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Code de la santé publique

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Art. R1331-60
Article R1331-60 du Code de la santé publique

I.-Les hébergements collectifs et les hébergements touristiques disposent d'installations sanitaires alimentées en permanence tant en eau froide qu'en eau chaude et dont le débit et la pression sont s…

Art. R1331-61
Article R1331-61 du Code de la santé publique

Dans les hébergements touristiques, chaque unité d'hébergement a une porte indépendante qui est pourvue d'un dispositif de sécurisation, tel qu'un verrou ou une serrure. Dans le cas d'une entrée colle…

Art. R1331-62
Article R1331-62 du Code de la santé publique

Les logements meublés ou garnis, les hébergements collectifs et les hébergements touristiques disposent d'équipements et de meubles propres et en bon état.

Art. R1331-63
Article R1331-63 du Code de la santé publique

Les logements meublés ou garnis, les locaux affectés à l'hébergement collectif et les hébergements touristiques, et en particulier leurs installations sanitaires, ainsi que leurs parties à usage commu…

Art. R1331-64
Article R1331-64 du Code de la santé publique

Les occupants et les exploitants des logements meublés ou garnis, des locaux affectés à l'hébergement collectif et des hébergements touristiques prennent toutes précautions en vue d'éviter l'apparitio…

Art. R1331-65
Article R1331-65 du Code de la santé publique

Les hébergements touristiques non mentionnés au 5° de l'article R. 1331-14 peuvent être mis à disposition d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé p…

Art. R1331-66
Article R1331-66 du Code de la santé publique

Lorsqu'ils sont à combustion, les foyers, les appareils de chauffage, les appareils de cuisine alimentés par un combustible solide et les appareils de production d'eau chaude font l'objet d'un entreti…

Art. R1331-67
Article R1331-67 du Code de la santé publique

L'entretien comporte le nettoyage, la vérification du bon fonctionnement de l'appareil de combustion et, le cas échéant, son réglage, ainsi que la vérification des conduits destinés à la distribution …

Art. R1331-68
Article R1331-68 du Code de la santé publique

L'entretien est effectué au moins tous les douze mois. En cas de remplacement ou de première installation, le premier entretien est effectué dans les douze mois suivant ce remplacement ou cette premiè…

Art. R1331-69
Article R1331-69 du Code de la santé publique

Par dérogation au présent paragraphe, les dispositions relatives à l'entretien des chaudières sont fixées par les articles R. 224-41-4 à R. 224-41-9 du code de l'environnement .

Art. R1331-70
Article R1331-70 du Code de la santé publique

Le ramonage comporte le nettoyage, par action mécanique directe, de la paroi intérieure du conduit de fumée, afin d'en éliminer les suies et dépôts et d'assurer la vacuité du conduit sur toute sa long…

Art. R1331-71
Article R1331-71 du Code de la santé publique

Le ramonage des conduits de fumées et des tuyaux de raccordement est effectué au moins tous les douze mois. Les arrêtés mentionnés à l'article L. 1311-2 peuvent prévoir que le ramonage est effectué pl…

Art. R1331-72
Article R1331-72 du Code de la santé publique

Les dispositifs nécessaires pour permettre d'accéder à toutes les parties des conduits de fumée et de ventilation doivent être établis et maintenus en bon état d'usage pour permettre les opérations d'…

Art. R1331-73
Article R1331-73 du Code de la santé publique

Dans le cas des foyers et appareils individuels, l'entretien et le ramonage sont effectués à l'initiative de l'occupant, sauf stipulation contraire du bail. Dans le cas des foyers et appareils collect…

Art. R1331-74
Article R1331-74 du Code de la santé publique

Le ramonage et l'entretien sont effectués par une personne qualifiée professionnellement conformément aux dispositions de l' article L. 121-1 du code de l'artisanat .

Art. R1331-75
Article R1331-75 du Code de la santé publique

La réalisation de chaque opération de ramonage ou d'entretien donne lieu à la remise d'une attestation, dans un délai de quinze jours ouvrés suivant l'achèvement de l'opération. L'attestation de ramon…

Art. R1331-76
Article R1331-76 du Code de la santé publique

Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée, ou exécution de travaux, l'usage des conduits et appareils qui y sont raccordés est interdit dans l'attente de leur remise en état ou de leur …

Art. R1331-77
Article R1331-77 du Code de la santé publique

Le présent article s'applique aux opérations d'entretien des foyers fermés, appareils de chauffage et appareils de cuisine, à l'exception des chaudières, à combustible solide, ainsi qu'aux opérations …

Art. R1331-78
Article R1331-78 du Code de la santé publique

Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien et du ramonage, notamment s'agissant de l'entretien des foyers fermés, des appareils de chauffage et des appareils de cuisine, à combustib…

Art. R1333-1
Article R1333-1 du Code de la santé publique

Les définitions des termes utilisés en matière de protection contre les rayonnements ionisants sont mentionnées à l’annexe 13-7 .

Art. R1333-10
Article R1333-10 du Code de la santé publique

Pour mettre en œuvre le principe d'optimisation défini au 2° de l'article L. 1333-2 , le responsable de l'activité nucléaire ou l'autorité compétente peuvent fixer des contraintes de dose pour l'expos…

Art. R1333-100
Article R1333-100 du Code de la santé publique

Les servitudes d'utilité publique peuvent être modifiées à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou à la demande des personnes ou organismes ayant qualité pour demander leur insti…

Art. R1333-101
Article R1333-101 du Code de la santé publique

I.-Toute découverte d'une source radioactive hors d'un usage réglementé dans le cadre d'un régime d'activités nucléaires est déclarée sans délai au représentant de l'Etat dans le département qui en in…

Art. R1333-102
Article R1333-102 du Code de la santé publique

Des moyens de détection des sources radioactives et des procédures adaptées à leur découverte et à leur mise en sécurité dans l’attente de leur récupération sont mis en place dans les principales zone…

Art. R1333-104
Article R1333-104 du Code de la santé publique

I.-Sont soumises au régime de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation mentionné à l'article L. 1333-8 , les activités nucléaires suivantes, sous réserve des dispositions de l'article L. 1333-9…

Art. R1333-105
Article R1333-105 du Code de la santé publique

I.-Pour les activités nucléaires mentionnées l'article L. 1333-10, le responsable de l'activité nucléaire avec, le cas échéant, le chef de l'établissement lorsqu'il s'agit d'une personne différente, a…

Art. R1333-106
Article R1333-106 du Code de la santé publique

I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 1333-107 , sont exemptées de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration prévue à l'article L. 1333-8 : 1° La détention, la fabrication, l…

Art. R1333-107
Article R1333-107 du Code de la santé publique

La fabrication, la détention et l'utilisation de lots de sources radioactives de catégorie A, B ou C, de sources scellées de haute activité tels que définis à l' annexe 13-7 , la gestion de déchets ra…

Art. R1333-108
Article R1333-108 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités de déclaration requises, en application de l’article L. 1333-8, pour les activités nucléaires mentionnées aux articles R. 1333-10…

Art. R1333-109
Article R1333-109 du Code de la santé publique

Sont soumises à déclaration la fabrication, la détention ou l'utilisation de sources de rayonnements ionisants lorsque l'activité remplit l'une des deux conditions suivantes : 1° La somme pondérée des…

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