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Code de la santé publique

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Art. R1432-108
Article R1432-108 du Code de la santé publique

Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.

Art. R1432-109
Article R1432-109 du Code de la santé publique

La représentation du personnel bénéficie des formations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Art. R1432-109-1
Article R1432-109-1 du Code de la santé publique

Les membres titulaires et les membres suppléants du comité d'agence et des conditions de travail bénéficient d'un crédit mensuel d'heures de délégation pour exercer l'ensemble des missions du comité, …

Art. R1432-109-2
Article R1432-109-2 du Code de la santé publique

Est rémunéré comme temps de travail effectif le temps passé par les membres élus du comité d'agence et des conditions de travail : 1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgen…

Art. R1432-110
Article R1432-110 du Code de la santé publique

Une autorisation d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité d'agence et des conditions de travail,…

Art. R1432-111
Article R1432-111 du Code de la santé publique

Le temps passé dans l'exercice de leur mandat de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

Art. R1432-112
Article R1432-112 du Code de la santé publique

Les membres élus du comité d'agence peuvent, tant durant les heures d'exercice de leur mandat de représentant du personnel qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans …

Art. R1432-113
Article R1432-113 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence met à la disposition du comité d'agence et des conditions de travail au moins un local aménagé approprié et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Les r…

Art. R1432-114
Article R1432-114 du Code de la santé publique

Les délibérations et les avis émis par le comité d'agence sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'agence, dans un délai d'un mois. Le comité d'agence doit être inf…

Art. R1432-115
Article R1432-115 du Code de la santé publique

Le comité d'agence et des conditions de travail peut créer des commissions pour la gestion des activités sociales et culturelles ou pour l'examen de réclamations individuelles traitant des situations …

Art. R1432-115-1
Article R1432-115-1 du Code de la santé publique

Une commission santé, sécurité et conditions de travail est instituée au sein du comité d'agence et des conditions de travail en application du huitième alinéa du 1 du I de l'article L. 1432-11 dans l…

Art. R1432-115-2
Article R1432-115-2 du Code de la santé publique

La commission santé, sécurité et conditions de travail est présidée par le directeur général de l'agence ou son représentant. En outre, elle comprend des représentants désignés selon les modalités fix…

Art. R1432-115-3
Article R1432-115-3 du Code de la santé publique

Les représentants du personnel au sein de la commission sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité d'agence et des conditions de travail parmi ses membres titulaires…

Art. R1432-115-4
Article R1432-115-4 du Code de la santé publique

La durée de leur mandat est identique à celle des membres élus du comité d'agence et des conditions de travail. Leur mandat peut être renouvelé. Lorsqu'un membre de la commission santé, sécurité et co…

Art. R1432-116
Article R1432-116 du Code de la santé publique

Dans la limite de 50 % du nombre des représentants élus au sein du comité d'agence et des conditions de travail et sur demande conjointe des organisations syndicales qui y sont représentées, des repré…

Art. R1432-117
Article R1432-117 du Code de la santé publique

Les organisations syndicales communiquent au président et au secrétaire du comité d'agence et des conditions de travail la liste des candidats. Le comité d'agence et des conditions de travail désigne …

Art. R1432-118
Article R1432-118 du Code de la santé publique

La désignation des représentants de proximité fait l'objet d'une délibération du comité d'agence et des conditions de travail lors de la première réunion qui suit chaque élection des membres de ce com…

Art. R1432-119
Article R1432-119 du Code de la santé publique

Les représentants de proximité bénéficient des heures de délégation prévues aux articles R. 1432-109-1 selon les modalités d'application définies aux articles R. 1432-109-2 à R. 1432-110.

Art. R1432-120
Article R1432-120 du Code de la santé publique

Le mandat de représentant de proximité prend fin au terme du mandat des membres élus du comité d'agence et des conditions de travail l'ayant désigné ou dans les cas prévus à l'article R. 1432-82. Le c…

Art. R1432-120-1
Article R1432-120-1 du Code de la santé publique

Le représentant de proximité a un rôle d'écoute, au niveau local, concernant notamment les conditions de travail. Il recueille les réclamations collectives et individuelles rencontrées par les agents.…

Art. R1432-120-2
Article R1432-120-2 du Code de la santé publique

Une réunion est organisée au moins deux fois par an avec l'ensemble des représentants de proximité d'une l'agence régionale de santé sous la présidence du directeur général de celle-ci ou de son repré…

Art. R1432-120-3
Article R1432-120-3 du Code de la santé publique

Le représentant de proximité bénéficie de la formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail mentionnée à l'article R. 1432-102-1.

Art. R1432-121
Article R1432-121 du Code de la santé publique

Pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales : 1° Le pourcentage des voix exprimées aux élections aux comités d'agence en faveur des organisations mentionnées aux articles L…

Art. R1432-122
Article R1432-122 du Code de la santé publique

Le nombre d'heures de délégation dont dispose chaque délégué syndical est celui mentionné à l' article L. 2143-13 du code du travail , appliqué à l'effectif de chacun des deux collèges mentionnés à l'…

Art. R1432-123
Article R1432-123 du Code de la santé publique

Les organisations syndicales mentionnées à l' article L. 2142-1-1 du code du travail peuvent désigner des représentants des sections syndicales dans les conditions fixées à la section II du chapitre I…

Art. R1432-125
Article R1432-125 du Code de la santé publique

Le Comité national de concertation des agences régionales de santé est une instance d'information et de débat. Il connaît des questions mentionnées au quatrième alinéa du III de l'article L. 1432-11 .…

Art. R1432-126
Article R1432-126 du Code de la santé publique

Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées président le Comité national de concertation des agences régionales de santé. En cas d'absen…

Art. R1432-127
Article R1432-127 du Code de la santé publique

Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés, parmi les agents des agences régionales de santé mentionnés à l'article L. 1432-9 , par les organisations syndicales représentées dans l…

Art. R1432-128
Article R1432-128 du Code de la santé publique

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assuran…

Art. R1432-129
Article R1432-129 du Code de la santé publique

Un représentant du personnel désigné par une organisation syndicale cesse de faire partie du comité si cette organisation en fait la demande, par écrit, au président du comité. La cessation des foncti…

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