Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la santé publique

14 510 articles disponibles Page 269 / 484
Art. R1453-12
Article R1453-12 du Code de la santé publique

Les informations mentionnées à l'article R. 1453-11 sont rendues publiques sur le site internet public unique mentionné au I de l'article L. 1453-1 dans les conditions prévues aux articles R. 1453-5 à…

Art. R1453-13
Article R1453-13 du Code de la santé publique

Les personnes qui assurent des prestations de santé au sens de l'article L. 1453-5 sont les suivantes : 1° Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité relevant d'un régime d'autorisat…

Art. R1453-14
Article R1453-14 du Code de la santé publique

I.-La convention mentionnée à l'article L. 1453-8 , dont le cadre peut être précisé par un accord conclu entre un ou plusieurs conseils nationaux des ordres intéressés et une ou plusieurs organisation…

Art. R1453-15
Article R1453-15 du Code de la santé publique

La convention qui stipule l'offre d'avantages dont la valeur est inférieure aux montants fixés en application de l'article L. 1453-11 est signée par la personne mentionnée à l'article L. 1453-5 et le …

Art. R1453-16
Article R1453-16 du Code de la santé publique

Les recommandations mentionnées à l'article L. 1453-10 peuvent porter notamment sur : 1° La définition des avantages exigée par les dispositions du 4° de l'article R. 1453-14 ; 2° Les montants de ces …

Art. R1453-17
Article R1453-17 du Code de la santé publique

L'octroi d'avantages dont le montant excède les seuils fixés en application de l'article L. 1453-11 est soumis à autorisation. Le dossier de demande d'autorisation comporte le projet de convention pré…

Art. R1453-18
Article R1453-18 du Code de la santé publique

Le dossier de demande d'autorisation d'une convention est transmis, par téléprocédure, par la personne mentionnée à l'article L. 1453-5 , à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 1453-15 . L'…

Art. R1453-19
Article R1453-19 du Code de la santé publique

Les informations recueillies par les conseils nationaux des ordres des professions de santé, ou, pour l'ordre des pharmaciens, le conseil central concerné, et par les agences régionales de santé menti…

Art. R1453-2
Article R1453-2 du Code de la santé publique

Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 , à l'exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17°, ou assurant des prestations associées à ces p…

Art. R1453-3
Article R1453-3 du Code de la santé publique

I.-Pour les conventions mentionnées au 1° de l'article R. 1453-2 , chaque entreprise rend publiques les informations suivantes en plus de sa propre identité comportant sa dénomination sociale, son obj…

Art. R1453-4
Article R1453-4 du Code de la santé publique

I.-Les informations mentionnées à l'article R. 1453-3 sont rendues publiques, en langue française, sur le site internet public unique mentionné au I de l'article L. 1453-1 et sont transmises à l'autor…

Art. R1453-5
Article R1453-5 du Code de la santé publique

L'entreprise transmet les informations mentionnées à l'article R. 1453-3 à l'autorité responsable du site internet public unique : 1° Au plus tard le 1er septembre pour les conventions conclues, les r…

Art. R1453-6
Article R1453-6 du Code de la santé publique

L'autorité responsable du site internet public unique rend publiques les informations relatives aux conventions conclues, aux rémunérations versées et aux autres avantages consentis au cours du premie…

Art. R1453-7
Article R1453-7 du Code de la santé publique

L'autorité responsable du site internet public unique prend les mesures techniques nécessaires pour assurer l'intégrité du site sur lequel elle rend publiques les informations mentionnées à l'article …

Art. R1453-8
Article R1453-8 du Code de la santé publique

I. - Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés aux 14°, 15° et 17° de l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits rendent publique, dans les co…

Art. R1453-9
Article R1453-9 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article R. 1453-3 , à l'exception des trois derniers alinéas du I, et les dispositions des articles R. 1453-4 à R. 1453-7 s'appliquent aux conventions conclues par les entrepris…

Art. R1461-1
Article R1461-1 du Code de la santé publique

Le traitement de données à caractère personnel dénommé système national des données de santé (SNDS), institué à l'article L. 1461-1 , est mis en œuvre par la Plateforme des données de santé, mentionné…

Art. R1461-10
Article R1461-10 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé fixe les orientations générales du développement du système national des données de santé. Il réunit, à cet effet, un comité stratégique associant la Plateforme des donn…

Art. R1461-11
Article R1461-11 du Code de la santé publique

Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public, mentionnés à l'article R. 1461-12 , sont autorisés à traiter des données à caractère perso…

Art. R1461-12
Article R1461-12 du Code de la santé publique

Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de sa…

Art. R1461-13
Article R1461-13 du Code de la santé publique

I.- Les traitements mentionnés à l'article R. 1461-11 portent sur des données du système national des données de santé dont la profondeur historique maximale est de : 1° 19 ans, en plus de l'année en …

Art. R1461-14
Article R1461-14 du Code de la santé publique

Les traitements mentionnés à l'article R. 1461-11 portent sur des catégories de données du système national des données de santé qui ne peuvent excéder les limites suivantes : 1° L'ensemble des donnée…

Art. R1461-15
Article R1461-15 du Code de la santé publique

Lorsque les besoins d'un traitement particulier ou d'une catégorie de traitements de données du système national des données de santé excèdent l'étendue de l'autorisation dont bénéficie, sur le fondem…

Art. R1461-16
Article R1461-16 du Code de la santé publique

Seuls les organismes de l'assurance maladie obligatoire, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la direction de la sécurité sociale, le secrétariat général des …

Art. R1461-17
Article R1461-17 du Code de la santé publique

Les services de l'Etat, les établissements publics ou les organismes chargés d'une mission de service public mentionnés à l'article R. 1461-12 tiennent à jour la liste et les caractéristiques des proj…

Art. R1461-2
Article R1461-2 du Code de la santé publique

I.-Le système national des données de santé comprend une base principale couvrant l'ensemble de la population et un ensemble de bases de données ne couvrant pas l'ensemble de la population dénommé “ c…

Art. R1461-3
Article R1461-3 du Code de la santé publique

I.-La Plateforme des données de santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie sont les responsables conjoints du système national des données de santé. II.-La Caisse nationale de l'assurance mal…

Art. R1461-4
Article R1461-4 du Code de la santé publique

I.-Les catégories de données réunies au sein du système national des données de santé sont les suivantes : 1° Les informations relatives aux bénéficiaires de soins et de prestations médico-sociales : …

Art. R1461-5
Article R1461-5 du Code de la santé publique

I.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, ont seuls accès aux données mentionnées à l'article R. 1461-4 : 1° Les personnels ou les prestataires de la Platef…

Art. R1461-6
Article R1461-6 du Code de la santé publique

Chacun des services de l'Etat, des établissements publics ou des organismes chargés d'une mission de service public mentionnés à l'article R. 1461-12 tient à jour la liste des personnes compétentes en…

Posez votre question sur le Code de la santé publique

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question