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Code de la santé publique

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Art. R1418-27
Article R1418-27 du Code de la santé publique

La dotation globale prévue à l'article L. 1418-7 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.

Art. R1418-29
Article R1418-29 du Code de la santé publique

Outre la dotation globale prévue à l'article L. 1418-7 , les ressources de l'agence comprennent : 1° Les dotations, subventions et autres versements des collectivités publiques et de tous les organism…

Art. R1418-3
Article R1418-3 du Code de la santé publique

Afin d'assurer le suivi de l'état de santé des personnes ayant fait un don d'organes ou d'ovocytes mentionné au 6° de l'article L. 1418-1, l'agence utilise les répertoires les concernant dont la créat…

Art. R1418-30
Article R1418-30 du Code de la santé publique

Les dépenses de l'Agence de la biomédecine comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles que justifie son activité. Dans le…

Art. R1418-31
Article R1418-31 du Code de la santé publique

Pour l'exercice de ses missions, l'Agence de la biomédecine peut notamment : 1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ; 2° Attribuer sur son budget propre des subventions, prêts ou avanc…

Art. R1418-32
Article R1418-32 du Code de la santé publique

Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

Art. R1418-33
Article R1418-33 du Code de la santé publique

L'Agence de la biomédecine est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. R1418-35
Article R1418-35 du Code de la santé publique

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes…

Art. R1418-4
Article R1418-4 du Code de la santé publique

L'agence est informée par les agences régionales de santé de tout manquement aux règles applicables aux activités médicales et biologiques relevant de son champ de compétence. Elle propose au ministre…

Art. R1418-40
Article R1418-40 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'agence ainsi qu'aux pe…

Art. R1418-5
Article R1418-5 du Code de la santé publique

A la demande du ministre chargé de la santé et sous son autorité, l'agence participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration des règles communautaires et des accords internationa…

Art. R1418-6
Article R1418-6 du Code de la santé publique

Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président : 1° Dix-huit membres représentant l'Etat et des organismes publics : a) Quatre représentants des ministres chargés de la santé et…

Art. R1418-7
Article R1418-7 du Code de la santé publique

En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été nommé, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions q…

Art. R1418-8
Article R1418-8 du Code de la santé publique

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil d'orientation de l'agence.

Art. R1418-9
Article R1418-9 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable et le président du conseil d'orientation participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative…

Art. R1421-13
Article R1421-13 du Code de la santé publique

Les pharmaciens inspecteurs de santé publique participent à la conception de la politique de santé publique et sont chargés, dans les agences régionales de santé, de la mise en oeuvre, de l'exécution …

Art. R1421-14
Article R1421-14 du Code de la santé publique

Les membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique participent à la conception, à la mise en oeuvre, à l'exécution et à l'évaluation de la politique de santé publique. Ils assurent, dans …

Art. R1425-1
Article R1425-1 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° La mention du président du conseil territorial se substitue à la mention du président du conseil départemental ou du…

Art. R1426-1
Article R1426-1 du Code de la santé publique

Sauf dispositions contraires, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin exerce les attributions dévolues par le présent code au préfet de département ou au préfet de région.

Art. R1426-2
Article R1426-2 du Code de la santé publique

Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées : 1° Les références à la commune, au département ou à…

Art. R1432-100
Article R1432-100 du Code de la santé publique

Les représentants du personnel titulaires au comité d'agence et des conditions de travail désignent, en leur sein, un secrétaire du comité. Après chaque réunion, un procès-verbal est établi par le sec…

Art. R1432-101
Article R1432-101 du Code de la santé publique

Le comité arrête son règlement intérieur. Celui-ci détermine les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les personnels de l'agence régionale de santé pour l'exercice de ses mis…

Art. R1432-102
Article R1432-102 du Code de la santé publique

Le comité d'agence et des conditions de travail se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président, à son initiative, ou, dans le délai maximum d'un mois, sur demande écri…

Art. R1432-102-1
Article R1432-102-1 du Code de la santé publique

Les membres de la représentation du personnel et le référent prévu à l'article R. 1432-102-2 bénéficient d'une formation de cinq jours nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, sé…

Art. R1432-102-2
Article R1432-102-2 du Code de la santé publique

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité d'agence et des conditions de travail parmi ses membres, sous la forme d'une résoluti…

Art. R1432-103
Article R1432-103 du Code de la santé publique

Les délégués syndicaux assistent de droit aux séances du comité sans voix délibérative.

Art. R1432-104
Article R1432-104 du Code de la santé publique

Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans prendre part aux votes. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Art. R1432-105
Article R1432-105 du Code de la santé publique

Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle c…

Art. R1432-106
Article R1432-106 du Code de la santé publique

Le comité émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. Pour les délibérations relatives à la gestion des activités sociales et culturelles, votent les représentants du per…

Art. R1432-107
Article R1432-107 du Code de la santé publique

Les séances du comité ne sont pas publiques. Ses membres ainsi que les personnes qualifiées et les experts qui y sont entendus sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à raison des pi…

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