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Code de la santé publique

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Art. R1321-20
Article R1321-20 du Code de la santé publique

Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail détermine les conditions d'échantillonnage à me…

Art. R1321-21
Article R1321-21 du Code de la santé publique

Les analyses des échantillons d'eau mentionnées à l'article R. 1321-19 sont réalisées par des laboratoires qui doivent obtenir un agrément préalable du directeur général de l'Agence nationale de sécur…

Art. R1321-22
Article R1321-22 du Code de la santé publique

Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils procèdent au directeur général de l'agence régionale de santé qui les transmet au préfet avec ses observations et à la per…

Art. R1321-22-1
Article R1321-22-1 du Code de la santé publique

De la zone de captage jusqu'en amont des installations privées de distribution, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau élabore, met en œuvre, évalue et met à jour un plan…

Art. R1321-23
Article R1321-23 du Code de la santé publique

Sans préjudice du programme d'analyses de la qualité de l'eau prévu aux articles R. 1321-15 , R. 1321-15-1 et R. 1321-16 et des analyses complémentaires prévues aux articles R. 1321-17 et R. 1321-18 ,…

Art. R1321-24
Article R1321-24 du Code de la santé publique

Pour les eaux fournies par un service public de distribution, des analyses du programme mentionné à l'article R. 1321-23 peuvent se substituer à celles réalisées en application de l'article R. 1321-15…

Art. R1321-25
Article R1321-25 du Code de la santé publique

La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé les résultats de la surveillance de la qualité des eaux …

Art. R1321-26
Article R1321-26 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1321-47 , si les limites de qualité définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-2 , ne sont pas respectées aux points de conformité défin…

Art. R1321-27
Article R1321-27 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1321-47 , lorsque les limites de qualité ne sont pas respectées et que ce non-respect soit ou non imputable à l'installation privée de distributi…

Art. R1321-28
Article R1321-28 du Code de la santé publique

Lorsque les références de qualité ne sont pas satisfaites et que le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, estime que la distribution présente un risque pour la sa…

Art. R1321-28-1
Article R1321-28-1 du Code de la santé publique

Lorsque les valeurs indicatives définies à l'article R. 1321-3-1 et les valeurs de vigilance définies à l'article R. 1321-15-1 ne sont pas satisfaites et que le préfet, sur le rapport du directeur gén…

Art. R1321-29
Article R1321-29 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions des articles R. 1321-27 , R. 1321-28 et R. 1321-28-1 , que les limites et les références de qualité, les valeurs indicatives et les valeurs de vigilance aient été ou no…

Art. R1321-3
Article R1321-3 du Code de la santé publique

Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, physico-chimiques et radiologiques, établies à des fins de sui…

Art. R1321-3-1
Article R1321-3-1 du Code de la santé publique

Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des valeurs indicatives, portant sur des paramètres chimiques, permettant d'évaluer leur qualité et de gérer la présence de ces paramè…

Art. R1321-30
Article R1321-30 du Code de la santé publique

Lorsque des mesures correctives sont prises au titre des articles R. 1321-27, R. 1321-28 et R. 1321-29 , les consommateurs en sont informés immédiatement par la personne responsable de la production o…

Art. R1321-31
Article R1321-31 du Code de la santé publique

I.-Lorsque les mesures correctives prises en application de l'article R. 1321-27 ne permettent pas de rétablir la qualité de l'eau au point de conformité défini au 1° de l'article R. 1321-5 , la perso…

Art. R1321-32
Article R1321-32 du Code de la santé publique

Lors de la première demande, le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé : 1° Ou bien estime que le non-respect de la limite de qualité est sans gravité et que les me…

Art. R1321-33
Article R1321-33 du Code de la santé publique

Dans des circonstances exceptionnelles, une seconde dérogation, d'une durée maximale de trois ans, peut être accordée par le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé,…

Art. R1321-35
Article R1321-35 du Code de la santé publique

A l'issue de chaque période dérogatoire, un bilan de situation portant sur les travaux engagés et sur les résultats du programme de surveillance et de contrôle mis en oeuvre pendant la durée de la dér…

Art. R1321-36
Article R1321-36 du Code de la santé publique

Dans les cas prévus au 2° de l'article R. 1321-32 et à l'article R. 1321-33, le préfet s'assure auprès de la personne responsable de la distribution d'eau que la population concernée par une dérogatio…

Art. R1321-37
Article R1321-37 du Code de la santé publique

Au sens de la présente section, les eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine sont celles des cours d'eau, des cana…

Art. R1321-38
Article R1321-38 du Code de la santé publique

Les eaux douces superficielles utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine respectent les limites de qualité définies par arrêté du ministre chargé de la santé. L'arrêté préf…

Art. R1321-39
Article R1321-39 du Code de la santé publique

Ces eaux sont regardées comme conformes aux limites de qualité fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 lorsque sont respectées les règles suivantes : 1° Les échantillon…

Art. R1321-4
Article R1321-4 du Code de la santé publique

Les mesures prises pour mettre en oeuvre la présente section ne doivent pas entraîner, directement ou indirectement : - une dégradation de la qualité, telle que constatée à la date d'entrée en vigueur…

Art. R1321-40
Article R1321-40 du Code de la santé publique

Le préfet, après vérification par le directeur général de l'agence régionale de santé que la décision n'aura pas de conséquences contraires à la santé des personnes, peut déroger aux limites de qualit…

Art. R1321-41
Article R1321-41 du Code de la santé publique

Les dérogations prévues à l'article R. 1321-40 portent sur les valeurs des paramètres suivants : 1° En ce qui concerne le 2° : a) Coloration (après filtration simple) ; b) (Abrogé) ; c) Sulfates ; d) …

Art. R1321-42
Article R1321-42 du Code de la santé publique

Les eaux superficielles dont les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques sont supérieures aux limites de qualité des eaux brutes fixées par l'arrêté mentionné au II de l'article R. 1…

Art. R1321-43
Article R1321-43 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux installations, publiques ou privées, qui servent à la production, à la distribution et au conditionnement des eaux destinées à la consomma…

Art. R1321-44
Article R1321-44 du Code de la santé publique

La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau doit, afin de réduire ou d'éliminer le risque, lorsqu'il est imputable au service de production ou de distribution d'eau, de non-re…

Art. R1321-45
Article R1321-45 du Code de la santé publique

La personne responsable du réseau public de distribution d'une eau destinée à la consommation humaine dont les limites de qualité fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-2 ne sont pas respec…

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