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Code de la santé publique

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Art. R1335-13
Article R1335-13 du Code de la santé publique

Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 tiennent à la disposition des agents de contrôle compétents, notamment des agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 , la convention et les …

Art. R1335-14
Article R1335-14 du Code de la santé publique

Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 sont tenues d'informer leur personnel des mesures retenues pour l'élimination des déchets d'activités de soins et assimilés et des pièces anatomiques.

Art. R1335-15
Article R1335-15 du Code de la santé publique

I. – Au sens de la présente section, on entend par : – systèmes collectifs de brumisation d'eau : les dispositifs générant des aérosols d'eau, au sein des établissements recevant du public et des lieu…

Art. R1335-16
Article R1335-16 du Code de la santé publique

Les exploitants utilisent des systèmes collectifs de brumisation d'eau adaptés de façon à ne pas engendrer de contamination de l'eau brumisée et à ne pas perturber le fonctionnement du réseau de distr…

Art. R1335-17
Article R1335-17 du Code de la santé publique

I. – Les systèmes collectifs de brumisation d'eau sont alimentés directement par de l'eau provenant d'un réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine n'ayant subi aucun traitement t…

Art. R1335-18
Article R1335-18 du Code de la santé publique

I. – Les systèmes collectifs de brumisation d'eau doivent être raccordés en permanence au réseau de distribution d'eau qui les alimente. II. – En cas d'impossibilité de raccordement permanent, les sys…

Art. R1335-19
Article R1335-19 du Code de la santé publique

L'exploitant d'un système collectif de brumisation d'eau est tenu : 1° D'effectuer un entretien du système permettant d'assurer son bon fonctionnement ; 2° D'assurer une surveillance de la qualité de …

Art. R1335-2
Article R1335-2 du Code de la santé publique

Toute personne qui produit des déchets définis à l'article R. 1335-1 est tenue de les éliminer. Cette obligation incombe : 1° A l'établissement de santé, l'établissement d'enseignement, l'établissemen…

Art. R1335-20
Article R1335-20 du Code de la santé publique

Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les règles techniques et procédurales d'application de la présente sous-section, visant à assurer la sécurité sanitaire, notamment : 1° Les disposition…

Art. R1335-21
Article R1335-21 du Code de la santé publique

Dans le cadre de ses missions de contrôle, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder au contrôle de la mise en œuvre des dispositions prévues à la sous-section 1. A ce titre, i…

Art. R1335-22
Article R1335-22 du Code de la santé publique

Si le préfet, saisi par le directeur général de l'agence régionale de santé, considère qu'une des exigences résultant des articles R. 1335-16 à R. 1335-20 n'est pas respectée, il met en demeure l'expl…

Art. R1335-23
Article R1335-23 du Code de la santé publique

Les frais relatifs au contrôle portant sur la qualité de l'eau des systèmes, et notamment lorsque le contrôle est réalisé à la suite de la déclaration d'un ou de plusieurs cas de légionellose potentie…

Art. R1335-3
Article R1335-3 du Code de la santé publique

L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est un établissement public administratif.

Art. R1335-3
Article R1335-3 du Code de la santé publique

Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 peuvent, par une convention qui doit être écrite, confier l'élimination de leurs déchets d'activités de soins et assimilés à une autre personne qui est …

Art. R1335-4
Article R1335-4 du Code de la santé publique

Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 doivent, à chaque étape de l'élimination des déchets, établir les documents qui permettent le suivi des opérations d'élimination. Ces documents sont déf…

Art. R1335-5
Article R1335-5 du Code de la santé publique

Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R. 1335-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.

Art. R1335-6
Article R1335-6 du Code de la santé publique

Les déchets d'activités de soins et assimilés sont collectés dans des emballages à usage unique. Ces emballages doivent pouvoir être fermés temporairement et ils doivent être fermés définitivement ava…

Art. R1335-7
Article R1335-7 du Code de la santé publique

Les modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins et assimilés, notamment la durée d'entreposage ainsi que les caractéristiques et les conditions d'entretien des locaux d'entreposage, sont …

Art. R1335-8
Article R1335-8 du Code de la santé publique

Les déchets d'activités de soins et assimilés sont soit incinérés, soit prétraités par des appareils de prétraitement par désinfection de telle manière qu'ils puissent ensuite être collectés et traité…

Art. R1335-8-1
Article R1335-8-1 du Code de la santé publique

Pour l'application de la présente sous-section, on entend par : 1° Déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants : tous déchets d'activités de soins à risques infectieux répondant au a …

Art. R1335-8-1 A
Article R1335-8-1 A du Code de la santé publique

I.-On entend par prétraitement par désinfection, tout processus de désinfection physique ou chimique, associé à une modification de l'apparence des déchets d'activités de soins à risques infectieux et…

Art. R1335-8-1 B
Article R1335-8-1 B du Code de la santé publique

I.-On entend par installation de prétraitement par désinfection, toute unité technique dans laquelle un ou plusieurs appareils de prétraitement par désinfection sont mis en œuvre. Sans préjudice des d…

Art. R1335-8-1-1
Article R1335-8-1-1 du Code de la santé publique

I.-La présente sous-section met en œuvre le principe de responsabilité élargie du producteur, prévu par les dispositions de l'article L. 4211-2-1 et celles du I de l'article L. 541-10 du code de l'env…

Art. R1335-8-2
Article R1335-8-2 du Code de la santé publique

Les producteurs ou l'éco-organisme dont ils relèvent en application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement mettent sans frais à la disposition des officines de pharmacie et des pharmacies à…

Art. R1335-8-3
Article R1335-8-3 du Code de la santé publique

Les officines de pharmacie ainsi que les pharmacies à usage intérieur assurant la rétrocession de médicaments remettent sans frais à chaque patient en auto-traitement et à chaque utilisateur d'autotes…

Art. R1335-8-5
Article R1335-8-5 du Code de la santé publique

I.-Les officines de pharmacies sont tenues de collecter sans frais les déchets mentionnés au 3° de l'article R. 1335-8-1. Les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale qui …

Art. R1335-8-6
Article R1335-8-6 du Code de la santé publique

I.-Les déchets mentionnés au 4° de l'article R. 1335-8-1 sont gérés dans les conditions suivantes : 1° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 1335-6, ces déchets sont collectés séparément da…

Art. R1335-8-7
Article R1335-8-7 du Code de la santé publique

Le financement des dispositifs de collecte et des opérations de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets issus de l'utilisation des produits mentionnés aux 2°, 3° et 4° de…

Art. R1335-9
Article R1335-9 du Code de la santé publique

Les pièces anatomiques sont des organes ou des membres, aisément identifiables par un non-spécialiste, recueillis à l'occasion des activités de soins ou des activités déterminées au dernier alinéa de …

Art. R1336-1
Article R1336-1 du Code de la santé publique

I. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés dont le n…

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