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Code de la santé publique

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Art. R1435-15
Article R1435-15 du Code de la santé publique

Un inspecteur ou un contrôleur ne peut exercer les missions mentionnées à l'article R. 1435-10 que s'il a suivi une formation d'au moins 120 heures dispensée conjointement par l'Ecole des hautes étude…

Art. R1435-16
Article R1435-16 du Code de la santé publique

I.-Au titre des missions mentionnées au 1° de l'article L. 1435-8 , le fonds participe notamment au financement : 1° Des actions de pilotage régional et de soutien dans le domaine de la prévention et …

Art. R1435-17
Article R1435-17 du Code de la santé publique

Les sommes engagées par les agences régionales de santé au titre des missions mentionnées à l'article R. 1435-16 sont versées aux professionnels, aux collectivités publiques ou aux organismes, quel qu…

Art. R1435-2
Article R1435-2 du Code de la santé publique

I.-Dans chaque département, le préfet de département et le directeur général de l'agence régionale de santé établissent un protocole relatif aux actions et prestations mises en œuvre par l'agence pour…

Art. R1435-24
Article R1435-24 du Code de la santé publique

Le montant de la charge de la dotation fixé chaque année par l'arrêté mentionné au 1° de l'article L. 1435-9 est réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance maladie au prorata du montan…

Art. R1435-25
Article R1435-25 du Code de la santé publique

Chaque année, avant le 1er mars, l'arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1435-10 fixe, après avis du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, le mon…

Art. R1435-26
Article R1435-26 du Code de la santé publique

Chaque agence régionale de santé, dans le cadre de son budget annexe, assure la gestion financière et comptable des crédits attribués au titre du fonds d'intervention régional, conformément aux règles…

Art. R1435-27
Article R1435-27 du Code de la santé publique

Les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, les agences régionales de santé et les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de l'assurance maladie chargés du paiemen…

Art. R1435-28
Article R1435-28 du Code de la santé publique

Dans le cadre des orientations définies par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé et de celles résultant du projet régional de santé, le directeur général de l'agence régiona…

Art. R1435-29
Article R1435-29 du Code de la santé publique

Les décisions de financement mentionnées à l'article L. 1435-8 déterminent chaque année le montant des sommes à verser au bénéficiaire, y compris lorsque le financement est prévu sur une base pluriann…

Art. R1435-3
Article R1435-3 du Code de la santé publique

Le protocole départemental précise : 1° La liste des actes, arrêtés, décisions, documents, correspondances administratives établis sous la responsabilité du préfet de département, dont la préparation …

Art. R1435-30
Article R1435-30 du Code de la santé publique

I.-L'octroi des financements est, sous réserve des dispositions du II, subordonné à la conclusion entre l'agence régionale de santé et l'organisme ou le bénéficiaire concerné : 1° Soit de l'un des con…

Art. R1435-31
Article R1435-31 du Code de la santé publique

Lorsque le bénéficiaire du financement est un dispositif d'appui à la coordination ou un dispositif spécifique régional, la décision de financement est prise en application des dispositions de l'artic…

Art. R1435-32
Article R1435-32 du Code de la santé publique

Les organismes d'assurance maladie chargés par l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1435-10 du paiement de certaines dépenses relevant des missions du fonds d'intervention régional v…

Art. R1435-33
Article R1435-33 du Code de la santé publique

I.- En cas d'inexécution partielle ou totale des engagements prévus au contrat mentionné à l'article R. 1435-30 , le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au titulaire du contrat un…

Art. R1435-34
Article R1435-34 du Code de la santé publique

L'agence régionale de santé procède à une évaluation des résultats de chaque action financée et la prend en compte pour le renouvellement éventuel du financement de l'action. Le directeur général de l…

Art. R1435-35
Article R1435-35 du Code de la santé publique

Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé est chargé du contrôle et du suivi de la gestion du fonds. A ce titre, il est rendu destinataire, chaque année avant le 31 mai, des rapp…

Art. R1435-36
Article R1435-36 du Code de la santé publique

Le fonds d'intervention régional est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 .

Art. R1435-37
Article R1435-37 du Code de la santé publique

I. ― Sur la base d'inspections réalisées en application des dispositions de l'article L. 1435-7 , de résultats de contrôles ou d'éléments mettant en évidence des manquements constatés au titre des art…

Art. R1435-37-1
Article R1435-37-1 du Code de la santé publique

L'exploitant d'une pharmacie d'officine qui s'est vu infliger une sanction en application de l' article L. 162-16-3-2 du code de la sécurité sociale ne peut faire l'objet, pour les mêmes faits, d'une …

Art. R1435-38
Article R1435-38 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux sanctions et astreintes prononcées en application des articles L. 1435-7-1 , L. 5472-1 …

Art. R1435-39
Article R1435-39 du Code de la santé publique

Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année.

Art. R1435-4
Article R1435-4 du Code de la santé publique

Le protocole départemental prévu aux articles précédents précise en outre les modalités selon lesquelles les moyens de l'agence régionale de santé sont, en cas d'évènement porteur d'un risque sanitair…

Art. R1435-40
Article R1435-40 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut déroger à des normes arrêtées par l'administration de l'Etat, prévues par le présent code ou par le code de l'action sociale et des familles , …

Art. R1435-41
Article R1435-41 du Code de la santé publique

La dérogation doit répondre aux conditions suivantes : 1° Etre justifiée par un motif d'intérêt général et l'existence de circonstances locales ; 2° Avoir pour effet d'alléger les démarches administra…

Art. R1435-42
Article R1435-42 du Code de la santé publique

La décision prise en application de l'article R. 1435-40 est motivée et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

Art. R1435-43
Article R1435-43 du Code de la santé publique

La conférence régionale de la santé et de l'autonomie et le conseil d'administration de l'agence régionale de santé sont informés chaque semestre des décisions dérogatoires prises par le directeur gén…

Art. R1435-5
Article R1435-5 du Code de la santé publique

Le protocole départemental est conclu pour trois ans et renouvelé par tacite reconduction. Il peut être révisé, à tout moment, à la demande d'un des signataires. La révision n'est effective qu'avec l'…

Art. R1435-6
Article R1435-6 du Code de la santé publique

Dans chaque région, un comité régional de sécurité sanitaire est consulté sur les projets de protocoles établis entre les préfets de département de la région et l'agence régionale de santé, et les con…

Art. R1435-7
Article R1435-7 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone définie à l' article L. 1435-2 assiste le préfet de zone de défense et de sécurité mentionné à l' article L. 1311-1 du code de la défense . …

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