Code de la santé publique
Les articles R. 1434-33 à R. 1434-40 ne sont pas applicables à Mayotte.
La commission spécialisée en santé mentale comprend au plus quinze membres élus au sein de l'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l'article D. 1446-…
Pour son application à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-19 un alinéa ainsi rédigé : La commission mentionnée à l'article R. 1434-13 comprend également le directeur de la caisse de sécurité s…
Pour son application à Mayotte, à l'article R. 1434-25 , les mots : “ le représentant désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182…
I.-En application du I de l'article L. 1451-1 , les personnes suivantes remettent la déclaration d'intérêts prévue par les dispositions de cet article au ministre, au président de l'autorité ou au dir…
Le déontologue est nommé, au sein de chacun des organismes et autorités mentionnés au II de l'article L. 1451-4, par leur président, lorsqu'il a des fonctions exécutives, à défaut par leur directeur g…
I.-L'autorité ou l'organisme auprès duquel est placé le déontologue met à sa disposition les moyens lui permettant d'exercer en toute indépendance sa mission de contrôle de l'application du dispositif…
Le déontologue a accès directement aux déclarations d'intérêts déposées sur le site internet dédié. Lorsque les déclarations d'intérêts ne sont pas déposées sur ce site internet dédié, elles sont remi…
I.-Le déontologue s'assure que l'autorité ou l'organisme au sein duquel il est nommé prend les mesures appropriées pour garantir le recueil des déclarations d'intérêts des personnes qui y sont soumise…
En cas de difficulté à obtenir des personnes mentionnées aux articles L. 1451-1 et L. 1452-3 la réponse aux demandes d'informations qu'il leur adresse, le déontologue en informe sans délai la personne…
Lorsque l'autorité ou l'organisme est doté d'un comité chargé de la déontologie, le rapport mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 1451-4 tient compte des avis, recommandations et rapports…
Le déontologue est tenu au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de…
Les dispositions de l' article L. 1451-5 s'appliquent aux établissements publics de santé mentionnés aux 1° et 2° de l' article L. 5 du code général de la fonction publique . Pour l'application de l'a…
Le directeur peut désigner jusqu'à trois personnes habilitées à procéder, en son nom et pour son compte, à la consultation prévue à l' article L. 1451-5 , parmi les agents de son établissement chargés…
Un référent est désigné, au sein de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire, par le directeur de cet établissement. Pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et les établiss…
I. - La déclaration remise au ministre, au président de l'autorité ou au directeur ou directeur général de l'établissement ou du groupement d'intérêt public comporte les informations suivantes : 1° Le…
Les données du fichier national de déclaration à l'embauche mentionnées à l' article R. 1221-1 du code du travail auxquelles le directeur d'établissement et les personnes habilitées peuvent accéder af…
Le droit d'opposition ne s'applique pas à la consultation prévue à l' article R. 1451-20 . L'établissement public de santé informe les agents, par tout moyen, de la possibilité d'une consultation des …
Conformément à l' article L. 121-6 du code général de la fonction publique , les personnes habilitées figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l' article R. 1451-19 sont tenues au secret…
Les données mentionnées à l' article R. 1451-20 peuvent être recueillies et conservées par les établissements publics de santé, dans la limite d'une durée de trois années à compter de leur recueil. En…
Lorsqu'il résulte de la consultation prévue à l' article L. 1451-5 qu'un agent a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche sans que l'activité ait été autorisée ou déclarée dans les condit…
I.-Les déclarations d'intérêts sont établies et actualisées, selon les spécifications conformes au document type prévu au II de l'article R. 1451-2 , par télédéclaration sur un site internet unique. E…
Les déclarations d'intérêts sont conservées pendant une durée de dix ans, à compter de leur dépôt ou de leur actualisation, par l'administration, l'autorité, l'établissement ou le groupement auquel el…
Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'elles n'appartiennent pas aux professions de santé, aux personnes mentionnées à l'article L. 1451-1 et aux personnes collaborant occa…
Font l'objet de l'enregistrement intégral et de la diffusion de procès-verbaux prévus à l'article L. 1451-1-1 les débats des commissions, conseils et instances collégiales mentionnés au I de l'article…
Les procès-verbaux mentionnés à l'article R. 1451-6 sont mis en ligne dans les meilleurs délais, dans le respect des secrets protégés par la loi, sur le site internet de l'administration, de l'autorit…
La mise en ligne, dans le respect des secrets protégés par la loi, des enregistrements mentionnés à l'article R. 1451-6 sur le site internet de l'administration, de l'autorité, de l'établissement ou d…
Les procès-verbaux et les enregistrements mentionnés à l'article R. 1451-6 sont conservés par l'administration, l'autorité, l'établissement ou le groupement concerné pendant une durée de dix ans.
Les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits rendent publics, dans les conditions définies à la présente section : 1°…
I.-Pour les conventions mentionnées au 1° de l'article R. 1453-10 , chaque entreprise rend publiques les informations suivantes, en plus de sa propre identité comportant sa dénomination sociale, son o…
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