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