Code de la santé publique
Les informations mentionnées à l'article R. 1453-11 sont rendues publiques sur le site internet public unique mentionné au I de l'article L. 1453-1 dans les conditions prévues aux articles R. 1453-5 à…
Les personnes qui assurent des prestations de santé au sens de l'article L. 1453-5 sont les suivantes : 1° Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité relevant d'un régime d'autorisat…
I.-La convention mentionnée à l'article L. 1453-8 , dont le cadre peut être précisé par un accord conclu entre un ou plusieurs conseils nationaux des ordres intéressés et une ou plusieurs organisation…
La convention qui stipule l'offre d'avantages dont la valeur est inférieure aux montants fixés en application de l'article L. 1453-11 est signée par la personne mentionnée à l'article L. 1453-5 et le …
Les recommandations mentionnées à l'article L. 1453-10 peuvent porter notamment sur : 1° La définition des avantages exigée par les dispositions du 4° de l'article R. 1453-14 ; 2° Les montants de ces …
L'octroi d'avantages dont le montant excède les seuils fixés en application de l'article L. 1453-11 est soumis à autorisation. Le dossier de demande d'autorisation comporte le projet de convention pré…
Le dossier de demande d'autorisation d'une convention est transmis, par téléprocédure, par la personne mentionnée à l'article L. 1453-5 , à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 1453-15 . L'…
Les informations recueillies par les conseils nationaux des ordres des professions de santé, ou, pour l'ordre des pharmaciens, le conseil central concerné, et par les agences régionales de santé menti…
Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 , à l'exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17°, ou assurant des prestations associées à ces p…
I.-Pour les conventions mentionnées au 1° de l'article R. 1453-2 , chaque entreprise rend publiques les informations suivantes en plus de sa propre identité comportant sa dénomination sociale, son obj…
I.-Les informations mentionnées à l'article R. 1453-3 sont rendues publiques, en langue française, sur le site internet public unique mentionné au I de l'article L. 1453-1 et sont transmises à l'autor…
L'entreprise transmet les informations mentionnées à l'article R. 1453-3 à l'autorité responsable du site internet public unique : 1° Au plus tard le 1er septembre pour les conventions conclues, les r…
L'autorité responsable du site internet public unique rend publiques les informations relatives aux conventions conclues, aux rémunérations versées et aux autres avantages consentis au cours du premie…
L'autorité responsable du site internet public unique prend les mesures techniques nécessaires pour assurer l'intégrité du site sur lequel elle rend publiques les informations mentionnées à l'article …
I. - Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés aux 14°, 15° et 17° de l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits rendent publique, dans les co…
Les dispositions de l'article R. 1453-3 , à l'exception des trois derniers alinéas du I, et les dispositions des articles R. 1453-4 à R. 1453-7 s'appliquent aux conventions conclues par les entrepris…
Le traitement de données à caractère personnel dénommé système national des données de santé (SNDS), institué à l'article L. 1461-1 , est mis en œuvre par la Plateforme des données de santé, mentionné…
Le ministre chargé de la santé fixe les orientations générales du développement du système national des données de santé. Il réunit, à cet effet, un comité stratégique associant la Plateforme des donn…
Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public, mentionnés à l'article R. 1461-12 , sont autorisés à traiter des données à caractère perso…
Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de sa…
I.- Les traitements mentionnés à l'article R. 1461-11 portent sur des données du système national des données de santé dont la profondeur historique maximale est de : 1° 19 ans, en plus de l'année en …
Les traitements mentionnés à l'article R. 1461-11 portent sur des catégories de données du système national des données de santé qui ne peuvent excéder les limites suivantes : 1° L'ensemble des donnée…
Lorsque les besoins d'un traitement particulier ou d'une catégorie de traitements de données du système national des données de santé excèdent l'étendue de l'autorisation dont bénéficie, sur le fondem…
Seuls les organismes de l'assurance maladie obligatoire, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la direction de la sécurité sociale, le secrétariat général des …
Les services de l'Etat, les établissements publics ou les organismes chargés d'une mission de service public mentionnés à l'article R. 1461-12 tiennent à jour la liste et les caractéristiques des proj…
I.-Le système national des données de santé comprend une base principale couvrant l'ensemble de la population et un ensemble de bases de données ne couvrant pas l'ensemble de la population dénommé “ c…
I.-La Plateforme des données de santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie sont les responsables conjoints du système national des données de santé. II.-La Caisse nationale de l'assurance mal…
I.-Les catégories de données réunies au sein du système national des données de santé sont les suivantes : 1° Les informations relatives aux bénéficiaires de soins et de prestations médico-sociales : …
I.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, ont seuls accès aux données mentionnées à l'article R. 1461-4 : 1° Les personnels ou les prestataires de la Platef…
Chacun des services de l'Etat, des établissements publics ou des organismes chargés d'une mission de service public mentionnés à l'article R. 1461-12 tient à jour la liste des personnes compétentes en…
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