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Code de la santé publique

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Art. R1333-6-1
Article R1333-6-1 du Code de la santé publique

I.-L'usage de substances provenant d'une installation dans laquelle est exercée ou s'est exercée une activité nucléaire, lorsque celles-ci sont contaminées, activées ou susceptibles de l'être par des …

Art. R1333-6-2
Article R1333-6-2 du Code de la santé publique

Lorsque la dérogation est accordée, les produits résultant de l'opération de valorisation ne sont plus des substances radioactives telles que définies à l' article L. 542-1-1 du code de l'environnemen…

Art. R1333-6-3
Article R1333-6-3 du Code de la santé publique

I.-Le responsable d'une installation mentionnée au I de l'article R. 1333-6-1 définit des spécifications d'acceptation des substances entrant dans l'installation et les modalités de contrôle du respec…

Art. R1333-60
Article R1333-60 du Code de la santé publique

Les équipements, les accessoires et les procédures permettent d’optimiser les doses délivrées aux enfants.

Art. R1333-61
Article R1333-61 du Code de la santé publique

I.-Le réalisateur de l'acte utilisant les rayonnements ionisants à des fins de diagnostic médical ou de pratiques interventionnelles radioguidées évalue régulièrement les doses délivrées aux patients …

Art. R1333-62
Article R1333-62 du Code de la santé publique

Pour les actes de radiothérapie externe, de curiethérapie et de radiothérapie interne vectorisée, les expositions des tissus et organes visés par le rayonnement sont évaluées et planifiées au cas par …

Art. R1333-63
Article R1333-63 du Code de la santé publique

Dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine, lorsqu’un participant accepte volontairement de se soumettre à un acte médical utilisant les rayonnements ionisants, les niveaux de dose o…

Art. R1333-64
Article R1333-64 du Code de la santé publique

Avant et après un acte de médecine nucléaire à visée diagnostique ou thérapeutique ou un acte de curiethérapie par implants permanents, le réalisateur de l’acte fournit au patient , à son représentant…

Art. R1333-65
Article R1333-65 du Code de la santé publique

Le principe d’optimisation est appliqué aux expositions susceptibles d’être reçues par les personnes qui participent au soutien et au réconfort des patients. Une contrainte de dose est établie, en tan…

Art. R1333-66
Article R1333-66 du Code de la santé publique

Le réalisateur de l’acte indique dans son compte-rendu les informations au vu desquelles il a estimé l’acte justifié et les informations relatives à l’exposition du patient, notamment les procédures r…

Art. R1333-67
Article R1333-67 du Code de la santé publique

L’exposition moyenne par modalité d’imagerie, par région anatomique, par âge et par sexe, de la population aux rayonnements ionisants liée aux actes de diagnostic médical est estimée et analysée pério…

Art. R1333-68
Article R1333-68 du Code de la santé publique

I.-L'emploi des rayonnements ionisants sur le corps humain est réservé aux médecins et chirurgiens-dentistes justifiant des compétences requises pour réaliser des actes utilisant des rayonnements ioni…

Art. R1333-69
Article R1333-69 du Code de la santé publique

I. - La formation initiale des professionnels de santé qui réalisent des procédures utilisant les rayonnements ionisants ou qui participent à ces procédures, comprend un enseignement relatif à la radi…

Art. R1333-7
Article R1333-7 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux activités nucléaires définies à l’article L. 1333-1 relevant de l’un des régimes mentionnés aux articles L. 1333-8 ou L. 1333-9 , sous rés…

Art. R1333-70
Article R1333-70 du Code de la santé publique

I.-Le système d'assurance de la qualité prévu à l'article L. 1333-19 correspond à l'ensemble des actions qui vise à garantir la qualité et la sécurité des actes médicaux utilisant des rayonnements ion…

Art. R1333-70
Article R1333-70 du Code de la santé publique

I.-Le système d'assurance de la qualité prévu à l'article L. 1333-19 correspond à l'ensemble des actions qui vise à garantir la qualité et la sécurité des actes médicaux utilisant des rayonnements ion…

Art. R1333-71
Article R1333-71 du Code de la santé publique

Le réalisateur de l’acte utilisant les rayonnements ionisants à des fins médicales prend, notamment dans le cadre du système d’assurance de la qualité, toutes les dispositions nécessaires pour réduire…

Art. R1333-72
Article R1333-72 du Code de la santé publique

Le réalisateur de l’acte établit, pour chaque équipement et chaque catégorie de patient concerné, notamment les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes, une procédure écrite par type d’acte. Ce…

Art. R1333-73
Article R1333-73 du Code de la santé publique

Lorsque le détenteur d’un dispositif médical émettant des rayonnements ionisants le met à disposition d’un professionnel de santé en exercice libéral, il s’assure de son bon fonctionnement et de la qu…

Art. R1333-74
Article R1333-74 du Code de la santé publique

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection communique aux professionnels de santé les enseignements tirés de l'analyse des événements susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes…

Art. R1333-75
Article R1333-75 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux examens radiologiques réalisés chez des personnes ne présentant pas d'indication médicale justifiant un tel examen. Ces examens concernent…

Art. R1333-76
Article R1333-76 du Code de la santé publique

I.-Lorsqu'ils ont déjà fait l'objet d'une justification en application de l'article R. 1333-47 , les examens radiologiques réalisés à titre préventif dans le cadre de la médecine du travail et de la m…

Art. R1333-77
Article R1333-77 du Code de la santé publique

Les examens radiologiques réalisés sans indication médicale sont réalisés avec des dispositifs médicaux conformes à l'article R. 1333-78 , en suivant les procédures de justification individuelle et d'…

Art. R1333-78
Article R1333-78 du Code de la santé publique

Tout dispositif médical exposant aux rayonnements ionisants satisfait aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 5212-1 . Les médicaments et produits radiopharmaceutiques so…

Art. R1333-79
Article R1333-79 du Code de la santé publique

Est interdite l’utilisation d’équipements de radioscopie sans dispositif de contrôle automatique de débit de dose ou sans intensificateur d’image ou dispositif équivalent.

Art. R1333-8
Article R1333-8 du Code de la santé publique

I. - La dilution délibérée de substances radioactives, y compris de déchets, de matières et d’effluents contaminés par de telles substances, en vue de respecter une prescription, un seuil ou une limit…

Art. R1333-80
Article R1333-80 du Code de la santé publique

Les informations concernant les dispositifs médicaux émettant des rayonnements ionisants prévues à l'article L. 1333-25 sont transmises, par les fournisseurs, le cas échéant, par voie électronique, à …

Art. R1333-80
Article R1333-80 du Code de la santé publique

Les informations concernant les dispositifs médicaux émettant des rayonnements ionisants prévues à l'article L. 1333-25 sont transmises, par les fournisseurs, le cas échéant, par voie électronique, à …

Art. R1333-81
Article R1333-81 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux actions mentionnées au 2° de l'article L. 1333-1 et aux décisions mentionnées à l'article L. 1333-3 pour prévenir ou réduire un risque lié à un…

Art. R1333-82
Article R1333-82 du Code de la santé publique

I.-La justification des décisions permettant d'engager les actions de prévention ou de réduction des risques et de protection des personnes est examinée lors de l'élaboration des plans mentionnés à l'…

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