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Code de la santé publique

14 510 articles disponibles Page 270 / 484
Art. R1461-7
Article R1461-7 du Code de la santé publique

I.-Pour garantir le respect des dispositions de l'article L. 1461-4 , les données présentes dans le système national des données de santé et celles mises à disposition par les responsables conjoints s…

Art. R1461-8
Article R1461-8 du Code de la santé publique

Les numéros d'identification des professionnels de santé sont conservés et gérés par la Plateforme des données de santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie, au sein du système national des d…

Art. R1461-9
Article R1461-9 du Code de la santé publique

I.-La Plateforme des données de santé, conformément au 2° de l'article L. 1462-1 , met à disposition sur son site internet les informations suivantes : 1° L'identité et les coordonnées des responsable…

Art. R1462-1
Article R1462-1 du Code de la santé publique

Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par les articles 5 à 8 du décret n° 55-733 du 26 mai …

Art. R1462-2
Article R1462-2 du Code de la santé publique

Lorsque l'ordre du jour de l'organe délibérant comprend l'examen du budget initial, d'un budget rectificatif ou du compte financier, l'autorité chargée du contrôle est destinataire, dix jours avant l'…

Art. R1462-3
Article R1462-3 du Code de la santé publique

I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 1462-4, sont soumis, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget pris après avis de l'autorité chargée du co…

Art. R1462-4
Article R1462-4 du Code de la santé publique

Pour l'exercice de sa fonction, l'autorité chargée du contrôle a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion du groupement. Les ministres chargés de l'économie et du budget f…

Art. R1462-5
Article R1462-5 du Code de la santé publique

Le contrôle économique et financier peut s'exercer par voie de visites dans les locaux du groupement et d'audits périodiques sur son activité.

Art. R1462-6
Article R1462-6 du Code de la santé publique

S'il apparaît à l'autorité chargée du contrôle qu'une décision met en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, elle en informe le directeur du groupement. Celui-ci indique les mesures q…

Art. R1470-1
Article R1470-1 du Code de la santé publique

La personne physique ou morale qui fabrique, développe, édite ou exploite un service numérique en santé mentionné à l' article L. 1470-1 et qui souhaite obtenir le certificat attestant de la conformit…

Art. R1470-10
Article R1470-10 du Code de la santé publique

Le titulaire d'un certificat de conformité est tenu de déclarer sans délai à l'organisme qui lui a délivré le certificat ou, à défaut, au groupement d'intérêt public mentionné à l' article L. 1111-24 …

Art. R1470-11
Article R1470-11 du Code de la santé publique

Dans le cas où un arrêté du ministre chargé de la santé approuve une version modifiée du référentiel, cet arrêté fixe le délai au terme duquel les détenteurs d'un certificat de conformité sont tenus d…

Art. R1470-12
Article R1470-12 du Code de la santé publique

Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 administre un portail de recueil des signalements des manquements des éditeurs de services numériques en santé à leurs obligations de re…

Art. R1470-13
Article R1470-13 du Code de la santé publique

Afin de vérifier le respect des exigences mentionnées à l'article R. 1470-12 par les éditeurs de services numériques en santé, le groupement mentionné à l'article L. 1111-24 peut procéder à des visite…

Art. R1470-14
Article R1470-14 du Code de la santé publique

Lorsque le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 constate un manquement aux obligations prévues aux articles L. 1470-5 et L. 1470-6 à la suite d'un signalement, dans le cadre d'…

Art. R1470-15
Article R1470-15 du Code de la santé publique

Lorsqu'il est saisi par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 d'une proposition de sanction, le ministre, après avoir demandé à l'auteur présumé du manquement de présenter se…

Art. R1470-16
Article R1470-16 du Code de la santé publique

La liste des services numériques en santé qui ne respectent pas les obligations mentionnées à l'article R. 1470-12 est tenue à jour sur le site internet du groupement d'intérêt public mentionné à l'ar…

Art. R1470-2
Article R1470-2 du Code de la santé publique

La demande de certificat de conformité est accompagnée d'un dossier qui comporte l'identification du service numérique concerné et du référentiel pour lequel le certificat de conformité est demandé, a…

Art. R1470-3
Article R1470-3 du Code de la santé publique

Lorsque l'arrêté approuvant le référentiel en prévoit la faculté, l'organisme mentionné à l' article R. 1470-1 peut vérifier le respect de certaines exigences du référentiel par une visite ou une démo…

Art. R1470-4
Article R1470-4 du Code de la santé publique

L'organisme saisi de la demande de certificat de conformité prend une décision dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet. L'arrêté approuvant un référentiel peut, au regar…

Art. R1470-5
Article R1470-5 du Code de la santé publique

Le document attestant de la possession du certificat de conformité comporte les mentions suivantes : 1° Le nom et le numéro de version du service numérique concerné ; 2° Le nom et les coordonnées de l…

Art. R1470-6
Article R1470-6 du Code de la santé publique

Les organismes accrédités mentionnés à l' article R. 1470-1 communiquent au groupement d'intérêt public mentionné à l' article L. 1111-24 les demandes de certificat de conformité qui leur sont adressé…

Art. R1470-7
Article R1470-7 du Code de la santé publique

L'arrêté approuvant le référentiel prévu à l' article L. 1470-5 peut prévoir l'obligation, pour le titulaire d'un certificat de conformité, de faire vérifier, suivant une périodicité déterminée, que l…

Art. R1470-8
Article R1470-8 du Code de la santé publique

Outre les contrôles prévus à l' article R. 1470-7 , le groupement d'intérêt public mentionné à l' article L. 1111-24 peut également effectuer des contrôles de tout service numérique certifié conforme …

Art. R1470-9
Article R1470-9 du Code de la santé publique

I. Lorsqu'un service numérique en santé certifié n'est plus conforme aux exigences du référentiel pour lequel il a été certifié ou à celles prévues par l'arrêté l'ayant approuvé, le groupement d'intér…

Art. R1518-1
Article R1518-1 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions du présent code à Mayotte : 1° La référence au Département de Mayotte se substitue à la référence au département et à la région ; 2° Les attributions dévolues au pr…

Art. R1518-2
Article R1518-2 du Code de la santé publique

Le dernier alinéa de l'article R. 1112-18 n'est pas applicable.

Art. R1518-3
Article R1518-3 du Code de la santé publique

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1110-8, les mots : “du droit à l'aide médicale d'Etat prévu à l' article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ” sont remplacés par les m…

Art. R1519-1
Article R1519-1 du Code de la santé publique

I.-Pour l'application de la section III du chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie à Saint-Barthélemy : 1° Les dispositions prévues aux 3° et 7° de l'article R. 1331-26, à l'artic…

Art. R1521-1
Article R1521-1 du Code de la santé publique

I.-Les articles R. 1110-8 à R. 1110-14 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020 relatif à la procédure applicable aux refus de…

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