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Code de la santé publique

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Art. R1413-61-2
Article R1413-61-2 du Code de la santé publique

Les missions de vigilance relatives aux produits de santé sont exercées au niveau national, par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui assure le pilotage et la coord…

Art. R1413-61-3
Article R1413-61-3 du Code de la santé publique

Les missions de vigilance relatives aux produits de santé sont exercées au niveau régional, par les centres régionaux de pharmacovigilance, les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodép…

Art. R1413-61-3
Article R1413-61-3 du Code de la santé publique

Les missions de vigilance relatives aux produits de santé sont exercées au niveau régional, par les centres régionaux de pharmacovigilance, les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodép…

Art. R1413-61-4
Article R1413-61-4 du Code de la santé publique

I.-Les missions des centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 consistent à : 1° Recueillir et traiter, chacun dans son domaine de compétence et d'expertise, les signalements releva…

Art. R1413-61-5
Article R1413-61-5 du Code de la santé publique

Les centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 sont hébergés par un ou plusieurs établissements de santé ou placés auprès du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque…

Art. R1413-61-6
Article R1413-61-6 du Code de la santé publique

I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé organise les missions de vigilance relatives aux produits de santé au niveau régional. A ce titre : 1° Il désigne, après avis du directeur généra…

Art. R1413-62
Article R1413-62 du Code de la santé publique

En application de l'article L. 1435-12 , le directeur général de l'agence régionale de santé constitue et anime un réseau régional de vigilances et d'appui comprenant les personnes et les représentant…

Art. R1413-63
Article R1413-63 du Code de la santé publique

En l'absence dans une région d'une personne ou structure constitutive du réseau régional de vigilances et d'appui, le directeur général de l'agence régionale de santé sollicite la personne ou structur…

Art. R1413-64
Article R1413-64 du Code de la santé publique

Les articles R. 1413-60 à R. 1413-63 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. R1413-65
Article R1413-65 du Code de la santé publique

La collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon est dotée d'un réseau territorial de vigilances et d'appui pour les besoins de l'organisation et de la couverture territoriale des vigilances s…

Art. R1413-66
Article R1413-66 du Code de la santé publique

Pour l'application des articles R. 1413-59 à R. 1413-63 en Guyane et en Martinique, la référence au niveau régional est entendue comme la référence à chacune de ces collectivités.

Art. R1413-66-1
Article R1413-66-1 du Code de la santé publique

Un événement indésirable associé aux soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux à visée esthétique ou d'actions de prévention est un événement inattendu au regard de l'état…

Art. R1413-67
Article R1413-67 du Code de la santé publique

Un événement indésirable grave associé à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux à visée esthétique ou d'actions de prévention est un événement inattendu au regar…

Art. R1413-68
Article R1413-68 du Code de la santé publique

Tout professionnel de santé quels que soient son lieu et son mode d'exercice ou tout représentant légal d'établissement de santé, d'établissement de service médico-social ou d'installation autonome de…

Art. R1413-69
Article R1413-69 du Code de la santé publique

I.-La déclaration mentionnée à l'article R. 1413-68 est composée de deux parties. II.-La première partie est adressée sans délai par l'une des personnes mentionnées à ce même article. Elle comporte : …

Art. R1413-7
Article R1413-7 du Code de la santé publique

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique, de membre du comité d'éthique et de déontologie, et de membre du comité d'orie…

Art. R1413-70
Article R1413-70 du Code de la santé publique

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la forme et le contenu des deux parties du formulaire de déclaration ainsi que les modalités de leur transmission par voie électronique. Cette décl…

Art. R1413-71
Article R1413-71 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé accuse réception au déclarant de la déclaration reçue en application des articles R. 1413-68 et R. 1413-69 .

Art. R1413-72
Article R1413-72 du Code de la santé publique

Les deux parties du formulaire de déclaration de l'événement indésirable grave associé à des soins sont transmises par le directeur général de l'agence régionale de santé à la Haute Autorité de san…

Art. R1413-73
Article R1413-73 du Code de la santé publique

La Haute Autorité de santé élabore un bilan annuel des déclarations qu'elle a reçues en application des dispositions de la présente section accompagné des préconisations pour l'amélioration de la s…

Art. R1413-74
Article R1413-74 du Code de la santé publique

Dans le cadre des missions mentionnées au e du 2° de l'article L. 1431-2 , les agences régionales de santé organisent l'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients en mettant en place d…

Art. R1413-75
Article R1413-75 du Code de la santé publique

La structure régionale d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients aide les professionnels de santé concernés à analyser les déclarations des événements indésirables graves mentionnés…

Art. R1413-76
Article R1413-76 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne dans sa région une ou des structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients, coordonnées entre elles, ap…

Art. R1413-77
Article R1413-77 du Code de la santé publique

Les structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients désignées dans le cadre de l'article R. 1413-76 sont membres du réseau régional de vigilances et d'appui de leur …

Art. R1413-78
Article R1413-78 du Code de la santé publique

La structure régionale d'appui à la qualité des soins et la sécurité des patients établit un programme prévisionnel annuel de travail. Elle rédige un rapport d'activité annuel, avant le 31 mars de …

Art. R1413-79
Article R1413-79 du Code de la santé publique

Tout professionnel de santé ou tout représentant légal d'établissement de santé, d'établissement ou service médico-social ou d'installation autonome de chirurgie esthétique déclare sans délai au direc…

Art. R1413-8
Article R1413-8 du Code de la santé publique

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie. En outre, la con…

Art. R1413-80
Article R1413-80 du Code de la santé publique

La déclaration mentionnée à l'article R. 1413-79 comporte : 1° La nature de l'infection et les dates et circonstances de sa survenue ou, à défaut, de sa constatation ; 2° La mention des investigations…

Art. R1413-81
Article R1413-81 du Code de la santé publique

Dans chaque établissement ou service médico-social ou installation autonome de chirurgie esthétique, le représentant légal de l'établissement organise le recueil des déclarations relatives aux infecti…

Art. R1413-82
Article R1413-82 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé accuse réception de la déclaration reçue au titre de l'article R. 1413-79 et s'assure de sa transmission au centre d'appui pour la prévention des in…

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