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Code de la santé publique

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Art. R1333-136
Article R1333-136 du Code de la santé publique

Lorsque la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7 le justifie, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut à tout moment imposer au responsable de l'activité nucléaire…

Art. R1333-137
Article R1333-137 du Code de la santé publique

Font l'objet d'une nouvelle déclaration, d'une nouvelle demande d'enregistrement ou d'autorisation par le responsable de l'activité nucléaire, préalablement à leur mise en œuvre, auprès de l'Autorité …

Art. R1333-138
Article R1333-138 du Code de la santé publique

Font l'objet, par le responsable de l'activité nucléaire et préalablement à leur mise en œuvre, d'une information de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection : 1° Tout changement du conse…

Art. R1333-139
Article R1333-139 du Code de la santé publique

I.-L'installation fait l'objet, à la charge du responsable de l'activité nucléaire, d'un examen de réception au cours duquel est vérifiée la conformité des locaux où sont reçus, fabriqués, détenus ou …

Art. R1333-14
Article R1333-14 du Code de la santé publique

I.-Les sources de rayonnements ionisants et les lots de sources radioactives font l'objet d'une classification en catégorie A, B, C ou D définie dans les annexes 13-7 et 13-8 . Le responsable d'une ac…

Art. R1333-140
Article R1333-140 du Code de la santé publique

Lorsqu'une activité nucléaire n'a pas commencé à être exercée dans un délai de trois ans après la délivrance du récépissé de la déclaration ou la notification de l'enregistrement ou de l'autorisation,…

Art. R1333-141
Article R1333-141 du Code de la santé publique

I.-Le responsable d'une activité nucléaire qui veut procéder à la cessation définitive de son activité en informe l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. La cessation définitive d'une ac…

Art. R1333-142
Article R1333-142 du Code de la santé publique

Lorsqu'une pollution radioactive résultant de l'activité nucléaire est découverte au moment de la cessation définitive de son activité, le responsable de l'activité propose à l'Autorité de sûreté nucl…

Art. R1333-143
Article R1333-143 du Code de la santé publique

I.-Après analyse des documents transmis par le responsable de l'activité nucléaire, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection notifie à ce responsable la décision mettant fin à l'autorisati…

Art. R1333-144
Article R1333-144 du Code de la santé publique

Dans le cas d'une source de rayonnements ionisants mobile, le responsable de l'activité nucléaire défini à l'article L. 1333-8 tient à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprote…

Art. R1333-145
Article R1333-145 du Code de la santé publique

Les modalités d'application des dispositions des sous-sections 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente section sont définies par des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection homologuée…

Art. R1333-146
Article R1333-146 du Code de la santé publique

I.-Sans préjudice de l'article L. 1252-1 du code des transports et sous réserve des dispositions de l'article L. 1333-9, le transport de substances radioactives est soumis, pour l'acheminement sur le …

Art. R1333-147
Article R1333-147 du Code de la santé publique

Toute mesure appropriée est prise par le responsable de l’activité nucléaire pour empêcher l’accès non autorisé aux sources de rayonnements ionisants, leur vol, leur détournement, leur détérioration o…

Art. R1333-148
Article R1333-148 du Code de la santé publique

I.-L’accès à des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives de catégorie A, B ou C et leur convoyage, ou l’accès aux informations portant sur les moyens ou mesures mis en œuvre …

Art. R1333-149
Article R1333-149 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article R. 1333-148 ne s'appliquent pas aux : 1° Personnes devant bénéficier d'un traitement médical impliquant l'accès à des sources de rayonnements ionisants, produits ou dispo…

Art. R1333-15
Article R1333-15 du Code de la santé publique

I.-Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre tous les moyens relevant de sa compétence et raisonnablement possibles, compte tenu de l'état actuel des connaissances techniques et des facteur…

Art. R1333-150
Article R1333-150 du Code de la santé publique

Avant de délivrer l'autorisation prévue à l'article R. 1333-148 , le responsable de l'activité nucléaire : 1° Vérifie que la personne concernée a besoin, dans le cadre de son activité, d'accéder à des…

Art. R1333-151
Article R1333-151 du Code de la santé publique

Le responsable de l'activité nucléaire informe par écrit la personne concernée de la demande d'avis formulée auprès de l'autorité administrative et lui indique que, dans ce cadre, elle fait l'objet de…

Art. R1333-152
Article R1333-152 du Code de la santé publique

I.-En application des articles L. 1333-5, L. 1333-15 et L. 1333-16 , la présente section définit, notamment, les conditions suivant lesquelles il est procédé à l'acquisition, la distribution, l'import…

Art. R1333-153
Article R1333-153 du Code de la santé publique

I.-Il est interdit : 1° De céder à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif, des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants, des accélérateurs et des sources radioactives à tou…

Art. R1333-154
Article R1333-154 du Code de la santé publique

Toute cession ou acquisition de sources radioactives donne lieu à un enregistrement préalable auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, suivant un formulaire délivré par cet orga…

Art. R1333-155
Article R1333-155 du Code de la santé publique

Toute acquisition d’une source de rayonnements ionisants ou d’un lot de sources radioactives de catégorie A, B ou C tels que définis à l’annexe 13-7 donne lieu à l’établissement, par l’acquéreur, d’un…

Art. R1333-156
Article R1333-156 du Code de la santé publique

La déclaration prévue à l’article 4 du règlement Euratom n° 1493/93 du Conseil du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les États membres est déposée auprès de l'Autor…

Art. R1333-157
Article R1333-157 du Code de la santé publique

Toute importation ou exportation de sources radioactives en provenance ou à destination des États non membres de l'Union européenne est préalablement enregistrée auprès de l'Autorité de sûreté nucléai…

Art. R1333-158
Article R1333-158 du Code de la santé publique

I.-Tout détenteur de sources radioactives, accélérateurs ou appareils électriques émettant des rayonnements ionisants soumis à l'un des régimes mentionnés à l'article L. 1333-8 ou L. 1333-9 dispose d'…

Art. R1333-159
Article R1333-159 du Code de la santé publique

Tout fournisseur d’accélérateurs de particules ou d’appareils électriques émettant des rayonnements ionisants tient à jour la liste des cessions des appareils qu’il a distribués. Cette liste comporte …

Art. R1333-16
Article R1333-16 du Code de la santé publique

I.-Le responsable d'une activité nucléaire rejetant dans ses effluents des quantités significatives de radionucléides dans l'environnement propose à l'autorité compétente des valeurs limites de rejet …

Art. R1333-160
Article R1333-160 du Code de la santé publique

I.-Toute mesure appropriée est prise par le responsable de l'activité nucléaire pour empêcher la perte de toute source de rayonnements ionisants, leur détérioration ou les dommages de toutes autres na…

Art. R1333-161
Article R1333-161 du Code de la santé publique

I.-Une source radioactive scellée est considérée comme périmée dix ans au plus tard après la date du premier enregistrement apposé sur le formulaire de fourniture ou, à défaut, après la date de sa pre…

Art. R1333-162
Article R1333-162 du Code de la santé publique

I.-Le fournisseur constitue la garantie financière prévue à l'article L. 1333-15 . La garantie peut être apportée par le détenteur final si celui-ci est lui-même bénéficiaire d'une garantie couvrant l…

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