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Code de la santé publique

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Art. R1336-9
Article R1336-9 du Code de la santé publique

L'ordre du jour du conseil d'administration est fixé par le président. Les questions dont les ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail, le directeur général ou le tiers au moins…

Art. R1336-9
Article R1336-9 du Code de la santé publique

Les mesures de bruit mentionnées à l'article R. 1336-6 sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'écologie et du logement.

Art. R1337-1
Article R1337-1 du Code de la santé publique

Le fait, en violation de l'article L. 1331-10 , de déverser, sans autorisation, dans les égouts publics, des eaux usées, autres que domestiques, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de …

Art. R1337-10
Article R1337-10 du Code de la santé publique

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant…

Art. R1337-10-1
Article R1337-10-1 du Code de la santé publique

La récidive des infractions prévues à l'article R. 1337-6 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Art. R1337-10-2
Article R1337-10-2 du Code de la santé publique

Sont habilités à constater et à rechercher les infractions au bruit de voisinage, outre les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 dans les conditions fixées par les articles R. 1312-2 à R. 1312-7 , …

Art. R1337-11
Article R1337-11 du Code de la santé publique

Les membres du personnel fonctionnaires ou contractuels de droit public désignés en qualité d'inspecteurs de la radioprotection en application les articles R. 1333-168 et R. 1333-169 peuvent être habi…

Art. R1337-12
Article R1337-12 du Code de la santé publique

Les membres du personnel fonctionnaires ou contractuels de droit public habilités dans les conditions prévues à l'article R. 1337-11 prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se tr…

Art. R1337-13
Article R1337-13 du Code de la santé publique

Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limites territoriales de leur service ou établissement d'affectation et, pour les agents appartenant aux services de l'administ…

Art. R1337-14
Article R1337-14 du Code de la santé publique

Les désignations faites en application des articles R. 1333-168 et R. 1333-169 prennent fin à compter de la date à laquelle l'agent cesse les fonctions qu'il exerçait au moment de sa désignation ou pa…

Art. R1337-14-1
Article R1337-14-1 du Code de la santé publique

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un détenteur de sources radioactives scellées de ne pas respecter : 1° L'obligation prévue au premier alinéa du …

Art. R1337-14-2
Article R1337-14-2 du Code de la santé publique

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : 1° Le fait, pour les propriétaires d'établissement recevant du public mentionnés à l'article D. 1333-32 , de ne pas réalise…

Art. R1337-14-3
Article R1337-14-3 du Code de la santé publique

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : 1° Le fait, pour le responsable d'une activité nucléaire, de ne pas effectuer la déclaration prévue au deuxième alinéa du I…

Art. R1337-14-4
Article R1337-14-4 du Code de la santé publique

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, pour le responsable d'une activité nucléaire, le fait : 1° De ne pas effectuer la transmission du dossier prévue à l'article…

Art. R1337-14-5
Article R1337-14-5 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 173-1 à R. 173-4 du code de l'environnement s'appliquent dans les conditions suivantes lorsque sont mises en œuvre les dispositions de l'article L. 173-12 du même code…

Art. R1337-16
Article R1337-16 du Code de la santé publique

Le fait, pour les pharmaciens d'officine ou pour les pharmaciens assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur assurant la rétrocession de médicaments, de ne pas remettre sans frais aux patien…

Art. R1337-17
Article R1337-17 du Code de la santé publique

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour un pharmacien d'officine de ne pas collecter sans frais ou de prélever des frais de collecte des déchets déf…

Art. R1337-18
Article R1337-18 du Code de la santé publique

Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe : 1° La mise sur le marché d'un appareil de prétraitement par désinfection qui ne dispose pas d'une attestation de conformité d…

Art. R1337-2
Article R1337-2 du Code de la santé publique

Dans cette section, les termes " le propriétaire " désignent les personnes définies au II et au III de l'article R. 1334-14 .

Art. R1337-2-1
Article R1337-2-1 du Code de la santé publique

Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés aux articles R. 1334-16 à R. 1334-18 , de ne pas faire réaliser, à l'issue des travaux, l'examen visuel et la mesure du niveau d'empoussièremen…

Art. R1337-3
Article R1337-3 du Code de la santé publique

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14 , de ne pas satisfaire à l'une des obligation…

Art. R1337-3-1
Article R1337-3-1 du Code de la santé publique

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires mentionnés à l'article R. 1334-16 , de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies aux…

Art. R1337-3-2
Article R1337-3-2 du Code de la santé publique

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires des parties communes des immeubles collectifs d'habitation mentionnés à l'article R. 1334-17 …

Art. R1337-4
Article R1337-4 du Code de la santé publique

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour une personne chargée des repérages mentionnés aux articles R. 1334-20 à R. 1334-22 , de l'évaluation de l'état …

Art. R1337-4
Article R1337-4 du Code de la santé publique

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 1337-2 et R. 1337-3. La pein…

Art. R1337-5
Article R1337-5 du Code de la santé publique

La récidive des contraventions prévues aux articles R. 1337-3 et R. 1337-4 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal .

Art. R1337-6
Article R1337-6 du Code de la santé publique

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : 1° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de f…

Art. R1337-7
Article R1337-7 du Code de la santé publique

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6 , de nature à port…

Art. R1337-8
Article R1337-8 du Code de la santé publique

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à co…

Art. R1337-9
Article R1337-9 du Code de la santé publique

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 est puni des mêmes peines.

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