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Code de la santé publique

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Art. R1333-33
Article R1333-33 du Code de la santé publique

I.-Le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l'exploitant d'établissements recevant du public appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 1333-32 fait procéder au mesurage de…

Art. R1333-34
Article R1333-34 du Code de la santé publique

I.-Pour l'application de l'article L. 1333-22, lorsqu'au moins un résultat des mesurages de l'activité volumique en radon dépasse le niveau de référence fixé à l'article R. 1333-28 le propriétaire ou,…

Art. R1333-35
Article R1333-35 du Code de la santé publique

I.-Lorsque des mesurages d'activité volumique en radon ont été réalisés, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant tient à jour le registre mentionné à l'article R*. 123-51 du code de la constr…

Art. R1333-36
Article R1333-36 du Code de la santé publique

I.-Les organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection réalisent dans les établissements mentionnés à l'article D. 1333-32 : 1° Les prestations de mesurages de l'activité vo…

Art. R1333-37
Article R1333-37 du Code de la santé publique

I.-Lorsque les services compétents de l'Etat, l'Agence régionale de santé ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection disposent d'éléments montrant qu'une activité professionnelle est susc…

Art. R1333-38
Article R1333-38 du Code de la santé publique

Le niveau de référence pour l’exposition des personnes aux rayonnements gamma émis par les matériaux de construction à l’intérieur des bâtiments, en plus de l’exposition naturelle à l’extérieur du bât…

Art. R1333-39
Article R1333-39 du Code de la santé publique

I.-Les distributeurs, fournisseurs et producteurs de matériaux naturels ou de résidus industriels susceptibles de provoquer une exposition aux rayonnements gamma supérieure au niveau de référence fixé…

Art. R1333-4
Article R1333-4 du Code de la santé publique

En application du 1° de l'article L. 1333-2 , des dérogations aux interdictions énoncées aux R. 1333-2 et R. 1333-3 peuvent, si elles sont justifiées par les avantages qu'elles procurent au regard des…

Art. R1333-40
Article R1333-40 du Code de la santé publique

Les matériaux naturels et résidus industriels concernés par l'obligation de caractérisation radiologique mentionnée à l'article R. 1333-39 sont : 1° Matériaux naturels : a) Schistes d'alun ; b) Matéri…

Art. R1333-41
Article R1333-41 du Code de la santé publique

I.-Les distributeurs, fournisseurs et fabricants de produits de construction contenant des matériaux naturels ou résidus industriels mentionnés à l'article R. 1333-40 indiquent un indice de concentrat…

Art. R1333-42
Article R1333-42 du Code de la santé publique

Les résultats des caractérisations radiologiques des produits de construction contenant des matériaux naturels ou résidus industriels mentionnés à l'article R. 1333-40 et les indices de concentration …

Art. R1333-43
Article R1333-43 du Code de la santé publique

Les constructeurs de bâtiments, définis à l' article 1792-1 du code civil , tiennent compte lors des étapes de conception d'un bâtiment des indices de concentration d'activité (I) des produits de cons…

Art. R1333-44
Article R1333-44 du Code de la santé publique

Un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et de la construction définit les conditions dans lesquelles les directives techniques d'utilisation imposent des exigences spécifiques à l'utilis…

Art. R1333-45
Article R1333-45 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux actes, demandés ou réalisés par un médecin ou un chirurgien-dentiste, faisant appel aux rayonnements ionisants à des fins de diagnostic médical…

Art. R1333-46
Article R1333-46 du Code de la santé publique

I.-En application du 1° de l'article L. 1333-2 , chaque catégorie d'actes est justifiée de façon générale dans les conditions fixées à l'article R. 1333-47 . Ces actes sont réalisés lorsque les exposi…

Art. R1333-47
Article R1333-47 du Code de la santé publique

I.-En liaison avec les professionnels de santé, le ministre chargé de la santé ou l'organisme qu'il désigne établit et diffuse un guide définissant les indications médicales justifiant les actes expos…

Art. R1333-48
Article R1333-48 du Code de la santé publique

En cas d’utilisation d’une nouvelle technologie destinée à la radiothérapie, à la radiochirurgie, au diagnostic ou aux pratiques interventionnelles radioguidées, ou d’un nouveau type de pratique réali…

Art. R1333-49
Article R1333-49 du Code de la santé publique

A l'issue de la période transitoire mentionnée à l'article R. 1333-48 , les informations recueillies et les résultats de leur analyse sont pris en compte pour mettre à jour le guide prévu à l'article …

Art. R1333-5
Article R1333-5 du Code de la santé publique

Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de la radioprotection et le cas échéant de la construction pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, définit les élém…

Art. R1333-50
Article R1333-50 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article R. 1333-48 sont applicables : 1° Aux nouveaux médicaments radiopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation d'accès précoce …

Art. R1333-51
Article R1333-51 du Code de la santé publique

Tout programme de dépistage organisé impliquant une exposition aux rayonnements ionisants est autorisé par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute autorité de santé. Cet …

Art. R1333-52
Article R1333-52 du Code de la santé publique

Préalablement à la demande et à la réalisation d'un acte, le médecin ou le chirurgien-dentiste vérifie qu'il est justifié en s'appuyant sur le guide ou les documents mentionnés à l'article R. 1333-47 …

Art. R1333-53
Article R1333-53 du Code de la santé publique

Aucun acte exposant aux rayonnements ionisants ne peut être pratiqué sans un échange écrit préalable d'information clinique pertinente entre le demandeur et le réalisateur de l'acte. Le demandeur préc…

Art. R1333-54
Article R1333-54 du Code de la santé publique

Le demandeur et le réalisateur d’un acte exposant aux rayonnements ionisants recherchent, lorsque cela est possible, les informations cliniques pertinentes antérieures. Ils prennent en compte ces info…

Art. R1333-55
Article R1333-55 du Code de la santé publique

Lorsqu ’ une exposition n ’ est pas justifiée au sens des articles R. 1333-46 et R. 1333-47 mais apparaît nécessaire pour un patient dans un cas particulier, le demandeur et le réalisateur de l ’ acte…

Art. R1333-56
Article R1333-56 du Code de la santé publique

Un acte utilisant les rayonnements ionisants chez une personne asymptomatique pour détecter de façon précoce une maladie peut être effectué soit dans le cadre d’un dépistage organisé de la maladie, so…

Art. R1333-57
Article R1333-57 du Code de la santé publique

La mise en œuvre du principe d'optimisation mentionné au 2° de l'article L. 1333-2 tend à maintenir la dose de rayonnements ionisants au niveau le plus faible raisonnablement possible permettant d'obt…

Art. R1333-58
Article R1333-58 du Code de la santé publique

I. - Lorsque l’exposition aux rayonnements ionisants concerne une femme en âge de procréer, le demandeur et le réalisateur de l’acte recherchent s’il existe un éventuel état de grossesse, sauf si cett…

Art. R1333-59
Article R1333-59 du Code de la santé publique

Des informations concernant la protection des femmes en état de grossesse ou allaitante sont fournies à celles-ci avant leur exposition éventuelle, notamment par voie d’affichage dans les locaux d’acc…

Art. R1333-6
Article R1333-6 du Code de la santé publique

Les fabricants, les fournisseurs et les utilisateurs de biens de consommation et de produits de construction bénéficiant d'une dérogation accordée en application de l'article R. 1333-4 sont soumis aux…

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