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Code de la santé publique

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Art. R1432-90
Article R1432-90 du Code de la santé publique

Les modalités d'organisation des opérations électorales, la création des bureaux et des sections de vote, leur organisation et les conditions dans lesquelles le directeur général de l'agence désigne, …

Art. R1432-91
Article R1432-91 du Code de la santé publique

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général, ou son représentant. La liste électorale est portée à la connaissance des électeurs par tout moyen au moins un mois avant la date du scruti…

Art. R1432-92
Article R1432-92 du Code de la santé publique

Sont éligibles au comité d'agence et des conditions de travail les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur à ce comité et âgés de dix-huit ans révolus. Toutefois, ne sont pas…

Art. R1432-93
Article R1432-93 du Code de la santé publique

L'effectif retenu par collège, faisant apparaitre les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Toutefois, si dans l…

Art. R1432-93-1
Article R1432-93-1 du Code de la santé publique

Chaque liste de candidats comprend, à peine d'irrecevabilité, un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts de femmes et d'hommes composant le collège concerné. Ce nombre est calculé sur l'e…

Art. R1432-94
Article R1432-94 du Code de la santé publique

Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date de dépôt des listes prévue à l'article R. 1432-87 . De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candid…

Art. R1432-95
Article R1432-95 du Code de la santé publique

Les listes de candidats sont portées à la connaissance des électeurs par tout moyen dans l'ensemble des sites de l'agence régionale de santé.

Art. R1432-96
Article R1432-96 du Code de la santé publique

Lorsque, pour une même élection, plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des candidatures concurrentes dans le premier collège, le directeur général de l'…

Art. R1432-97
Article R1432-97 du Code de la santé publique

Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis par les dispositions de l'article 36 et du I et du II de l'article 41 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'ad…

Art. R1432-98
Article R1432-98 du Code de la santé publique

Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence. Celui-ci se pronon…

Art. R1434-1
Article R1434-1 du Code de la santé publique

I.-Le projet régional de santé, mentionné à l'article L. 1434-1 , et les éléments qui le constituent, mentionnés à l'article L. 1434-2, sont arrêtés par le directeur général de l'agence régionale de s…

Art. R1434-10
Article R1434-10 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste des équipements matériels lourds et activités de soins, de prévention ou médico-sociales, présentant des spécificités, tenant notamment à leur c…

Art. R1434-11
Article R1434-11 du Code de la santé publique

Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies détermine, à échéance de cinq ans : 1° Les actions à conduire ; 2° Les moyens à mobiliser ; 3° Les résultats …

Art. R1434-12
Article R1434-12 du Code de la santé publique

Les projets régionaux de santé des agences régionales de santé frontalières et des agences régionales de santé des régions d'outre-mer organisent, lorsqu'un accord cadre international le permet, la co…

Art. R1434-13
Article R1434-13 du Code de la santé publique

La commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie a pour missions : 1° D'organiser la participation des organismes d'assurance maladie à l'él…

Art. R1434-14
Article R1434-14 du Code de la santé publique

La commission de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé. II.-Sa formation plénière compr…

Art. R1434-15
Article R1434-15 du Code de la santé publique

La convention prévue au 3° de l'article L. 1434-6, conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant de chacun des régimes d'assurance maladie de la région, détermin…

Art. R1434-16
Article R1434-16 du Code de la santé publique

La convention, d'une durée de cinq ans, est signée par le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant, à l'échelon régional, de chacun des régimes d'assurance maladie. Elle peu…

Art. R1434-17
Article R1434-17 du Code de la santé publique

La convention respecte le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence régionale de santé prévu à l'article L. 1433-2 du présent code et le contrat pluriannuel de gestion de chaque organis…

Art. R1434-18
Article R1434-18 du Code de la santé publique

Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé peut être saisi par un de ses membres ou par un directeur général d'agence régionale de santé afin d'examiner les difficultés rencontrée…

Art. R1434-19
Article R1434-19 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé prépare, arrête après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1434-13, met en œuvre et évalue le plan pluriannuel régional de gestion du ris…

Art. R1434-2
Article R1434-2 du Code de la santé publique

Le cadre d'orientation stratégique, le schéma régional de santé et le programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies qui constituent le projet régional de sant…

Art. R1434-20
Article R1434-20 du Code de la santé publique

La durée du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé est de deux ans. Le plan peut faire l'obje…

Art. R1434-21
Article R1434-21 du Code de la santé publique

Le plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins décline les programmes nationaux de gestion du risque et d'efficience du système de soins établis par le comité na…

Art. R1434-22
Article R1434-22 du Code de la santé publique

Le programme national de gestion du risque et d'efficience du système de soins est décliné, en ce qui concerne la pertinence des soins, au sein de chaque plan pluriannuel régional de gestion du risque…

Art. R1434-23
Article R1434-23 du Code de la santé publique

Les agences régionales de santé sont destinataires, de la part du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, des programmes nationaux de gestion du risque et d'efficience du système…

Art. R1434-24
Article R1434-24 du Code de la santé publique

La convention mentionnée à l' article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale peut prévoir des actions régionales complémentaires spécifiques dont elle définit les modalités de mise en œuvre.

Art. R1434-25
Article R1434-25 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé par le représentant désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l' article L. 182-…

Art. R1434-26
Article R1434-26 du Code de la santé publique

Le plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins est mis en œuvre dans le respect des conventions d'objectifs et de gestion conclues entre l'autorité compétente de…

Art. R1434-27
Article R1434-27 du Code de la santé publique

Le Comité national de la gestion du risque et d'efficience du système de soins, lorsqu'il est saisi soit par un de ses membres soit par un directeur général d'agence régionale de santé, examine les di…

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