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Code de la santé publique

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Art. R1413-83
Article R1413-83 du Code de la santé publique

Dans chaque région, pour la mise en œuvre des orientations de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1 concourant à la prévention des infections associées aux soins, un centre d'appui pour …

Art. R1413-84
Article R1413-84 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un établissement de santé dans lequel le centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins est implanté, pour une durée d…

Art. R1413-85
Article R1413-85 du Code de la santé publique

Les modalités de fonctionnement du centre font l'objet d'une convention conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement de santé dans lequel le centre est implanté…

Art. R1413-86
Article R1413-86 du Code de la santé publique

Dans chaque région, pour la mise en œuvre des orientations de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1 concourant à la prévention de l'antibiorésistance en matière de bon usage des antibiot…

Art. R1413-87
Article R1413-87 du Code de la santé publique

Le centre régional en antibiothérapie est implanté dans un établissement de santé et peut comporter plusieurs unités hébergées dans d'autres établissements de santé de la région. Il est désigné par le…

Art. R1413-88
Article R1413-88 du Code de la santé publique

Les modalités de fonctionnement du centre font l'objet d'une convention conclue entre l'agence régionale de santé et l'établissement de santé dans lequel le centre est implanté ainsi que, le cas échéa…

Art. R1413-89
Article R1413-89 du Code de la santé publique

Dans le cadre des missions qu'elle exerce en application du 3° de l'article R. 1413-1, l'Agence nationale de santé publique peut faire appel, le cas échéant de manière conjointe, aux centres d'appui p…

Art. R1413-89-1
Article R1413-89-1 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé définit les orientations nationales en matière de prévention et de gestion des infections associées aux soins ainsi que de prévention de la résistance aux anti-infectieu…

Art. R1413-89-2
Article R1413-89-2 du Code de la santé publique

A Saint-Pierre-et-Miquelon, la première phrase du dernier alinéa de l'article R. 1413-83 est ainsi rédigée : “ Le centre est membre du réseau territorial de vigilance et d'appui mentionné à l'article …

Art. R1413-89-3
Article R1413-89-3 du Code de la santé publique

Pour l'application des articles R. 1413-67 à R. 1413-89-1 et des articles R. 1413-90 et R. 1413-91 à la Guyane et à la Martinique, la référence au niveau régional est entendue comme la référence à ch…

Art. R1413-9
Article R1413-9 du Code de la santé publique

L'ordre du jour est fixé par le président sur proposition du directeur général ou, en cas d'empêchement du président, par le directeur général. Lorsque le ministre chargé de la santé, le directeur gén…

Art. R1413-90
Article R1413-90 du Code de la santé publique

Dans chaque région, un observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique assure les missions suivantes : 1° L'appui à l'élaboration des contrats mentionnés à l'arti…

Art. R1413-91
Article R1413-91 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé nomme le responsable de l'observatoire mentionné à l'article R. 1413-90 , pour une durée de cinq ans renouvelable. L'observatoire peut comporter plu…

Art. R1415-1-11
Article R1415-1-11 du Code de la santé publique

Le cancérologue, pédiatre ou médecin traitant de toute personne bénéficiant du dispositif prévu au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale et ayant reçu un traitement contre le cancer…

Art. R1415-1-11
Article R1415-1-11 du Code de la santé publique

Le cancérologue, pédiatre ou médecin traitant de toute personne bénéficiant du dispositif prévu au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale et traitées ou ayant reçu un traitement pour…

Art. R1415-1-12
Article R1415-1-12 du Code de la santé publique

Pour la mise en œuvre de ce parcours, des conventions sont conclues entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les structures qui sont volontaires pour participer à ce dispositif et …

Art. R1415-1-13
Article R1415-1-13 du Code de la santé publique

Les prestations prévues à l'article L. 1415-8 sont réalisées, dans les structures ayant conclu la convention prévue à l'article R. 1415-1-12 ou sous la responsabilité d'une telle structure, par des pr…

Art. R1415-2-1
Article R1415-2-1 du Code de la santé publique

I. - L'Institut national du cancer, mentionné à l'article L. 1415-2, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé “registre national des cancers” ayant pour objet de centraliser…

Art. R1415-2-2
Article R1415-2-2 du Code de la santé publique

I. - Les catégories de données à caractère personnel et d'informations susceptibles d'être traitées dans le registre national des cancers sont les données relatives aux personnes mentionnées au I de l…

Art. R1415-2-3
Article R1415-2-3 du Code de la santé publique

I. - Peuvent accéder au traitement mentionné au I de l'article R. 1415-2-1, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les personnels de l'Institut nati…

Art. R1415-2-4
Article R1415-2-4 du Code de la santé publique

Conformément au b du 5 de l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des donné…

Art. R1415-2-5
Article R1415-2-5 du Code de la santé publique

Un comité scientifique et éthique du registre national des cancers est mis en place par l'Institut national du cancer et a pour missions de : 1° Veiller à la cohérence de la stratégie scientifique por…

Art. R1415-2-6
Article R1415-2-6 du Code de la santé publique

L'Institut national du cancer assure le pilotage national des registres locaux des cancers. A cette fin, il désigne, après avis consultatif de l'Agence nationale de santé publique, et évalue, selon de…

Art. R1416-1
Article R1416-1 du Code de la santé publique

Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, des politiques publiques dans le…

Art. R1416-1
Article R1416-1 du Code de la santé publique

Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France est une instance consultative à caractère scientifique et technique, placée auprès du ministre chargé de la santé et compétente dans le domaine de la …

Art. R1416-2
Article R1416-2 du Code de la santé publique

Le conseil est consulté sur l'établissement des instructions techniques concernant les vaccinations.

Art. R1416-2
Article R1416-2 du Code de la santé publique

Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et, à Paris, par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions. I…

Art. R1416-3
Article R1416-3 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et…

Art. R1416-4
Article R1416-4 du Code de la santé publique

Le conseil comprend quatre sections : 1° La section des eaux ; 2° La section des maladies transmissibles ; 3° La section des milieux de vie ; 4° La section de la radioprotection.

Art. R1416-4
Article R1416-4 du Code de la santé publique

Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le conseil est réuni en formation restreinte sur un ordre du jour déterminé. La formation restreinte comprend au moins un m…

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