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Code de la santé publique

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Art. R1333-11
Article R1333-11 du Code de la santé publique

La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par les laboratoires mentionnés à l'article R. 1333-11 est adressée à l'Autorité de sûreté nucléaire accompagnée d'un dossier comprenant…

Art. R1333-11
Article R1333-11 du Code de la santé publique

I.-Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2 , la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l'ensemble…

Art. R1333-110
Article R1333-110 du Code de la santé publique

A l'issue de l'examen générique mentionné à l'article R. 1333-135 , l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut décider qu'une activité nucléaire relève du régime de la déclaration quan…

Art. R1333-111
Article R1333-111 du Code de la santé publique

I.-La déclaration mentionnée aux articles R. 1333-109 et R. 1333-110 est déposée à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection préalablement à l'exercice de l'activité nucléaire. II.-Si une …

Art. R1333-112
Article R1333-112 du Code de la santé publique

Après avoir vérifié la régularité et la complétude de la déclaration déposée par la personne physique ou morale responsable de l’activité nucléaire, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotecti…

Art. R1333-113
Article R1333-113 du Code de la santé publique

I.-Sont soumises à enregistrement les activités nucléaires définies à l'article R. 1333-104 et inscrites sur une liste établie par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection hom…

Art. R1333-114
Article R1333-114 du Code de la santé publique

La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier comportant : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom, fonctions et coordonnées ; 2° S'il s'agit d'une personne morale, sa dénom…

Art. R1333-115
Article R1333-115 du Code de la santé publique

La décision de requalification de la demande d'enregistrement en demande d'autorisation prévue au IV de l'article L. 1333-8 peut intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date de récepti…

Art. R1333-116
Article R1333-116 du Code de la santé publique

L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection se prononce dans un délai de six mois. L’absence de réponse dans ce délai vaut enregistrement de l’activité nucléaire.

Art. R1333-117
Article R1333-117 du Code de la santé publique

L’enregistrement est notifié à la personne physique ou morale responsable de l’activité nucléaire et n’est pas cessible. La décision d’enregistrement intègre, le cas échéant, les aménagements sollicit…

Art. R1333-118
Article R1333-118 du Code de la santé publique

Sont soumises à autorisation les activités nucléaires définies à l'article R. 1333-104 qui ne relèvent pas des dispositions de l'article R. 1333-106 ni des sous-sections 2 et 3 de la présente section.

Art. R1333-119
Article R1333-119 du Code de la santé publique

I.-La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comportant : 1° Une description de l'activité nucléaire dont l'exercice est envisagé et sa justification ; 2° Des informations générales sur l…

Art. R1333-12
Article R1333-12 du Code de la santé publique

Les limites de dose définies à l'article R. 1333-11 ne sont pas applicables aux personnes soumises aux expositions suivantes : 1° Exposition des patients au titre d'un diagnostic ou d'une prise en cha…

Art. R1333-120
Article R1333-120 du Code de la santé publique

Pour les activités nucléaires mentionnées au III de l'article R. 1333-104, la demande d'autorisation prévue par le quatrième alinéa du III de l'article L. 1333-9 au titre de la protection contre les a…

Art. R1333-121
Article R1333-121 du Code de la santé publique

Dans les cas prévus au II, au quatrième alinéa du III et au V de l'article L. 1333-9 lorsqu'une autorisation est délivrée au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense, les informations sur le…

Art. R1333-122
Article R1333-122 du Code de la santé publique

Dans les cas prévus au 1° du VI de l'article L. 1333-9 , les informations sur les moyens et mesures de protection contre les actes de malveillance ne sont pas communiquées dans le cadre du dossier de …

Art. R1333-123
Article R1333-123 du Code de la santé publique

I.-Dans le cas où la demande porte sur une utilisation des rayonnements ionisants à des fins médicales, les éléments de justification à joindre au dossier de demande d'autorisation sont complétés par …

Art. R1333-124
Article R1333-124 du Code de la santé publique

Pour la fabrication, la distribution ou l'importation de médicaments radiopharmaceutiques en vue de leur distribution, de générateurs ou de précurseurs tels que définis à l'article L. 5121-1 , la dema…

Art. R1333-125
Article R1333-125 du Code de la santé publique

L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection se prononce dans un délai de six mois sur les demandes d’autorisation. Ce délai peut être prorogé deux fois pour la même durée par l’Autorité de …

Art. R1333-126
Article R1333-126 du Code de la santé publique

L'autorisation est délivrée à la personne physique ou morale responsable de l'activité nucléaire et n'est pas cessible. Elle peut imposer des restrictions appropriées aux conditions d'exercice de l'ac…

Art. R1333-127
Article R1333-127 du Code de la santé publique

L’autorisation de fabriquer ou d'utiliser une source scellée de haute activité fixe notamment : 1° Les prescriptions relatives à l'organisation de la radioprotection et l'attribution des responsabilit…

Art. R1333-128
Article R1333-128 du Code de la santé publique

I.-L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut modifier ou abroger l’autorisation délivrée quand des éléments nouveaux et importants permettent de réévaluer la justification de l’activi…

Art. R1333-129
Article R1333-129 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux activités nucléaires soumises à enregistrement en application de l'article R. 1333-113 ou à autorisation en application de l'article R…

Art. R1333-13
Article R1333-13 du Code de la santé publique

Sont soumises à un régime d'autorisation, les activités nucléaires : 1° Dans lesquelles sont administrées délibérément des substances radioactives à des personnes dans le cadre de pratiques médicales …

Art. R1333-130
Article R1333-130 du Code de la santé publique

I.-Les éléments de nature à entraîner notamment la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes de malveillance susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrit…

Art. R1333-131
Article R1333-131 du Code de la santé publique

I.-L’enregistrement peut être réalisé ou l’autorisation peut être délivrée pour une durée limitée en fonction de la nature des activités nucléaires exercées, des spécificités de l’établissement, de l’…

Art. R1333-132
Article R1333-132 du Code de la santé publique

I.-Lorsque l'enregistrement a été réalisé ou l'autorisation délivrée pour une durée limitée, il peut être renouvelé sur demande du responsable de l'activité nucléaire présentée au plus tard six mois a…

Art. R1333-133
Article R1333-133 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux activités nucléaires soumises à déclaration, à enregistrement ou à autorisation en application respectivement des articles R. 1333-108…

Art. R1333-134
Article R1333-134 du Code de la santé publique

La déclaration est déposée ou la demande d’enregistrement, de renouvellement d’enregistrement, d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation est présentée par le responsable de l’activité nucléai…

Art. R1333-135
Article R1333-135 du Code de la santé publique

L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut procéder à l’examen générique des conditions de mise en œuvre d’une catégorie d’activités nucléaires. Cet examen est réalisé en tenant compte…

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