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Code de la santé publique

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Art. R1434-28
Article R1434-28 du Code de la santé publique

Les engagements d'un ou plusieurs organismes d'assurance maladie complémentaires définis dans le cadre du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ainsi que l…

Art. R1434-29
Article R1434-29 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé délimite, au sein de la région, les territoires de démocratie sanitaire afin de permettre, dans chaque territoire : 1° La mise en cohérence des proj…

Art. R1434-3
Article R1434-3 du Code de la santé publique

Le cadre d'orientation stratégique détermine les objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans pour améliorer l'état de santé de la population, lutter contre les inégalités sociales et territ…

Art. R1434-30
Article R1434-30 du Code de la santé publique

Les zones du schéma régional de santé donnant lieu à la répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds définis au 2° du I de l'article L. 1434-3 sont délimitées par le directeu…

Art. R1434-31
Article R1434-31 du Code de la santé publique

Les zones du schéma régional de santé définies pour l'application aux laboratoires de biologie médicale des règles de territorialité mentionnées au b du 2° de l'article L. 1434-9 sont délimitées par l…

Art. R1434-32
Article R1434-32 du Code de la santé publique

Les zones définies aux articles R. 1434-30 et R. 1434-31 sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du préfet de région et de la commission spécialisée de l'orga…

Art. R1434-33
Article R1434-33 du Code de la santé publique

I.- Les conseils territoriaux de santé sont composés de trente-quatre membres au moins et de cinquante membres au plus, répartis comme suit : 1° Collège des professionnels et offreurs des services de …

Art. R1434-34
Article R1434-34 du Code de la santé publique

Le mandat des membres des conseils territoriaux de santé est de cinq ans, renouvelable une fois. La qualité de membre se perd lorsque la personne intéressée cesse d'exercer le mandat ou les fonctions …

Art. R1434-35
Article R1434-35 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé saisit le conseil territorial de santé de toute question relevant des missions des conseils territoriaux de santé définies aux articles L. 1434-10 ,…

Art. R1434-36
Article R1434-36 du Code de la santé publique

Chaque conseil territorial de santé est constitué d'une assemblée plénière, d'un bureau, d'une commission spécialisée en santé mentale et d'une formation spécifique organisant l'expression des usagers…

Art. R1434-37
Article R1434-37 du Code de la santé publique

Lors de sa première réunion, chaque conseil territorial de santé élit en son sein, en assemblée plénière, un président et un vice-président.

Art. R1434-38
Article R1434-38 du Code de la santé publique

L'assemblée plénière du conseil territorial de santé établit un règlement intérieur. Le règlement intérieur : 1° Fixe les modalités de convocation et d'établissement des ordres du jour et les règles d…

Art. R1434-39
Article R1434-39 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant, peut, sans prendre part aux votes, assister aux réunions du conseil territorial de santé. Il peut se faire assister des person…

Art. R1434-4
Article R1434-4 du Code de la santé publique

Le schéma régional de santé est élaboré par l'agence régionale de santé sur le fondement d'une évaluation des besoins. A cette fin, elle effectue un diagnostic comportant une dimension prospective des…

Art. R1434-40
Article R1434-40 du Code de la santé publique

Les avis et les propositions des conseils territoriaux sont transmis à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et à sa commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers. Ils …

Art. R1434-41
Article R1434-41 du Code de la santé publique

I. – Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine par arrêté pour chaque profession les zones prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1434-4 selon les critères suivants et leur évolution…

Art. R1434-42
Article R1434-42 du Code de la santé publique

Les arrêtés du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnés au I de l'article R. 1434-41 sont pris après concertation avec les représentants de chaque profession de santé concernée siég…

Art. R1434-43
Article R1434-43 du Code de la santé publique

Les arrêtés du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnés au I de l'article R. 1434-41 sont révisés au moins tous les trois ans dans les conditions prévues à l'article R. 1434-42.

Art. R1434-5
Article R1434-5 du Code de la santé publique

Au terme du diagnostic mentionné à l'article R. 1434-4, l'agence régionale de santé élabore un schéma régional de santé en cohérence avec le cadre d'orientation stratégique et avec les dispositions de…

Art. R1434-6
Article R1434-6 du Code de la santé publique

Le schéma régional de santé comporte des objectifs visant à : 1° Développer la prévention et la promotion de la santé ; 2° Améliorer l'organisation des parcours de santé en favorisant la coordination …

Art. R1434-7
Article R1434-7 du Code de la santé publique

Le schéma régional de santé comporte en outre des objectifs quantitatifs et qualitatifs visant à prévoir l'évolution de l'offre de soins par activité de soins et équipements matériels lourds mentionné…

Art. R1434-8
Article R1434-8 du Code de la santé publique

L'agence régionale de santé précise les modalités de suivi et d'évaluation des dispositions prévues par le schéma, notamment en ce qui concerne l'efficience de ses dispositions. Le schéma régional de …

Art. R1434-9
Article R1434-9 du Code de la santé publique

Pour atteindre ses objectifs, le schéma régional de santé mobilise notamment les leviers suivants : 1° La surveillance et l'observation de la santé ; 2° Les démarches d'amélioration continue de la qua…

Art. R1435-1
Article R1435-1 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 1435-1 et du dernier alinéa de l'article L. 1435-7 , et de l'article 13 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'…

Art. R1435-10
Article R1435-10 du Code de la santé publique

Lorsqu'il désigne des inspecteurs et des contrôleurs pour exercer les missions de contrôle prévues à l'article L. 1421-1 du présent code et à l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des fam…

Art. R1435-11
Article R1435-11 du Code de la santé publique

Le contrôleur exerce ses missions sous l'autorité d'un inspecteur, d'un pharmacien inspecteur de santé publique, d'un médecin inspecteur de santé publique, d'un inspecteur de l'action sanitaire et soc…

Art. R1435-12
Article R1435-12 du Code de la santé publique

Un agent de l'agence régionale de santé ne peut être désigné en qualité d'inspecteur ou de contrôleur que s'il remplit les conditions suivantes : 1° Etre de nationalité française ; 2° Jouir de ses dro…

Art. R1435-13
Article R1435-13 du Code de la santé publique

Un agent ne peut être désigné en qualité d'inspecteur que s'il remplit l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'une licence ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau II ; 2° Appar…

Art. R1435-14
Article R1435-14 du Code de la santé publique

Un agent ne peut être désigné en qualité de contrôleur que s'il remplit l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau IV ; 2° Ap…

Art. R1435-15
Article R1435-15 du Code de la santé publique

Un inspecteur ou un contrôleur ne peut exercer les missions mentionnées à l'article R. 1435-10 que s'il a suivi une formation d'au moins 120 heures dispensée conjointement par l'Ecole des hautes étude…

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