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Code de la santé publique

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Art. R1322-49
Article R1322-49 du Code de la santé publique

Un mois avant l'ouverture de chaque saison, les exploitants envoient au préfet le tarif détaillé des prix correspondant aux modes divers suivant lesquels les eaux sont administrées, et des accessoires…

Art. R1322-5
Article R1322-5 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle, prévue à l' article L. 1322-1 , portant sur un projet de conditionnement, d'utilisation à des fins thérapeutiques dans un éta…

Art. R1322-50
Article R1322-50 du Code de la santé publique

Le tarif prévu à l'article R. 1322-49 est affiché en permanence à la porte principale et dans l'intérieur de l'établissement.

Art. R1322-51
Article R1322-51 du Code de la santé publique

A l'issue de la saison des eaux, l'exploitant d'un établissement d'eaux minérales transmet au directeur général de l'agence régionale de santé un état indiquant le nombre des personnes qui ont fréque…

Art. R1322-52
Article R1322-52 du Code de la santé publique

Sont considérés comme établissements thermaux, les établissements qui utilisent sur place ou par adduction directe, pour le traitement interne ou externe des malades, l'eau d'une ou plusieurs sources …

Art. R1322-53
Article R1322-53 du Code de la santé publique

La construction des locaux doit comporter partout un sol imperméable ou revêtu de substances permettant le lavage fréquent. Les murs et les cloisons sont enduits d'une peinture lavable, claire de préf…

Art. R1322-54
Article R1322-54 du Code de la santé publique

Les locaux sont aérés et nettoyés chaque jour. Le lavage complet des locaux doit être effectué une fois tous les quinze jours.

Art. R1322-55
Article R1322-55 du Code de la santé publique

L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toutes saisons, sans occasionner de gêne aux malades. La température minimum des locaux ne doit jamais être inférieure à 18° C.

Art. R1322-56
Article R1322-56 du Code de la santé publique

Tout établissement thermal doit se conformer rigoureusement aux règlements concernant le captage des eaux, leur analyse, leur adduction, leur distribution et leur utilisation.

Art. R1322-57
Article R1322-57 du Code de la santé publique

L'évacuation des eaux usées doit être assurée conformément aux règles d'hygiène. Les toilettes et les w.-c. doivent être en nombre suffisant, bien aérés et ventilés.

Art. R1322-58
Article R1322-58 du Code de la santé publique

Contre le risque d'incendie, l'établissement thermal doit disposer : 1° De postes d'eau ; 2° D'extincteurs en nombre suffisant ; 3° D'un moyen d'appel rapide à la caserne des pompiers la plus proche. …

Art. R1322-59
Article R1322-59 du Code de la santé publique

Tout établissement thermal doit posséder le téléphone. Les adresses et les numéros de téléphone dont on peut avoir besoin d'urgence sont affichés en évidence et à proximité de l'appareil.

Art. R1322-6
Article R1322-6 du Code de la santé publique

Le préfet du département d'implantation du lieu d'exploitation final de la source, après avoir recueilli l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné à cet effet…

Art. R1322-60
Article R1322-60 du Code de la santé publique

Chaque établissement thermal doit posséder et maintenir en parfait état de fonctionnement l'installation et l'appareillage correspondant aux indications médicales de la station. L'importance de ceux-c…

Art. R1322-61
Article R1322-61 du Code de la santé publique

Un moyen de transport doit être prévu en faveur des malades qui ne peuvent se déplacer. Chaque curiste doit posséder une fiche médicale sur laquelle figure un relevé des examens pratiqués et des trait…

Art. R1322-62
Article R1322-62 du Code de la santé publique

Un médecin doit être attaché à chaque établissement thermal en qualité de directeur ou de conseiller technique. A défaut et provisoirement, un médecin praticien de la station doit assurer la surveilla…

Art. R1322-63
Article R1322-63 du Code de la santé publique

Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel doit être soumis à un examen médical général comportant notamment : - une radiographie ou une radiophotographie pulmonaire à moins qu'un cliché …

Art. R1322-64
Article R1322-64 du Code de la santé publique

Chaque établissement thermal doit établir et tenir à jour une fiche pour chaque malade. Cette fiche doit comporter l'indication des conditions financières dans lesquelles sont pratiqués les traitement…

Art. R1322-65
Article R1322-65 du Code de la santé publique

Un établissement thermal dispensant au cours de cures thermales des pratiques de rééducation fonctionnelle de l'appareil locomoteur ne peut être agréé que s'il remplit, outre les conditions ci-dessus,…

Art. R1322-66
Article R1322-66 du Code de la santé publique

En ce qui concerne les locaux et l'équipement, l'établissement thermal doit comprendre : 1° Essentiellement, un service de kinésibalnéothérapie dont les postes de traitement doivent être dotés des moy…

Art. R1322-67
Article R1322-67 du Code de la santé publique

Le personnel technique paramédical habilité à exécuter les pratiques de rééducation fonctionnelle doit comprendre un ou plusieurs masseurs-kinésithérapeutes suivant l'importance du service. Le reste d…

Art. R1322-68
Article R1322-68 du Code de la santé publique

Une eau de mer propre est une eau de mer ou saumâtre, naturelle, artificielle ou purifiée, ne contenant pas de micro-organismes, de substances nocives ou de plancton marin toxique en quantités suscept…

Art. R1322-69
Article R1322-69 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 1322-70 à R. 1322-72 et du III de l'article R. 1322-73 ne sont pas applicables à la production de l'eau de mer propre utilisée au contact des mollusques bivalves vivan…

Art. R1322-7
Article R1322-7 du Code de la santé publique

Lorsqu'il est projeté d'utiliser l'eau à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou lorsque le demandeur souhaite faire état d'effets favorables à la santé d'une eau destinée au conditio…

Art. R1322-70
Article R1322-70 du Code de la santé publique

I. - Toute production d'eau de mer propre est soumise à autorisation du préfet du département dans lequel est située l'installation de production. L'autorisation est délivrée au vu d'un dossier compre…

Art. R1322-71
Article R1322-71 du Code de la santé publique

I. - L'eau de mer propre produite doit satisfaire à des limites et références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, fixées par arrêté conjoint du ministre charg…

Art. R1322-72
Article R1322-72 du Code de la santé publique

I. - Lorsque les limites de qualité mentionnés à l'article R. 1322-71 ne sont pas respectées pour l'eau de mer propre produite, ou en cas de danger susceptible de compromettre la sécurité sanitaire de…

Art. R1322-73
Article R1322-73 du Code de la santé publique

I. - L'utilisation d'eau de mer propre au contact des denrées alimentaires est autorisée uniquement pour les usages visés : - au chapitre VII de l'annexe II du règlement (CE) n° 852/2004 ; - à la sect…

Art. R1322-74
Article R1322-74 du Code de la santé publique

En cas de non-respect des dispositions des articles R. 1322-70 à R. 1322-73 ou des décisions individuelles prises pour leur application, le préfet adresse au responsable de la production d'eau de mer …

Art. R1322-75
Article R1322-75 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1322-72 et que les limites et références de qualité aient été ou non respectées, le préfet peut, lorsque l'eau de mer propre produite ou utilisée présen…

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