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Code de la santé publique

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Art. R1331-29
Article R1331-29 du Code de la santé publique

Le point d'eau chaude est convenablement alimenté à toute heure du jour et de la nuit. Cette obligation ne s'impose pas aux logements situés dans les collectivités régies par l' article 73 de la Const…

Art. R1331-30
Article R1331-30 du Code de la santé publique

I.-La salle d'eau comporte un lavabo ainsi qu'une baignoire ou une douche. Le cabinet d'aisances peut ne former qu'une seule pièce avec la salle d'eau. Les matériaux des sols, murs et plafonds de la s…

Art. R1331-31
Article R1331-31 du Code de la santé publique

L'installation électrique est sécurisée et comporte un dispositif de coupure générale de l'alimentation électrique dans le logement.

Art. R1331-32
Article R1331-32 du Code de la santé publique

L'installation de chauffage est fixe, adaptée aux caractéristiques du logement, notamment à son isolation et à ses aménagements, et elle assure le confort de ses occupants vis-à-vis du froid. Cette ob…

Art. R1331-33
Article R1331-33 du Code de la santé publique

Le logement est pourvu d'un système de régulation de la chaleur fonctionnel et suffisant, qui peut être assuré par différents moyens tels l'isolation thermique, la présence de volets, la possibilité d…

Art. R1331-34
Article R1331-34 du Code de la santé publique

Le renouvellement de l'air, qui comprend l'évacuation de l'air vicié et de l'humidité ainsi que l'apport d'air neuf, s'effectue au moyen de l'aération par les fenêtres et ouvrants ainsi que, le cas éc…

Art. R1331-35
Article R1331-35 du Code de la santé publique

L'occultation de la lumière dans les pièces destinées au sommeil ou comportant un couchage habituel est assurée par les volets ou persiennes ou par un dispositif d'effet équivalent.

Art. R1331-36
Article R1331-36 du Code de la santé publique

Lorsque des installations, des équipements et des dispositifs du logement ou des parties communes sont modifiés, remplacés ou ajoutés, ils sont choisis et installés de façon à réduire à leur valeur mi…

Art. R1331-37
Article R1331-37 du Code de la santé publique

I.-Un local d'habitation est utilisé dans des conditions qui conduisent manifestement à sa sur-occupation conformément à l' article L. 1331-23 et est en conséquence insalubre au sens de l' article L. …

Art. R1331-38
Article R1331-38 du Code de la santé publique

Les locaux d'habitation et leurs dépendances, y compris les garages, ne peuvent être utilisés pour des activités, appareils ou moteurs dégageant des gaz de combustion, lorsqu'ils fonctionnent, que s'i…

Art. R1331-39
Article R1331-39 du Code de la santé publique

Les odeurs, éclairages, illuminations ou bruits, qu'une personne en soit à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne ou d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa …

Art. R1331-40
Article R1331-40 du Code de la santé publique

Il n'est pas créé d'obstacle permanent à la pénétration de l'air, de la lumière et des radiations solaires dans les locaux à usage d'habitation. A cette fin notamment, les arbres situés à proximité de…

Art. R1331-41
Article R1331-41 du Code de la santé publique

Aucun objet ou détritus n'est projeté à l'extérieur des locaux d'habitation ni à leurs abords. L'entreposage ou l'accumulation de détritus, objets ou substances diverses susceptibles de causer une ins…

Art. R1331-42
Article R1331-42 du Code de la santé publique

Il est interdit d'élever et d'entretenir à l'intérieur des locaux d'habitation, y compris leurs dépendances, des animaux de toutes espèces qui, par leur nombre, leur comportement ou leur état de santé…

Art. R1331-43
Article R1331-43 du Code de la santé publique

Les locaux d'habitation sont, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, propres et bien entretenus.

Art. R1331-44
Article R1331-44 du Code de la santé publique

L'étanchéité des parois, équipements, canalisations, chéneaux, gouttières, menuiseries est vérifiée et la ventilation des caves et des greniers est assurée de façon permanente. Les causes d'humidité e…

Art. R1331-45
Article R1331-45 du Code de la santé publique

Toutes mesures nécessaires sont prises pour prévenir la prolifération d'animaux causes de nuisances pour la santé humaine, notamment les punaises de lit, dans les locaux d'habitation et, s'il y a lieu…

Art. R1331-46
Article R1331-46 du Code de la santé publique

Les bâtiments accueillant des locaux d'habitation et leurs abords ainsi que les parties à usage commun des bâtiments d'habitation collectifs font l'objet d'un entretien satisfaisant, assuré notamment …

Art. R1331-47
Article R1331-47 du Code de la santé publique

Les couvertures et les terrasses, les murs et leurs enduits, les cloisons, les plafonds, les sols, les planchers, les fenêtres, les vasistas, les portes, les emplacements des compteurs, ainsi que les …

Art. R1331-48
Article R1331-48 du Code de la santé publique

Les murs et toits végétalisés sont conçus afin d'éviter la chute de végétaux et de leur contenant, l'encombrement des ouvertures et tout excès d'humidité pouvant créer des risques de court-circuit ou …

Art. R1331-49
Article R1331-49 du Code de la santé publique

La démolition d'un bâtiment est précédée d'une opération de dératisation et de dépigeonnisation. Si cette démolition révèle la présence de produits dangereux, solides ou liquides, notamment des cuves …

Art. R1331-50
Article R1331-50 du Code de la santé publique

Les parties à usage commun d'un bâtiment d'habitation collectif sont accessibles et maintenues en bon état de propreté, de fonctionnement et d'entretien. Chaque cour ou courette est accessible depuis …

Art. R1331-51
Article R1331-51 du Code de la santé publique

La gestion des divers conteneurs de déchets ménagers est faite de façon à minimiser les nuisances pour le proche voisinage. Les poubelles sont sorties ou disposées le plus loin possible des portes et …

Art. R1331-52
Article R1331-52 du Code de la santé publique

Les jardins et les abords des locaux d'habitation sont entretenus de façon à ne pas compromettre la salubrité et l'hygiène de ces locaux. Lorsque des conteneurs de déchets ménagers et des poubelles y …

Art. R1331-53
Article R1331-53 du Code de la santé publique

La plantation d'espèces végétales dont la prolifération est susceptible d'emporter des effets négatifs sur la santé, notamment celles dont la liste est fixée par l' article D. 1338-1 , est interdite. …

Art. R1331-54
Article R1331-54 du Code de la santé publique

Il est interdit d'élever et d'entretenir dans les parties à usage commun des bâtiments d'habitation collectifs, les abords et les jardins des habitations, des animaux de quelque espèce que ce soit, qu…

Art. R1331-55
Article R1331-55 du Code de la santé publique

Les logements meublés ou garnis, les locaux affectés à l'hébergement collectif ainsi que les hébergements touristiques sont soumis aux dispositions de la présente section, sous réserve des prescriptio…

Art. R1331-56
Article R1331-56 du Code de la santé publique

Dans les chambres, dortoirs ou autres pièces destinées au sommeil des locaux affectés à l'hébergement collectif occupés par plus de cinq personnes : 1° La plus petite dimension au sol est au moins éga…

Art. R1331-57
Article R1331-57 du Code de la santé publique

La surface minimale au sol et la hauteur sous plafond minimale des chambres des hébergements touristiques, hors installations sanitaires, correspondent à celles fixées pour la première catégorie par l…

Art. R1331-59
Article R1331-59 du Code de la santé publique

Toute pièce d'un hébergement collectif occupée isolément ou affectée à un usage individuel et tout hébergement touristique dispose d'un point d'eau courante potable, dont la température peut être régl…

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