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Code de la santé publique

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Art. R1322-42
Article R1322-42 du Code de la santé publique

Dans le cadre des dispositions prévues à l'article R. 1322-14 , le préfet peut imposer à l'exploitant sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé des analyses supplémentaires à…

Art. R1322-43
Article R1322-43 du Code de la santé publique

Le programme d'analyses de surveillance de l'eau minérale naturelle comprend une partie principale définie à l'article R. 1322-41 et une partie complémentaire définie par l'exploitant en fonction des …

Art. R1322-44
Article R1322-44 du Code de la santé publique

Les prélèvements et les analyses de la partie principale de surveillance des eaux minérales naturelles sont réalisés par un laboratoire répondant à des exigences définies par arrêté du ministre chargé…

Art. R1322-44-1
Article R1322-44-1 du Code de la santé publique

L'exploitant porte immédiatement à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe aussitôt le préfet tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé p…

Art. R1322-44-10
Article R1322-44-10 du Code de la santé publique

L'étiquetage des eaux minérales naturelles conditionnées détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, comporte, outre les mentions prévues à l'article 9 du règ…

Art. R1322-44-11
Article R1322-44-11 du Code de la santé publique

Lorsque la désignation commerciale d'une eau minérale naturelle déterminée diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce nom ou de ce lieu est portée en caractères don…

Art. R1322-44-12
Article R1322-44-12 du Code de la santé publique

Les mentions relatives à la minéralisation, si elles ont été établies sur la base d'analyses physico-chimiques officiellement reconnues, peuvent figurer sur les emballages, les étiquettes d'une eau mi…

Art. R1322-44-13
Article R1322-44-13 du Code de la santé publique

Est interdite toute indication attribuant à une eau minérale naturelle des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine, à l'exception des mentions, établies sur la bas…

Art. R1322-44-14
Article R1322-44-14 du Code de la santé publique

Est interdite sur les emballages, les étiquettes et dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de produits ou de services, image ou autre signe figura…

Art. R1322-44-15
Article R1322-44-15 du Code de la santé publique

La composition analytique d'une eau faisant l'objet d'une description chiffrée figurant sur les emballages, les étiquettes et dans la publicité n'est pas différente de celle présentée par l'eau à laqu…

Art. R1322-44-16
Article R1322-44-16 du Code de la santé publique

Le responsable de l'établissement thermal affiche les éléments d'information des curistes et du personnel amené à intervenir dans l'établissement, portant notamment sur : 1° Les qualités thérapeutique…

Art. R1322-44-17
Article R1322-44-17 du Code de la santé publique

Le responsable de la distribution en buvette publique d'une eau minérale naturelle affiche sur place les éléments d'information portant notamment sur : 1° L'autorisation de distribuer cette eau au pub…

Art. R1322-44-18
Article R1322-44-18 du Code de la santé publique

Une eau minérale naturelle conditionnée est librement importée si elle est inscrite sur la liste, publiée au Journal officiel de l'Union européenne, des eaux minérales naturelles reconnues comme telle…

Art. R1322-44-19
Article R1322-44-19 du Code de la santé publique

L'autorisation d'importation est accordée pour une période de cinq ans, renouvelable s'il est certifié par l'autorité habilitée à cet effet par le pays d'origine, avant l'expiration de sa validité, qu…

Art. R1322-44-2
Article R1322-44-2 du Code de la santé publique

La vérification de la qualité de l'eau réalisée par l'agence régionale de santé, dans le cadre des dispositions prévues à l'article R. 1322-40 , comporte un programme d'analyse du contrôle sanitaire d…

Art. R1322-44-20
Article R1322-44-20 du Code de la santé publique

Un arrêté des ministres chargés des douanes et de la santé détermine les modalités administratives et techniques de délivrance de l'autorisation d'importation, portant notamment sur les éléments menti…

Art. R1322-44-21
Article R1322-44-21 du Code de la santé publique

Le titulaire d'une autorisation d'importation doit immédiatement signaler au préfet toute modification apportée aux conditions d'exploitation. Le préfet ayant délivré l'autorisation d'importer une eau…

Art. R1322-44-22
Article R1322-44-22 du Code de la santé publique

L'importation d'une eau conditionnée n'est pas soumise au régime d'autorisation préalable lorsqu'elle est seulement destinée à l'usage personnel d'un particulier et à l'avitaillement. Il en est de mêm…

Art. R1322-44-23
Article R1322-44-23 du Code de la santé publique

Les frais entraînés par les procédures d'autorisation d'importer une eau minérale naturelle sont à la charge du demandeur.

Art. R1322-44-3
Article R1322-44-3 du Code de la santé publique

Les analyses des échantillons d'eau effectuées lors du contrôle sanitaire prévu à l'article R. 1322-40 et leurs caractéristiques de performances sont définies par un arrêté du ministre chargé de la sa…

Art. R1322-44-4
Article R1322-44-4 du Code de la santé publique

Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils procèdent à l'exploitant et au directeur général de l'agence régionale de santé qui en informe le préfet en tant que de beso…

Art. R1322-44-5
Article R1322-44-5 du Code de la santé publique

Les frais des prélèvements et des analyses de la surveillance et du contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle prévus à la présente sous-section sont fixés selon les modalités mentionnées au secon…

Art. R1322-44-6
Article R1322-44-6 du Code de la santé publique

Lorsque les limites de qualité de l'eau minérale naturelle fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-3 ne sont pas respectées, l'exploitant est tenu : 1° D'en informer immédiatement le directe…

Art. R1322-44-7
Article R1322-44-7 du Code de la santé publique

Dans l'hypothèse mentionnée à l'article R. 1322-44-6 , la commercialisation de l'eau conditionnée, sa distribution en buvette publique ou son utilisation dans un établissement thermal ne peuvent être …

Art. R1322-44-8
Article R1322-44-8 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions des articles R. 1322-44-6 et R. 1322-44-7 et que les critères de qualité aient été ou non respectés, le préfet, lorsqu'il estime, sur le rapport du directeur général de…

Art. R1322-44-9
Article R1322-44-9 du Code de la santé publique

Les eaux minérales naturelles conditionnées sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations de vente suivantes : 1° "Eau minérale…

Art. R1322-45
Article R1322-45 du Code de la santé publique

Les médecins inspecteurs de santé publique et les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin exercent la surveillance sur toutes les parties de l'établissement affectées à …

Art. R1322-46
Article R1322-46 du Code de la santé publique

Les établissements doivent être ouverts, au moins pendant toute la durée de la saison, aux personnes qui ont à faire usage des eaux. Dans les communes classées comme stations hydrominérales, la durée …

Art. R1322-47
Article R1322-47 du Code de la santé publique

Dans tous les cas où les besoins du service l'exigent, des règlements arrêtés par le préfet, après avis des exploitants, déterminent les mesures qui ont pour objet : 1° La salubrité des cabinets, bain…

Art. R1322-48
Article R1322-48 du Code de la santé publique

Les règlements prévus à l'article R. 1322-47 sont affichés à l'intérieur de l'établissement et sont obligatoires pour les personnes qui le fréquentent et le personnel qui y est employé.

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