Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la santé publique

14 498 articles disponibles Page 239 / 484
Art. R1323-3
Article R1323-3 du Code de la santé publique

Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° Effet indésirable une réaction nocive se produisant dans les conditions normales d'emploi d'une denrée alimentaire chez l'homme ou résultant …

Art. R1323-4
Article R1323-4 du Code de la santé publique

En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre…

Art. R1323-4
Article R1323-4 du Code de la santé publique

Participent au système national de vigilance mis en œuvre par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail : 1° Les professionnels de santé qui l'accept…

Art. R1323-5
Article R1323-5 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail informe les autorités compétentes des effets indésirables portés à sa connaissance.…

Art. R1323-6
Article R1323-6 du Code de la santé publique

En cas d'effets indésirables, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes adresse, à sa demande, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité s…

Art. R1324-1
Article R1324-1 du Code de la santé publique

Les infractions aux dispositions du I et du II de l'article R. 1321-48 , des I, IV et V de l'article R. 1321-50, du premier alinéa de l'article R. 1321-54 , du premier et des quatrième à septième alin…

Art. R1324-2
Article R1324-2 du Code de la santé publique

Le fait, par imprudence ou négligence, de dégrader des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation, ou de laisser introduire des matières susceptibles de nu…

Art. R1324-4
Article R1324-4 du Code de la santé publique

Le fait de modifier les conditions d'exploitation, de traitement et d'utilisation, autorisées par arrêté, sans obtenir la révision préalable de cette autorisation est puni de l'amende prévue pour les …

Art. R1324-5
Article R1324-5 du Code de la santé publique

Le fait de ne pas faire figurer sur les étiquettes des bouteilles les mentions spéciales devant y apparaître selon l'arrêté d'autorisation défini à l'article L. 1322-13 est puni conformément aux dispo…

Art. R1324-6
Article R1324-6 du Code de la santé publique

Le fait de mettre sur le marché et d'utiliser des matériaux et produits destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la …

Art. R1331-1
Article R1331-1 du Code de la santé publique

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut être saisie de tout projet d'assainissement à la demande du préfet.

Art. R1331-1
Article R1331-1 du Code de la santé publique

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut être saisie de tout projet d'assainissement à la demande du préfet.

Art. R1331-13
Article R1331-13 du Code de la santé publique

I.-Au titre du 2° du II de l'article R. 3114-9, le maire, dans le cadre de ses compétences en matière d'hygiène et de salubrité, agit aux fins de prévenir l'implantation et le développement d'insectes…

Art. R1331-14
Article R1331-14 du Code de la santé publique

Au sens et pour l'application de la présente section, on entend par : 1° Abords : espaces situés à proximité immédiate du local d'habitation et aménagements qu'ils comportent ; 2° Caves : locaux génér…

Art. R1331-15
Article R1331-15 du Code de la santé publique

Les règles d'hygiène et de salubrité édictées par la présente section sont applicables aux locaux d'habitation, ainsi qu'aux abords de ces locaux et aux parties communes des bâtiments d'habitation col…

Art. R1331-16
Article R1331-16 du Code de la santé publique

La méconnaissance des règles sanitaires d'hygiène et de salubrité édictées par la présente section est constitutive d'infractions recherchées et constatées conformément à l'article L. 1312-1 et sancti…

Art. R1331-17
Article R1331-17 du Code de la santé publique

Sont par nature impropres à l'habitation et ne peuvent en conséquence être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, par application de l'article L. 1331-23 : 1° Les caves, …

Art. R1331-18
Article R1331-18 du Code de la santé publique

Un sous-sol peut être mis à disposition aux fins d'habitation si ses caractéristiques ne constituent pas un risque pour la santé de l'occupant et s'il répond aux conditions cumulatives suivantes : -il…

Art. R1331-19
Article R1331-19 du Code de la santé publique

Les combles peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation s'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes : -la solidité du plancher garantit la sécurité de l'occupation ; -ils satisfont a…

Art. R1331-2
Article R1331-2 du Code de la santé publique

Il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées : a) Directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'ê…

Art. R1331-2
Article R1331-2 du Code de la santé publique

Il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées : a) Directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'ê…

Art. R1331-20
Article R1331-20 du Code de la santé publique

Les pièces de vie et de service du logement ont une hauteur sous plafond suffisante et continue pour la surface exigée permettant son occupation sans risque. Une hauteur sous plafond égale ou supérieu…

Art. R1331-21
Article R1331-21 du Code de la santé publique

Les pièces de vie d'un local sont pourvues d'une ouverture sur l'extérieur donnant à l'air libre, le cas échéant par l'intermédiaire d'un volume vitré donnant lui-même à l'air libre, et présentent une…

Art. R1331-22
Article R1331-22 du Code de la santé publique

L'éclairement naturel dont sont pourvues les pièces de vie d'un local est suffisant lorsque l'éclairement au centre de celle-ci permet d'y lire par temps clair et en pleine journée sans recourir à un …

Art. R1331-23
Article R1331-23 du Code de la santé publique

La configuration des pièces de vie d'un local est regardée comme non exiguë lorsque sont satisfaites les conditions cumulatives suivantes : 1° L'une de ces pièces de vie a une surface au moins égale à…

Art. R1331-24
Article R1331-24 du Code de la santé publique

Les locaux d'habitation ne présentent pas de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l' article L. 1334-2 .

Art. R1331-25
Article R1331-25 du Code de la santé publique

Le bâti (sol, toiture, murs, ouvertures), les gros ouvrages, au sens de l' article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation , assurent la protection, prévue par l' article R. 151-2 du mê…

Art. R1331-26
Article R1331-26 du Code de la santé publique

Tout logement est muni : 1° D'une installation intérieure d'alimentation en eau potable ; 2° D'une évacuation des eaux usées ; 3° D'un point d'eau chaude ; 4° D'une salle d'eau ; 5° D'un cabinet d'ais…

Art. R1331-27
Article R1331-27 du Code de la santé publique

L'alimentation en eau potable provient d'un réseau de distribution publique, d'une source ou d'un puits privé dans les conditions prévues aux articles L. 1321-4 et L. 1321-7 .

Art. R1331-28
Article R1331-28 du Code de la santé publique

L'évacuation des eaux usées est en bon état de fonctionnement, parfaitement étanche et ne présente aucun désordre ni risque pour la santé et l'environnement.

Posez votre question sur le Code de la santé publique

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question