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Code de la santé publique

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Art. R1413-28
Article R1413-28 du Code de la santé publique

La saisine de l'agence, effectuée par les organismes représentés au conseil d'administration en application du premier alinéa de l'article L. 1413-5, doit être adressée par le dirigeant de l'organisme…

Art. R1413-29
Article R1413-29 du Code de la santé publique

L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le montant de la dotation des régimes oblig…

Art. R1413-3
Article R1413-3 du Code de la santé publique

I.-Le conseil d'administration comprend, outre son président : 1° Neuf membres représentant l'Etat : a) Deux représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ; b) Un représentant…

Art. R1413-30
Article R1413-30 du Code de la santé publique

Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

Art. R1413-31
Article R1413-31 du Code de la santé publique

L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés de la santé et du budget, recourir à l'emprunt.

Art. R1413-32
Article R1413-32 du Code de la santé publique

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes…

Art. R1413-33
Article R1413-33 du Code de la santé publique

Les agents de droit public de l'agence sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'a…

Art. R1413-34
Article R1413-34 du Code de la santé publique

La communication à l'Agence nationale de santé publique, en application de l'article L. 1413-8, d'informations couvertes par le secret médical ou industriel fait l'objet d'une demande écrite et motivé…

Art. R1413-35
Article R1413-35 du Code de la santé publique

Le destinataire de la demande transmet sans délai les informations requises à la personne désignée dans les conditions prévues à l'article précédent, par des moyens permettant d'en garantir la confide…

Art. R1413-36
Article R1413-36 du Code de la santé publique

Les informations communiquées en application de l'article R. 1413-34 sont conservées dans des conditions de lieu ou de support préservant leur confidentialité. Seules peuvent y accéder les personnes d…

Art. R1413-37
Article R1413-37 du Code de la santé publique

Lorsque, dans l'exercice de la mission d'alerte confiée à l'Agence nationale de santé publique par le 6° de l'article L. 1413-1, la transmission d'informations couvertes par le secret médical ou indus…

Art. R1413-38
Article R1413-38 du Code de la santé publique

Lorsque l'Agence nationale de santé publique pour l'exercice des missions mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 1413-1, a besoin des données individuelles mentionnées aux articles L. 1413-6 et …

Art. R1413-39
Article R1413-39 du Code de la santé publique

Afin de garantir la confidentialité et la sécurité de la transmission des données individuelles mentionnées aux articles L. 1413-6 et L. 1413-7, les dispositions des articles R. 1413-34 à R. 1413-36 s…

Art. R1413-4
Article R1413-4 du Code de la santé publique

Le mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans, à l'exception de celui des membres mentionnés au 1° bis de l'article R. 1413-3. Pour ces derniers, le mandat des députés prend fin …

Art. R1413-40
Article R1413-40 du Code de la santé publique

Lorsque la transmission d'informations individuelles mentionnées aux articles L. 1413-6, L. 1413-7 et L. 1413-8 est indispensable aux membres du réseau national de santé publique pour l'exercice de le…

Art. R1413-41
Article R1413-41 du Code de la santé publique

L'agence met à la disposition du ministre chargé du travail et des autres ministres chargés de la prévention des risques professionnels ainsi qu'à la disposition du conseil d'orientation sur les condi…

Art. R1413-42
Article R1413-42 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et comités siégeant auprès de l'agence ainsi qu'aux person…

Art. R1413-43
Article R1413-43 du Code de la santé publique

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues aux ar…

Art. R1413-44
Article R1413-44 du Code de la santé publique

Pour assurer l'exercice de ses missions et compétences prévues aux articles L. 1413-1, L. 1413-2 et L. 1413-3, le directeur général de l'agence conclut avec chaque directeur général d'agence régionale…

Art. R1413-45
Article R1413-45 du Code de la santé publique

Pour assurer l'exercice des missions de l'Agence nationale de santé publique à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur général de l'agence signe avec le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon une conventio…

Art. R1413-5
Article R1413-5 du Code de la santé publique

Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le président exerce avant ou après ses fonctions…

Art. R1413-58-1
Article R1413-58-1 du Code de la santé publique

I. - Il est créé un système d'information dénommé “LABOé-SI”, mis en œuvre sous la responsabilité de la direction générale de santé, qui a pour finalité de contribuer à la surveillance épidémiologique…

Art. R1413-59
Article R1413-59 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé organise, en lien avec les personnes et structures mentionnées à l'article R. 1413-62 et les cellules d'intervention en région mentionnées à l'artic…

Art. R1413-6
Article R1413-6 du Code de la santé publique

En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un …

Art. R1413-60
Article R1413-60 du Code de la santé publique

Une convention passée entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l' article L. 592-1 du code de l'environnement ou…

Art. R1413-61
Article R1413-61 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé tient une réunion régionale de sécurité sanitaire afin d'assurer les échanges d'informations sur les événements sanitaires en cours, de coordonner l…

Art. R1413-61-1
Article R1413-61-1 du Code de la santé publique

Les vigilances relatives aux produits de santé sont l'hémovigilance, la pharmacovigilance, l'addictovigilance, la matériovigilance et la réactovigilance prévues respectivement aux articles L. 1221-13 …

Art. R1413-61-2
Article R1413-61-2 du Code de la santé publique

Les missions de vigilance relatives aux produits de santé sont exercées au niveau national, par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui assure le pilotage et la coord…

Art. R1413-61-3
Article R1413-61-3 du Code de la santé publique

Les missions de vigilance relatives aux produits de santé sont exercées au niveau régional, par les centres régionaux de pharmacovigilance, les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodép…

Art. R1413-61-3
Article R1413-61-3 du Code de la santé publique

Les missions de vigilance relatives aux produits de santé sont exercées au niveau régional, par les centres régionaux de pharmacovigilance, les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodép…

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