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Code de la santé publique

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Art. R1334-21
Article R1334-21 du Code de la santé publique

I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante " la mission qui consiste à : 1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste B accessibles s…

Art. R1334-22
Article R1334-22 du Code de la santé publique

I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante " la mission qui consiste à : 1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste C ; 2° Recherch…

Art. R1334-23
Article R1334-23 du Code de la santé publique

Les repérages prévus aux articles R. 1334-20 à R. 1334-22 ainsi que l'évaluation périodique de l'état de conservation prévue à l'article R. 1334-27 et l'examen visuel prévu à l'article R. 1334-29-3 so…

Art. R1334-24
Article R1334-24 du Code de la santé publique

Les analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet…

Art. R1334-25
Article R1334-25 du Code de la santé publique

Les mesures d'empoussièrement dans l'air comprennent l'activité de prélèvement d'air et celle d'analyse et de comptage des fibres d'amiante. Elles sont réalisées selon des modalités définies par arrêt…

Art. R1334-26
Article R1334-26 du Code de la santé publique

Les articles de la présente sous-section s'appliquent aux propriétaires des immeubles bâtis mentionnés aux articles R. 1334-16 à R. 1334-18 .

Art. R1334-27
Article R1334-27 du Code de la santé publique

Le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R. 1334-20 selon les modalités suivantes : 1° L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la …

Art. R1334-28
Article R1334-28 du Code de la santé publique

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodi…

Art. R1334-29
Article R1334-29 du Code de la santé publique

Les travaux de retrait ou de confinement mentionnés à la présente sous-section sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de re…

Art. R1334-29-1
Article R1334-29-1 du Code de la santé publique

Dans les communes présentant des zones naturellement amiantifères, il peut être dérogé aux obligations de mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, de travaux prévus aux articles R. 1334-27 et R. …

Art. R1334-29-2
Article R1334-29-2 du Code de la santé publique

I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1334-29 , le délai d'achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande ha…

Art. R1334-29-3
Article R1334-29-3 du Code de la santé publique

I. ― A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R. 1334-29 , le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier …

Art. R1334-29-4
Article R1334-29-4 du Code de la santé publique

I. ― Les propriétaires des parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation constituent, conservent et actualisent un dossier intitulé " dossier amiante ― parties privatives ” comprenant les inf…

Art. R1334-29-5
Article R1334-29-5 du Code de la santé publique

I. ― Les propriétaires mentionnés aux articles R. 1334-17 et R. 1334-18 constituent et conservent un dossier intitulé " dossier technique amiante ” comprenant les informations et documents suivants : …

Art. R1334-29-6
Article R1334-29-6 du Code de la santé publique

Le rapport du repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante prévu à l'article R. 1334-22 est communiqué à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer d…

Art. R1334-29-7
Article R1334-29-7 du Code de la santé publique

L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 est constitué : 1° Dans le cas de vente d'immeubles d'habitation ne comportant …

Art. R1334-29-8
Article R1334-29-8 du Code de la santé publique

En application du 1° de l'article L. 1334-15 , en cas d'inobservation des obligations de repérage définies aux articles R. 1334-17 à R. 1334-19 , de réalisation de mesures d'empoussièrement, de survei…

Art. R1334-29-9
Article R1334-29-9 du Code de la santé publique

I. ― En application du 2° de l'article L. 1334-15 , le préfet peut exiger la réalisation, aux frais du propriétaire de l'immeuble, d'une expertise ayant pour objet de vérifier que les mesures envisagé…

Art. R1334-3
Article R1334-3 du Code de la santé publique

Constitue un risque d'exposition au plomb au sens de l'article L. 1334-1 le fait qu'un immeuble ou partie d'immeuble construit avant le 1er janvier 1949 comporte des revêtements dégradés et qu'il est …

Art. R1334-31
Article R1334-31 du Code de la santé publique

Cet article du Code de la santé publique est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R1334-32
Article R1334-32 du Code de la santé publique

Cet article du Code de la santé publique est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R1334-4
Article R1334-4 du Code de la santé publique

Le diagnostic mentionné à l'article L. 1334-1 identifie les éléments de construction comportant un revêtement dégradé, précise la concentration en plomb de ces revêtements et la méthode d'analyse util…

Art. R1334-5
Article R1334-5 du Code de la santé publique

Les travaux effectués dans le cadre des mesures prévues aux articles L. 511-11 et L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation sont les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté…

Art. R1334-6
Article R1334-6 du Code de la santé publique

Lorsqu'il est constaté un risque d'exposition au plomb au sens de l'article R. 1334-3, il est fait application de la procédure d'urgence mentionnée à l'article L. 511-19 du code de la construction et …

Art. R1334-7
Article R1334-7 du Code de la santé publique

Cet article du Code de la santé publique est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R1334-8
Article R1334-8 du Code de la santé publique

Le constat prévu par l' article L. 511-14 du code de la construction et de l'habitation , réalisé conformément aux dispositions de l'article L. 1334-1-1, comprend : 1° Une inspection des lieux permett…

Art. R1335-1
Article R1335-1 du Code de la santé publique

Les déchets d'activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.…

Art. R1335-10
Article R1335-10 du Code de la santé publique

Les articles R. 1335-2 à R. 1335-7 sont applicables à l'élimination des pièces anatomiques.

Art. R1335-11
Article R1335-11 du Code de la santé publique

Les pièces anatomiques d'origine humaine destinées à l'abandon doivent être incinérées. L'incinération a lieu dans un crématorium autorisé conformément à l'article L. 2223-40 du code général des colle…

Art. R1335-12
Article R1335-12 du Code de la santé publique

Les pièces anatomiques d'origine animale destinées à l'abandon sont acheminées vers les établissements d'équarrissage conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime.

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