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Code de la santé publique

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Art. R1333-83
Article R1333-83 du Code de la santé publique

Avant de décider de mettre œuvre des mesures de protection des populations permettant de réduire aussi bas que raisonnablement possible les expositions, le représentant de l'Etat dans le département t…

Art. R1333-85
Article R1333-85 du Code de la santé publique

Le responsable de l’activité nucléaire à l’origine d’une situation d’urgence radiologique procède à une première évaluation des circonstances et des conséquences de la situation, et met en œuvre les m…

Art. R1333-86
Article R1333-86 du Code de la santé publique

I.-En situation d'urgence radiologique, le représentant de l'Etat dans le département se tient prêt à mettre en œuvre des actions de protection de la population en fonction des prévisions d'exposition…

Art. R1333-87
Article R1333-87 du Code de la santé publique

Toute personne susceptible d ’ être exposée en situation d ’ urgence radiologique sous l ’ autorité des pouvoirs publics et qui ne relève pas du statut de travailleur au sens de l ’ article L. 4111-5 …

Art. R1333-88
Article R1333-88 du Code de la santé publique

Après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense lorsque l'évén…

Art. R1333-89
Article R1333-89 du Code de la santé publique

I.-Les mesurages dans l'environnement ou sur les personnes sont effectués à la demande soit des pouvoirs publics, soit du responsable de l'activité nucléaire. Ils sont réalisés soit par l'Autorité de …

Art. R1333-9
Article R1333-9 du Code de la santé publique

I.-Le responsable d’une activité nucléaire démontre que son activité respecte le principe de justification énoncé au 1° de l’article L. 1333-2 en prenant en compte : 1° La protection des intérêts ment…

Art. R1333-90
Article R1333-90 du Code de la santé publique

I.-Les dispositions de la présente section s ’ appliquent aux actions mentionnées au 2° de l ’ article L. 1333-1 et aux décisions mentionnées à l ’ article L. 1333-3 pour prévenir ou réduire un risque…

Art. R1333-91
Article R1333-91 du Code de la santé publique

I.-Le représentant de l'Etat dans le département gère les situations mentionnées à l'article R. 1333-90 en s'appuyant sur les données fournies par le responsable de l'activité nucléaire et sur les moy…

Art. R1333-92
Article R1333-92 du Code de la santé publique

Dans le cas d'une situation d'exposition durable à des substances radioactives résultant d'une situation d'urgence radiologique, le représentant de l'Etat dans le département, après avis de l'Autorité…

Art. R1333-93
Article R1333-93 du Code de la santé publique

Le niveau de référence d’exposition d’une personne à des substances radioactives résultant d’une situation d’urgence radiologique est fixé à 20 mSv en dose efficace au cours de l’année qui suit la fin…

Art. R1333-94
Article R1333-94 du Code de la santé publique

I. - Selon les risques encourus par la population et l’environnement, le représentant de l’Etat dans le département délimite des zones dans lesquelles peuvent être prescrites des mesures de réduction …

Art. R1333-95
Article R1333-95 du Code de la santé publique

I.-Toute pollution d'un site par des substances radioactives résultant de l'exercice d'une activité nucléaire soumise à un régime mentionné à l'article L. 1333-8 ou L. 1333-9 est gérée selon les procé…

Art. R1333-96
Article R1333-96 du Code de la santé publique

Le niveau de référence auquel une personne peut être exposée sur une année, hors radon dans les bâtiments, dans le cadre d'un site pollué mentionné à l'article R. 1333-95 est de 1 mSv en dose efficace…

Art. R1333-97
Article R1333-97 du Code de la santé publique

I.-Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 1333-26 sont instituées par le représentant de l'Etat dans le département à la demande du responsable de la pollution, des propriétaires…

Art. R1333-98
Article R1333-98 du Code de la santé publique

I.-Le représentant de l'Etat dans le département arrête le projet définissant les servitudes d'utilité publique, parmi celles prévues à l'article L. 1333-26, de nature à limiter les risques liés à la …

Art. R1333-99
Article R1333-99 du Code de la santé publique

I.-En application du deuxième alinéa du II de l'article L. 1333-26 , le représentant de l'Etat dans le département soumet le projet d'arrêté définissant les servitudes d'utilité publique à une consult…

Art. R1334-1
Article R1334-1 du Code de la santé publique

Le signalement des cas de saturnisme dans les conditions prévues à l'article L. 1334-1 est régi par les dispositions des articles R. 3113-3 et R. 3113-5. La fiche de signalement est conforme au modèle…

Art. R1334-10
Article R1334-10 du Code de la santé publique

L'auteur du constat de risque d'exposition au plomb établi en application de l'article L. 1334-5 identifie les éléments comportant un revêtement, précise la concentration en plomb de ces revêtements e…

Art. R1334-11
Article R1334-11 du Code de la santé publique

Le constat de risque d'exposition au plomb est dressé par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Pour l'application de l'article L. …

Art. R1334-12
Article R1334-12 du Code de la santé publique

L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux prévue par l'article L. 1334-9 est réalisée par la remise d'une copie du constat de risque d'exposition au plomb par le prop…

Art. R1334-13
Article R1334-13 du Code de la santé publique

Sont présumés à risque au sens de l'article L. 1334-11 les travaux réalisés dans un logement ou immeuble construit avant le 1er janvier 1949, qui sont à l'origine d'émission de poussières et dès lors …

Art. R1334-14
Article R1334-14 du Code de la santé publique

I.-Les articles de la présente section s'appliquent, sauf disposition contraire, aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des pe…

Art. R1334-15
Article R1334-15 du Code de la santé publique

Les propriétaires d'immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement font réaliser, pour constituer l'état prévu à l'article L. 1334-13 en cas de vente, un repérage des matériaux et produits d…

Art. R1334-16
Article R1334-16 du Code de la santé publique

Les propriétaires des parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante. Ils font également réaliser un …

Art. R1334-17
Article R1334-17 du Code de la santé publique

Les propriétaires des parties communes d'immeubles collectifs d'habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante.

Art. R1334-18
Article R1334-18 du Code de la santé publique

Les propriétaires des immeubles bâtis autres que ceux mentionnés aux articles R. 1334-15 à R. 1334-17 y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante.

Art. R1334-19
Article R1334-19 du Code de la santé publique

Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de …

Art. R1334-2
Article R1334-2 du Code de la santé publique

L'enquête environnementale mentionnée à l'article L. 1334-1 vise à rechercher les sources de plomb dans l'environnement du mineur, afin de déterminer l'origine de l'intoxication. Le médecin ayant reçu…

Art. R1334-20
Article R1334-20 du Code de la santé publique

I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante " la mission qui consiste à : 1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A accessibles s…

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