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Code de la santé publique

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Art. R1412-13
Article R1412-13 du Code de la santé publique

Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé assure auprès du public une mission de documentation et d'information sur les questions d'éthique posées par les sci…

Art. R1412-14
Article R1412-14 du Code de la santé publique

Le comité organise chaque année une conférence publique sur les questions d'éthique posées par les sciences de la vie et de la santé. Il organise des rencontres régionales avec le concours des espaces…

Art. R1412-2
Article R1412-2 du Code de la santé publique

La liste des membres du comité est publiée au Journal officiel de la République française.

Art. R1412-3
Article R1412-3 du Code de la santé publique

Le comité est renouvelé par moitié tous les dix-huit mois. En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre du comité en cours de mandat, son remplacement …

Art. R1412-4
Article R1412-4 du Code de la santé publique

Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé peut être saisi par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou u…

Art. R1412-5
Article R1412-5 du Code de la santé publique

Le comité élit en son sein un vice-président appelé à suppléer le président.

Art. R1412-6
Article R1412-6 du Code de la santé publique

Au sein du comité, une section technique instruit les dossiers inscrits à l'ordre du jour par le président. La section technique a compétence, dans les conditions fixées par le règlement intérieur du …

Art. R1412-7
Article R1412-7 du Code de la santé publique

La section technique est composée de huit membres choisis parmi les personnalités appartenant aux catégories définies au 5° du I de l'article L. 1412-2 et de quatre membres choisis parmi les personnal…

Art. R1412-8
Article R1412-8 du Code de la santé publique

Les séances du comité et de sa section ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un ou plusieurs membres présents. En cas de vote avec pa…

Art. R1412-9
Article R1412-9 du Code de la santé publique

Le comité et sa section technique peuvent entendre des personnalités qualifiées appelées à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour.

Art. R1413-1
Article R1413-1 du Code de la santé publique

Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de santé publique : 1° Identifie, rassemble, analyse, actualise et diffuse les informations, données et connaissances sur l'état de santé des popula…

Art. R1413-10
Article R1413-10 du Code de la santé publique

Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président et les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° bis, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°…

Art. R1413-11
Article R1413-11 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, le président du conseil scientifique, le président du comité d'éthique et de déontologie et le président du comité d'orie…

Art. R1413-12
Article R1413-12 du Code de la santé publique

Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence. Il délibère sur : 1° Les orientations stratégiques pluriannuelles ; 2° Le contrat d'objectifs et de perfo…

Art. R1413-13
Article R1413-13 du Code de la santé publique

Le conseil d'administration peut déléguer à son président ou au directeur général certaines de ses compétences, à l'exception des matières mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 15°, 16°, 17°, 18°, 1…

Art. R1413-14
Article R1413-14 du Code de la santé publique

Les délibérations mentionnées au 5° de l'article R. 1413-12 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et c…

Art. R1413-15
Article R1413-15 du Code de la santé publique

Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. La limite d'âge du directeur général est fixée à soixante-sept ans. Il dirige l'agence. Il accomplit tous les actes qui ne sont…

Art. R1413-16
Article R1413-16 du Code de la santé publique

Le directeur général est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.

Art. R1413-17
Article R1413-17 du Code de la santé publique

Le directeur général organise l'engagement, la formation et l'équipement des réservistes sanitaires et signe au nom de l'Etat leurs contrats d'engagement ainsi que les conventions mentionnées aux arti…

Art. R1413-18
Article R1413-18 du Code de la santé publique

Le directeur général est assisté d'au moins un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement. Lorsque l'agence dispose d'un ou plusieurs établissements pharmac…

Art. R1413-19
Article R1413-19 du Code de la santé publique

Le conseil scientifique comprend vingt-sept membres, y compris son président, dont au moins quatre membres exerçant ou ayant exercé à l'étranger ou dans des organisations européennes ou internationale…

Art. R1413-2
Article R1413-2 du Code de la santé publique

Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de santé publique peut notamment : 1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ; 2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, pr…

Art. R1413-20
Article R1413-20 du Code de la santé publique

Le conseil scientifique a pour missions de : 1° Donner un avis sur les orientations de recherche, d'expertise et d'études de l'agence ainsi que sur sa politique de partenariat scientifique et de progr…

Art. R1413-21
Article R1413-21 du Code de la santé publique

Le directeur général crée, après avis du conseil scientifique, les comités d'experts nécessaires à la conduite des missions de l'agence et en nomme les membres. Les modalités de fonctionnement des com…

Art. R1413-22
Article R1413-22 du Code de la santé publique

Le comité d'éthique et de déontologie est composé de sept membres. Ces membres sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du président du conseil d'administration, après validation de la li…

Art. R1413-23
Article R1413-23 du Code de la santé publique

Le comité d'éthique et de déontologie peut être saisi dans son champ de compétence par un membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou d'un comité d'experts, par le déontologue de l'…

Art. R1413-24
Article R1413-24 du Code de la santé publique

Le comité d'éthique et de déontologie élit son président parmi ses membres. Il définit ses modalités de fonctionnement dans le respect du règlement intérieur de l'établissement et des moyens qui lui s…

Art. R1413-25
Article R1413-25 du Code de la santé publique

Le comité d'orientation et de dialogue est composé d'au moins dix membres et d'au plus vingt membres. Le nombre de ses membres est fixé dans ces limites par le conseil d'administration. Ces membres so…

Art. R1413-26
Article R1413-26 du Code de la santé publique

Le comité d'orientation et de dialogue a pour missions de : 1° Contribuer à la qualité et à la pertinence des actions de l'agence en lui apportant sa vision des problématiques actuelles et futures de …

Art. R1413-27
Article R1413-27 du Code de la santé publique

Les membres du conseil scientifique, des comités d'experts, du comité d'éthique et de déontologie, du comité d'orientation et de dialogue, ainsi que les autres experts auxquels l'agence a recours peuv…

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