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Code de la santé publique

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Art. R1432-130
Article R1432-130 du Code de la santé publique

Lorsqu'un représentant du personnel du comité vient à perdre son mandat au sein du comité d'agence et des conditions de travail, ou à cesser ses fonctions au sein des agences régionales de santé, il e…

Art. R1432-131
Article R1432-131 du Code de la santé publique

Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié, au moins, des représentants titulaires…

Art. R1432-132
Article R1432-132 du Code de la santé publique

Les représentants du personnel titulaires du comité national de concertation désignent, en leur sein, un secrétaire du comité.

Art. R1432-133
Article R1432-133 du Code de la santé publique

La convocation du comité fixe l'ordre du jour de la séance arrêté par le président en concertation avec le secrétaire du comité et, en cas de désaccord, par le président seul. Il est adressé aux membr…

Art. R1432-134
Article R1432-134 du Code de la santé publique

Le comité national de concertation arrête son règlement intérieur. Celui-ci précise les modalités de son fonctionnement pour l'exercice de ses missions.

Art. R1432-135
Article R1432-135 du Code de la santé publique

Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle c…

Art. R1432-136
Article R1432-136 du Code de la santé publique

Le comité national de concertation émet ses avis à la majorité des membres présents.S'il est procédé à un vote, seuls les représentants du personnel ayant voix délibérative y prennent part. Le vote a …

Art. R1432-137
Article R1432-137 du Code de la santé publique

Après chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire, puis communiqué aux membres du comité. Il est soumis à l'approbatio…

Art. R1432-138
Article R1432-138 du Code de la santé publique

Le président du comité, à son initiative ou à la demande d'un représentant du personnel titulaire du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur l'un des points inscrits à l'ord…

Art. R1432-139
Article R1432-139 du Code de la santé publique

Les séances du comité ne sont pas publiques. Les personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux du comité sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des informati…

Art. R1432-140
Article R1432-140 du Code de la santé publique

Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication leur est donnée de tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au pl…

Art. R1432-141
Article R1432-141 du Code de la santé publique

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein du comité ainsi que, le cas échéant, aux experts appelés à prendre part aux séances, pour leur…

Art. R1432-156
Article R1432-156 du Code de la santé publique

Un médecin du travail, régi par les dispositions des articles L. 4623-1 à L. 4623-7 du code du travail, intervient dans chaque agence régionale de santé conformément aux dispositions de l'article L. 4…

Art. R1432-157
Article R1432-157 du Code de la santé publique

Par dérogation au décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, les dispositions du titre II du livre VI …

Art. R1432-158
Article R1432-158 du Code de la santé publique

Les dispositions prévues aux articles R. 4624-19 et R. 4624-20 du code du travail sont applicables aux fonctionnaires, aux praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et aux contractuels de dro…

Art. R1432-159
Article R1432-159 du Code de la santé publique

Le dossier médical des fonctionnaires et des contractuels de droit public est constitué par le médecin du travail à compter de leur prise de fonction au sein de l'agence régionale de santé.

Art. R1432-160
Article R1432-160 du Code de la santé publique

Un agent chargé d'assurer des fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité intervient dans l'agence dans les conditions prévues par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène…

Art. R1432-161
Article R1432-161 du Code de la santé publique

Un agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité est nommé par le directeur de l'agence. Il intervient dans l'agence dans les conditions prévues par le décret n° 82-453 du 28 ma…

Art. R1432-53-2
Article R1432-53-2 du Code de la santé publique

Le siège de l'agence régionale de santé est situé au chef-lieu de la région. Il peut être fixé dans un autre lieu par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âg…

Art. R1432-54
Article R1432-54 du Code de la santé publique

A l'exception de celles des dispositions de la présente section et de la section 5 consacrée au fonds d'intervention régional qui y dérogent, l'agence régionale de santé est soumise aux dispositions d…

Art. R1432-55
Article R1432-55 du Code de la santé publique

I.-Le budget de l'agence régionale de santé comporte une répartition des charges par nature, en quatre enveloppes consacrées respectivement : 1° Aux dépenses de personnel ; 2° Aux autres dépenses de f…

Art. R1432-56
Article R1432-56 du Code de la santé publique

Le budget de l'agence régionale de santé et le budget annexe consacré à la gestion des crédits du fonds d'intervention régional ainsi qu'à la gestion de tout crédit versé à l'agence et destiné à finan…

Art. R1432-59
Article R1432-59 du Code de la santé publique

L'agent comptable de l'agence régionale de santé est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. I…

Art. R1432-60
Article R1432-60 du Code de la santé publique

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organism…

Art. R1432-61
Article R1432-61 du Code de la santé publique

Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l' article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est adapté et prop…

Art. R1432-62
Article R1432-62 du Code de la santé publique

Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable est chargé de centraliser la réception des factures. La certification du service fait par l'ordonnateur autorise le paiement par l'agent…

Art. R1432-63
Article R1432-63 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé met en place un contrôle interne portant sur l'ensemble des activités et des procédures de l'agence et destiné à détecter et prévenir les risques fi…

Art. R1432-64
Article R1432-64 du Code de la santé publique

Le contrôle budgétaire de l'agence régionale de santé est exercé par le directeur régional des finances publiques. Le contrôle fbudgétaire de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France est exercé par…

Art. R1432-65
Article R1432-65 du Code de la santé publique

Le service du contrôle général économique et financier est chargé d'une mission d'audit des activités des agences régionales de santé ayant un impact financier pour les organismes d'assurance maladie …

Art. R1432-66
Article R1432-66 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut transiger. Il représente l'Etat devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel dans tous les litiges relatifs aux décisions…

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