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Code de la santé publique

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Art. R1416-5
Article R1416-5 du Code de la santé publique

Préalablement à l'adoption d'un arrêté de traitement de l'insalubrité en application de l' article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation , l'autorité compétente peut saisir pour avis…

Art. R1416-5
Article R1416-5 du Code de la santé publique

Chaque section comprend : 1° Huit membres désignés sur proposition de : a) L'Académie nationale de médecine ; b) L'Académie nationale de pharmacie ; c) L'Académie des sciences ; d) Le Conseil national…

Art. R1416-6
Article R1416-6 du Code de la santé publique

A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditions et selon des modalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l…

Art. R1416-6
Article R1416-6 du Code de la santé publique

Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Seules peuvent être nommées les personnes qui n'ont pas dépassé l'âge de soixante-huit ans à la date de leur désignation o…

Art. R1416-7
Article R1416-7 du Code de la santé publique

Le mandat des membres du conseil est de cinq ans. Il est renouvelable. Tout membre qui, sans motif légitime, n'a pas participé aux travaux de la section à laquelle il appartient lors de trois réunions…

Art. R1416-7
Article R1416-7 du Code de la santé publique

Pour l'application à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy de l'article R. 1416- 1, les mots : " conseil départemental " sont remplacés par les mots : " conseil territorial " et les mots : ", dans le dép…

Art. R1416-8
Article R1416-8 du Code de la santé publique

A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le conseil territorial de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le représentant de l'Etat. Le conseil comprend : 1° Trois re…

Art. R1416-8
Article R1416-8 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé nomme pour chaque section, parmi les membres de celle-ci, un président et un vice-président. En cas d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctio…

Art. R1416-9
Article R1416-9 du Code de la santé publique

L'article R. 1416-5 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Art. R1416-9
Article R1416-9 du Code de la santé publique

Le bureau du conseil est présidé par le président du conseil. Il comprend en outre les présidents et vice-présidents de section. Il se réunit à l'initiative de son président ou à la demande du ministr…

Art. R1418-1
Article R1418-1 du Code de la santé publique

Au titre des missions qui lui sont conférées par l'article L. 1418-1, l'Agence de la biomédecine est notamment chargée d'assurer : 1° La gestion de la liste nationale des patients en attente de greffe…

Art. R1418-1-1
Article R1418-1-1 du Code de la santé publique

I.-Le registre national mentionné au 4° de l'article R. 1418-1 comprend trois fichiers : 1° Le fichier relatif aux donneurs volontaires de cellules souches hématopoïétiques et de cellules mononuclées …

Art. R1418-10
Article R1418-10 du Code de la santé publique

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la rég…

Art. R1418-11
Article R1418-11 du Code de la santé publique

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. En cas d'empêchement du président, le conseil est convoqué par le directeur …

Art. R1418-12
Article R1418-12 du Code de la santé publique

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convo…

Art. R1418-13
Article R1418-13 du Code de la santé publique

Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'agence et délibère sur les matières suivantes : 1° L'organisation générale de l'agence, au plan national et territorial, et son règleme…

Art. R1418-14
Article R1418-14 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre char…

Art. R1418-15
Article R1418-15 du Code de la santé publique

1° Le directeur général de l'agence est nommé pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du ministre chargé de la santé. Il assure la direction de l'agence. Il accomplit tous les actes …

Art. R1418-16
Article R1418-16 du Code de la santé publique

A la demande des ministres chargés de la recherche ou de la santé, le directeur général leur communique toute information et réalise tout rapport ou étude entrant dans le domaine de compétence de l'ag…

Art. R1418-17
Article R1418-17 du Code de la santé publique

Le conseil d'orientation examine la politique médicale et scientifique de l'agence au regard des questions d'ordre éthique susceptibles de se poser dans son champ de compétence, notamment lorsqu'il es…

Art. R1418-18
Article R1418-18 du Code de la santé publique

Le conseil d'orientation se réunit sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.…

Art. R1418-19
Article R1418-19 du Code de la santé publique

Le conseil d'orientation de l'agence comprend, outre son président, vingt-huit membres : 1° Trois députés et trois sénateurs désignés par leur assemblée respective ; 2° Un membre ou un ancien membre d…

Art. R1418-2
Article R1418-2 du Code de la santé publique

Afin d'assurer le suivi, l'évaluation et, le cas échéant, le contrôle des activités médicales et biologiques prévus au 4° de l'article L. 1418-1 , l'agence procède à l'analyse quantitative et qualitat…

Art. R1418-20
Article R1418-20 du Code de la santé publique

Le président du conseil d'orientation et ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou …

Art. R1418-21
Article R1418-21 du Code de la santé publique

Pour l'accomplissement de sa mission d'expertise, l'agence est assistée, d'une part, par un comité médical et scientifique, dont le président et les membres sont nommés par le directeur général de l'a…

Art. R1418-22
Article R1418-22 du Code de la santé publique

Les fonctions de membres du conseil d'orientation, du comité médical et scientifique et des groupes d'experts sont exercées à titre gracieux. Lorsque leur participation aux séances entraîne une perte …

Art. R1418-23
Article R1418-23 du Code de la santé publique

En application de l'article L. 1418-2, l'agence peut diligenter des inspections auprès des personnes morales et physiques titulaires des autorisations ou agréments mentionnés à l'article L. 1418-1.

Art. R1418-24
Article R1418-24 du Code de la santé publique

La désignation en qualité d'inspecteur de l'agence fait l'objet d'une décision du directeur général.

Art. R1418-25
Article R1418-25 du Code de la santé publique

Les informations recueillies dans le cadre de la mission d'inspection font l'objet d'un rapport transmis par l'inspecteur chargé de la mission au directeur général de l'agence. Ce rapport est communiq…

Art. R1418-26
Article R1418-26 du Code de la santé publique

En accord avec le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le directeur général de l'agence peut décider une inspection conjointe notamment lorsque c…

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