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Code de la santé publique

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Art. R1341-9
Article R1341-9 du Code de la santé publique

L'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 du code du travail et les organismes chargés de la toxicovigilance s'assurent de la transmission des informations relatives aux substances et aux mélanges …

Art. R1342-1
Article R1342-1 du Code de la santé publique

Sans préjudice de l'article 48 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des…

Art. R1342-13
Article R1342-13 du Code de la santé publique

Un arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture désigne, parmi les organismes chargés de la toxicovigilance, celui chargé de recevoir les informations d…

Art. R1342-15
Article R1342-15 du Code de la santé publique

Les importateurs ou les utilisateurs en aval font connaître, le cas échéant, à l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13 celles des informations dont la diffusion leur paraîtrait de nature …

Art. R1342-18
Article R1342-18 du Code de la santé publique

Les organismes chargés de la toxicovigilance et l'organisme mentionné à l' article R. 4411-42 du code du travail sont habilités à fournir aux personnes qui en font la demande et qui justifient d'une q…

Art. R1342-2
Article R1342-2 du Code de la santé publique

Aucun contenant ou emballage ayant été en contact avec des substances ou des mélanges classés dangereux en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre…

Art. R1342-20
Article R1342-20 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 1342-13 à R. 1342-19 ne s'appliquent pas : 1° Aux médicaments à usage humain ou vétérinaire définis aux articles L. 5111-1 et L. 5141-2 ; 2° Aux produits cosmétiques d…

Art. R1342-20
Article R1342-20 du Code de la santé publique

Sont interdites la vente ou la distribution à titre gratuit, à une personne mineure, des substances ou mélanges classés comme toxiques aigus de catégories 1,2 ou 3, ou comme toxiques spécifiques pour …

Art. R1342-21
Article R1342-21 du Code de la santé publique

I.-Lorsque les substances ou mélanges mentionnés à l'article R. 1342-20, ainsi que les substances et mélanges classés comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1A et…

Art. R1342-3
Article R1342-3 du Code de la santé publique

Lorsqu'une substance ou un mélange présente un danger grave pour la santé humaine ou pour l'environnement pour des motifs liés à sa classification, à son étiquetage ou à son emballage, les ministres c…

Art. R1343-1
Article R1343-1 du Code de la santé publique

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de : 1° Ne pas faire figurer sur une publicité la mention “ Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. ” dans les…

Art. R1343-2
Article R1343-2 du Code de la santé publique

La récidive des contraventions prévues à l'article R. 1343-1 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Art. R1343-3
Article R1343-3 du Code de la santé publique

Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des contraventions de cinquième classe prévues par l'article R. 1343-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation prévue par le 5…

Art. R1411-1
Article R1411-1 du Code de la santé publique

La stratégie nationale de santé est définie par décret pour une durée qui ne peut excéder dix années. Ce décret précise les domaines d'action prioritaires et les objectifs d'amélioration de la santé e…

Art. R1411-10
Article R1411-10 du Code de la santé publique

Le suivi annuel et les évaluations pluriannuelles de la stratégie nationale de la santé prévus à l'article R. 1411-4 ainsi que le suivi de l'état de santé de la population des inégalités de santé et d…

Art. R1411-11
Article R1411-11 du Code de la santé publique

Lors de l'élaboration et de l'évaluation de la stratégie nationale de santé, sont prises en compte les actions de coopération régionale organisées par des acteurs des secteurs sanitaire et médico-soci…

Art. R1411-2
Article R1411-2 du Code de la santé publique

I.-La stratégie nationale de santé est mise en œuvre par des plans et des programmes opérationnels à portée nationale, définis ou révisés par arrêté du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, …

Art. R1411-3
Article R1411-3 du Code de la santé publique

Préalablement à l'adoption ou à la révision de la stratégie nationale de santé, une consultation publique est organisée à l'initiative du ministre chargé de la santé. Elle porte sur les objectifs e…

Art. R1411-4
Article R1411-4 du Code de la santé publique

I.-La stratégie nationale de santé et les plans et programmes nationaux mentionnés au I de l'article R. 1411-2 donnent lieu à un suivi annuel ainsi qu'à des évaluations pluriannuelles permettant d'app…

Art. R1411-46
Article R1411-46 du Code de la santé publique

Le Haut Conseil de la santé publique comprend un collège et des commissions spécialisées créées par arrêté du ministre chargé de la santé. Des comités techniques permanents rattachés au collège ou aux…

Art. R1411-47
Article R1411-47 du Code de la santé publique

Le collège est composé, outre le président et le vice-président élus dans les conditions prévues à l'article R. 1411-50 : 1° En qualité de personnalités qualifiées, du président de chaque commission s…

Art. R1411-48
Article R1411-48 du Code de la santé publique

Chaque commission spécialisée est composée de membres de droit et de personnalités qualifiées. Ses membres de droit sont les directeurs des agences sanitaires ou autres organismes publics dont le doma…

Art. R1411-49
Article R1411-49 du Code de la santé publique

Les personnalités qualifiées membres du collège ou d'une commission spécialisée du Haut Conseil de la santé publique ou d'un comité technique permanent sont nommées par le ministre chargé de la san…

Art. R1411-5
Article R1411-5 du Code de la santé publique

Le Haut Conseil de la santé publique identifie, en lien avec les services du ministère chargé de la santé et les autorités et agences sanitaires, les besoins d'information sur l'évolution de l'état…

Art. R1411-50
Article R1411-50 du Code de la santé publique

Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par les personnalités qualifiées de l'ensemble du Haut Conseil parmi les personnalités qualifiées membres du collège, au scrutin uninominal à …

Art. R1411-51
Article R1411-51 du Code de la santé publique

Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent élisent leur président et leur vice-président parmi les personnalités qualifiées. Le mandat des présidents et des v…

Art. R1411-52
Article R1411-52 du Code de la santé publique

Les membres de droit du collège et des commissions spécialisées n'ont pas voix délibérative. Ils peuvent participer, sans voix délibérative, aux travaux d'une commission spécialisée à laquelle ils n'a…

Art. R1411-53
Article R1411-53 du Code de la santé publique

Le collège et les commissions spécialisées ne peuvent délibérer valablement que si la moitié au moins de leurs membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvel…

Art. R1411-54
Article R1411-54 du Code de la santé publique

Les membres du collège et des commissions spécialisées se réunissent sur convocation du ministre chargé de la santé, pour procéder à l'élection du président ou du vice-président.

Art. R1411-55
Article R1411-55 du Code de la santé publique

Le collège assure la cohérence et la coordination des travaux du Haut Conseil de la santé publique, en veillant au respect de la charte de l'expertise sanitaire mentionnée à l'article L. 1452-2 . Il c…

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