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Code de la santé publique

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Art. R1313-38
Article R1313-38 du Code de la santé publique

Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.

Art. R1313-39
Article R1313-39 du Code de la santé publique

L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés du budget, de l'économie, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé et du travail, recourir à l'emprunt.

Art. R1313-4
Article R1313-4 du Code de la santé publique

Le conseil d'administration comprend, outre son président : 1° Un collège composé de huit membres représentant l'Etat : a) Un représentant du ministre chargé de la santé ; b) Un représentant du minist…

Art. R1313-40
Article R1313-40 du Code de la santé publique

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes…

Art. R1313-5
Article R1313-5 du Code de la santé publique

Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable. La personnalité qualifiée mentionnée au 5° est nommée par arrêté des ministres de tutelle. Les représentants du…

Art. R1313-6
Article R1313-6 du Code de la santé publique

Le mandat de président du conseil d'administration, nommé pour trois ans, est renouvelable une fois. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le président exerce avant ou après ses fonctions un…

Art. R1313-7
Article R1313-7 du Code de la santé publique

En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un …

Art. R1313-8
Article R1313-8 du Code de la santé publique

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique, de membre du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché et de mem…

Art. R1313-9
Article R1313-9 du Code de la santé publique

Le directeur général, le contrôleur budgétaire , l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur g…

Art. R1321-1
Article R1321-1 du Code de la santé publique

La présente section est applicable aux eaux destinées à la consommation humaine définies comme : 1° Toutes les eaux qui, soit en l'état, soit après traitement, sont destinées, dans des lieux publics o…

Art. R1321-1 A
Article R1321-1 A du Code de la santé publique

La quantité suffisante d'eau destinée à la consommation humaine au sens de l'article L. 1321-1 A est comprise, selon la situation des personnes, entre cinquante et cent litres d'eau par personne et pa…

Art. R1321-1-1
Article R1321-1-1 du Code de la santé publique

Au sens de la présente section, on entend par : 1° Usages alimentaires, les usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, au lavage de la vaisselle, à l'arrosage des jardins…

Art. R1321-10
Article R1321-10 du Code de la santé publique

I.-Avant que le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1321-8 ne mette en service ses installations, le directeur général de l'agence régionale de santé fait effectuer, aux frais du tit…

Art. R1321-11
Article R1321-11 du Code de la santé publique

I.-Le titulaire d'une autorisation déclare au préfet tout projet de modification des installations et des conditions d'exploitation mentionnées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation et lui transmet…

Art. R1321-12
Article R1321-12 du Code de la santé publique

Le préfet peut prendre, à son initiative sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou à la demande du titulaire de l'autorisation et conformément à la procédure prévue au I d…

Art. R1321-13
Article R1321-13 du Code de la santé publique

L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine est précédé d'une enquête publique régie par les dispositions du titre Ier du livre Ie…

Art. R1321-13-1
Article R1321-13-1 du Code de la santé publique

L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine mentionné à l'article L. 1321-2 est publié au recueil des actes administratifs de l'Et…

Art. R1321-13-2
Article R1321-13-2 du Code de la santé publique

Les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées à l'article L. 1321-2 sont annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions définies à l'article L. 153-60 du code de l'urbanis…

Art. R1321-13-3
Article R1321-13-3 du Code de la santé publique

Le droit de préemption urbain prévu à l'article L. 1321-2 peut être institué même en l'absence de plan local d'urbanisme.

Art. R1321-13-4
Article R1321-13-4 du Code de la santé publique

I. - La collectivité publique, propriétaire de terrains situés à l'intérieur des périmètres de protection rapprochée des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, qui entend pres…

Art. R1321-13-5
Article R1321-13-5 du Code de la santé publique

I.-Par dérogation aux dispositions du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, la procédure simplifiée…

Art. R1321-14
Article R1321-14 du Code de la santé publique

Les hydrogéologues doivent obtenir un agrément en matière d'hygiène publique du directeur général de l'agence régionale de santé pour émettre des avis dans le cadre des procédures prévues aux chapitre…

Art. R1321-15
Article R1321-15 du Code de la santé publique

Le contrôle sanitaire mentionné au 2° du I de l'article L. 1321-4 est exercé par l'agence régionale de santé. Il comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et ré…

Art. R1321-15-1
Article R1321-15-1 du Code de la santé publique

I.-Le programme d'analyses des échantillons d'eau prélevés dans les installations de production et de distribution inclut également un programme pour des paramètres constituant un sujet de préoccupati…

Art. R1321-16
Article R1321-16 du Code de la santé publique

Le programme d'analyses des échantillons d'eau prélevés dans les installations de production et de distribution peut être modifié par le directeur général de l'agence régionale de santé, à son initiat…

Art. R1321-17
Article R1321-17 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, à son initiative ou à la demande du préfet, faire effectuer à la charge de la personne responsable de la production ou de la distribution d'ea…

Art. R1321-18
Article R1321-18 du Code de la santé publique

Le préfet ou, pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, le directeur général de l'agence régionale de santé peut faire réaliser des analyses complémentaires, à la charge du ou des propriét…

Art. R1321-19
Article R1321-19 du Code de la santé publique

Pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles R. 1321-10 , R. 1321-15 , R. 1321-15-1 et R. 1321-16 et pour les analyses complémentaires prévues aux articles R. 1321-17 et R. 1321-18 , …

Art. R1321-2
Article R1321-2 du Code de la santé publique

Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues à la présente section : - ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toute…

Art. R1321-2
Article R1321-2 du Code de la santé publique

Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues à la présente section : - ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toute…

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