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Code de la santé publique

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Art. R1432-67
Article R1432-67 du Code de la santé publique

Les agences régionales de santé sont réparties en cinq groupes selon l'importance de la population de leur ressort territorial.

Art. R1432-68
Article R1432-68 du Code de la santé publique

Les emplois de direction des agences régionales de santé ouvrant droit à pension pour les fonctionnaires qui les occupent sont les suivants : 1° Directeur général ; 2° Directeurs, y compris directeurs…

Art. R1432-69
Article R1432-69 du Code de la santé publique

Sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de la solidarité, de la fonction publique et du budget, après avis du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé,…

Art. R1432-70
Article R1432-70 du Code de la santé publique

Chaque année, le rapport social unique prévu à l'article L. 231-1 du code général de la fonction publique, établi par le directeur général de l'agence est présenté au comité d'agence et des con…

Art. R1432-70-1
Article R1432-70-1 du Code de la santé publique

Pour la mise en œuvre des compétences du comité d'agence et des conditions de travail dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, les membres du comité d'agence et des cond…

Art. R1432-71
Article R1432-71 du Code de la santé publique

Le comité d'agence et des conditions de travail gère son patrimoine dans les conditions prévues par l' article L. 2315-23 du code du travail . Le comité mandate soit le directeur général de l'agence o…

Art. R1432-72
Article R1432-72 du Code de la santé publique

L'agence régionale de santé verse au comité d'agence et des conditions de travail une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute dont est déduit la…

Art. R1432-73
Article R1432-73 du Code de la santé publique

Les ressources du comité d'agence et des conditions de travail en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par : 1° La contribution versée par l'agence pour le fonctionnement des i…

Art. R1432-74
Article R1432-74 du Code de la santé publique

La contribution versée par l'agence au titre du 1° de l'article R. 1432-73 est fixée par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'agence.

Art. R1432-75
Article R1432-75 du Code de la santé publique

A la fin de chaque année, le comité d'agence et des conditions de travail fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière. Ce compte rendu est porté à la connaissance des salariés par voie d'af…

Art. R1432-76
Article R1432-76 du Code de la santé publique

A la fin de leur mandat, les membres du comité d'agence et des conditions de travail sortant rendent compte de leur gestion aux membres du comité nouvellement élu. Ils leur remettent tous les document…

Art. R1432-77
Article R1432-77 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, pour l'exercice de la présidence du comité d'agence et des conditions de travail, être représenté par le directeur adjoint ou le secrétaire gé…

Art. R1432-78
Article R1432-78 du Code de la santé publique

Le collège des fonctionnaires, des agents de droit public et des agents contractuels de droit public mentionné au 2° du 2 du I de l'article L. 1432-11 est dénommé " premier collège ". Le collège des p…

Art. R1432-79
Article R1432-79 du Code de la santé publique

La représentation du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail est fixée comme suit : 1° Pour les représentants désignés par le premier collège : a) Jusqu'à 15 agents : un titu…

Art. R1432-80
Article R1432-80 du Code de la santé publique

Le second collège est subdivisé en deux sous-collèges : 1° Le sous-collège des employés et ouvriers ; 2° Le sous-collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

Art. R1432-81
Article R1432-81 du Code de la santé publique

Les représentants du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail sont élus pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Dans l'intérêt du service, la durée du…

Art. R1432-82
Article R1432-82 du Code de la santé publique

Les fonctions des représentants du personnel prennent fin par démission, décès, perte des conditions requises pour être éligible, ainsi que lorsque le représentant quitte l'agence. Pour les représenta…

Art. R1432-83
Article R1432-83 du Code de la santé publique

Le remplaçant est nommé, pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités suivantes : 1° Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fon…

Art. R1432-83-1
Article R1432-83-1 du Code de la santé publique

Dans les sept jours qui suivent la proclamation des résultats, la liste nominative des membres du comité est portée à la connaissance du personnel de l'agence par tout moyen dans tous les sites affect…

Art. R1432-83-2
Article R1432-83-2 du Code de la santé publique

Le président du comité ou, le cas échéant, de la commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnée à l'article L. 1432-11 , peut à son initiative ou à la d…

Art. R1432-83-3
Article R1432-83-3 du Code de la santé publique

Le médecin du travail et l'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité mentionné à l'article R. 1432-161 assistent aux réunions du comité d'agence et des conditions de travail…

Art. R1432-83-4
Article R1432-83-4 du Code de la santé publique

Lors des séances consacrées aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail, le président du comité d'agence et des conditions de travail ou, le cas échéant de la commission spécialisé…

Art. R1432-83-5
Article R1432-83-5 du Code de la santé publique

Le comité d'agence et des conditions de travail est informé en cas de changement de médecin du travail.

Art. R1432-83-6
Article R1432-83-6 du Code de la santé publique

Le comité d'agence et des conditions de travail intervient lorsqu'un salarié fait usage du droit d'alerte ou du droit de retrait conformément aux articles 5-5 et 5-6 du décret du 28 mai 1982 mentionné…

Art. R1432-84-1
Article R1432-84-1 du Code de la santé publique

La date du renouvellement des mandats des représentants du personnel au sein des comités d'agence est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des person…

Art. R1432-85
Article R1432-85 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence informe, par tout moyen, les organisations syndicales mentionnées au 1° et 2° du I de l'article L. 1432-11 de l'organisation des élections, et les invite à participer …

Art. R1432-86
Article R1432-86 du Code de la santé publique

Le quotient électoral est calculé par collège ou, s'il existe, par sous-collège. Le protocole d'accord préélectoral peut prévoir, en fonction des circonstances propres à chaque agence régionale de san…

Art. R1432-87
Article R1432-87 du Code de la santé publique

Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections. Chaque organisation syndicale ayant déposé une liste désigne un représentant pour l'ensemble des opératio…

Art. R1432-88
Article R1432-88 du Code de la santé publique

La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre le directeur général de l'agence et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisation…

Art. R1432-89
Article R1432-89 du Code de la santé publique

Sont électeurs pour les représentants du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail les personnels âgés de seize ans révolus et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéan…

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