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Code de la santé publique

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Art. R1321-9
Article R1321-9 du Code de la santé publique

A titre exceptionnel, une autorisation temporaire d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine peut être accordée par le préfet lorsque : 1° Une restriction dans l'utilisation ou une interrup…

Art. R1321-90
Article R1321-90 du Code de la santé publique

Est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de produits ou de services, image ou autre signe …

Art. R1321-91
Article R1321-91 du Code de la santé publique

Une eau rendue potable par traitements, conditionnée, autre qu'une eau minérale naturelle ou qu'une eau de source, doit satisfaire les exigences de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques…

Art. R1321-92
Article R1321-92 du Code de la santé publique

Les eaux rendues potables par traitements, conditionnées, sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations de vente suivantes : 1°…

Art. R1321-93
Article R1321-93 du Code de la santé publique

Est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de produits ou de services, image ou autre signe …

Art. R1321-94
Article R1321-94 du Code de la santé publique

La composition d'une eau faisant l'objet d'une description chiffrée figurant tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité ne doit pas être différente de celle présentée par l'eau à laqu…

Art. R1321-95
Article R1321-95 du Code de la santé publique

Les matériaux utilisés pour le conditionnement doivent satisfaire les conditions fixées par l'article R. 1322-36 .

Art. R1321-96
Article R1321-96 du Code de la santé publique

L'importation d'eaux potables conditionnées, autres que les eaux minérales naturelles, et de glace alimentaire d'origine hydrique est soumise à autorisation délivrée par le préfet du département où si…

Art. R1321-97
Article R1321-97 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 1322-44-19 à R. 1322-44-23 sont applicables pour l'importation d'eaux potables conditionnées, autres que les eaux minérales naturelles, et de glace alimentaire d'origi…

Art. R1322-1
Article R1322-1 du Code de la santé publique

Le présent chapitre est applicable à l'exploitation des eaux minérales naturelles pour : 1° Le conditionnement de l'eau ou son importation sous forme conditionnée ; 2° L'utilisation à des fins thérape…

Art. R1322-10
Article R1322-10 du Code de la santé publique

En l'absence de mise en service des installations dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-8 ou lorsque l'exploitation a été interrompue…

Art. R1322-100
Article R1322-100 du Code de la santé publique

Tout système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine utilisant soit des eaux grises soit des eaux issues des piscines à usage collectif, ou utilisant des eaux brutes pour le lavage du…

Art. R1322-101
Article R1322-101 du Code de la santé publique

Tout système d'eaux impropres à la consommation humaine pour les usages domestiques mis en œuvre dans l'enceinte des établissements recevant du public sensible, fait l'objet, avant sa première mise en…

Art. R1322-102
Article R1322-102 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation est déposée par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux auprès du préfet du département dans le ressort duquel ces eaux sont destinées à être utilisées.…

Art. R1322-103
Article R1322-103 du Code de la santé publique

Le préfet saisit pour avis : 1° Le directeur général de l'agence régionale de santé, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour émettre un avis. Avant l'expiration de ce délai, l…

Art. R1322-104
Article R1322-104 du Code de la santé publique

Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus à l'issue d'un délai d'instruction de quatre mois ou de huit mois, si l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environneme…

Art. R1322-105
Article R1322-105 du Code de la santé publique

L'arrêté d'autorisation fixe le niveau requis de qualité sanitaire des eaux impropres à la consommation humaine et les usages domestiques autorisés. Il peut, pour tenir compte de circonstances locales…

Art. R1322-106
Article R1322-106 du Code de la santé publique

Toute modification du projet susceptible d'avoir une incidence sur les dangers ou les inconvénients du projet pour la protection de la santé humaine, telle que des modifications sur le système de trai…

Art. R1322-107
Article R1322-107 du Code de la santé publique

La cessation définitive de l'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine fait l'objet d'une déclaration au préfet par le titulaire de l'autorisation, au plus tard un mois avant la cessati…

Art. R1322-108
Article R1322-108 du Code de la santé publique

Le système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est conçu de telle sorte qu'il puisse être désactivé sans délai et à tout moment par le propriétaire du système en cas de dysfonctio…

Art. R1322-109
Article R1322-109 du Code de la santé publique

Dans le cadre des missions d'inspection et de contrôle prévues à l'article L. 1431-2 , effectuées dans les conditions de l'article L. 1421-2 , le directeur général de l'agence régionale de santé peut …

Art. R1322-11
Article R1322-11 du Code de la santé publique

Lorsqu'il s'agit d'une eau minérale naturelle conditionnée et que le résultat de la vérification mentionnée à l'article R. 1322-9 est conforme, le préfet adresse une copie de l'arrêté d'autorisation d…

Art. R1322-110
Article R1322-110 du Code de la santé publique

Si le préfet, saisi par le directeur général de l'agence régionale de santé, constate que des dispositions prévues à la présente section ne sont pas respectées, il met en demeure le propriétaire des r…

Art. R1322-111
Article R1322-111 du Code de la santé publique

Les frais relatifs aux contrôles de la qualité des eaux des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine, notamment les contrôles effectués à la suite d'une situation à risque pou…

Art. R1322-112
Article R1322-112 du Code de la santé publique

En cas de risque imminent pour la santé publique ou de menace sanitaire grave mentionnée à l'article L. 3131-1 , le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux met ou fait mettre immédi…

Art. R1322-113
Article R1322-113 du Code de la santé publique

Pour l'application de la présente section aux installations, services et organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense ou placés sous sa tutelle : 1° Le ministre de la défense exerce les…

Art. R1322-12
Article R1322-12 du Code de la santé publique

Le titulaire d'une autorisation d'exploiter déclare au préfet tout projet de modification des installations et des conditions d'exploitation mentionnées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation et lui…

Art. R1322-13
Article R1322-13 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle qui en sollicite la révision peut, lorsque les prélèvements issus d'une ou plusieurs émergences supplémentaires ont pour …

Art. R1322-14
Article R1322-14 du Code de la santé publique

Le préfet peut prendre, à son initiative, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, ou à la demande de l'exploitant et conformément à la procédure prévue à l' article R. 132…

Art. R1322-15
Article R1322-15 du Code de la santé publique

Le changement du nom de la source, du propriétaire ou de l'exploitant, sans modification des conditions d'exploitation, fait l'objet d'une déclaration au préfet. En cas de cession, la personne nouvell…

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