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Code de la santé publique

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Art. R1333-163
Article R1333-163 du Code de la santé publique

Le montant de la garantie financière exigée à l'article R. 1333-162 est établi sur la base d'un barème national qui définit un coût de reprise en prenant en compte la nature du radionucléide, l'activi…

Art. R1333-164
Article R1333-164 du Code de la santé publique

Un arrêté du ministre chargé de la radioprotection définit les modalités d'application des dispositions de l'article R. 1333-162 relatives à la constitution de garanties financières et de l'article R.…

Art. R1333-165
Article R1333-165 du Code de la santé publique

Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont définies dans des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection homologuées par le ministre chargé de la ra…

Art. R1333-166
Article R1333-166 du Code de la santé publique

Sont chargés du contrôle de l ’ application des dispositions du présent chapitre et des annexes 13-7 et 13-8 qui lui sont attachées, les inspecteurs de la radioprotection mentionnés aux articles L. 13…

Art. R1333-167
Article R1333-167 du Code de la santé publique

Les inspecteurs de la radioprotection peuvent se faire communiquer, à leur demande, par le chef d’établissement toute information utile permettant d’expliquer les mesures prises pour l’application des…

Art. R1333-168
Article R1333-168 du Code de la santé publique

I. - L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection désigne les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1333-29 parmi ses personnels, définis à l'article L…

Art. R1333-169
Article R1333-169 du Code de la santé publique

I.-Les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1333-29 sont désignés : 1° Par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du délégué à la sûreté nucléaire…

Art. R1333-17
Article R1333-17 du Code de la santé publique

Lorsque le responsable d’une activité nucléaire procède à des mesurages obligatoires de radioactivité de l'environnement afin de contribuer à la surveillance des expositions de la population et de l'e…

Art. R1333-170
Article R1333-170 du Code de la santé publique

Avant de procéder à une désignation, les autorités mentionnées à l'article R. 1333-168 ou à l'article R. 1333-169 vérifient que l'expérience professionnelle et les connaissances juridiques et techniqu…

Art. R1333-171
Article R1333-171 du Code de la santé publique

I. - Les autorités mentionnées à l'article R. 1333-168 ou à l'article R. 1333-169 statuent sur la demande de désignation dans un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier incluant l'avi…

Art. R1333-172
Article R1333-172 du Code de la santé publique

I.-Le responsable de l'activité nucléaire, mentionné à l'article L. 1333-8, est tenu de faire vérifier par un organisme agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les règles qui o…

Art. R1333-173
Article R1333-173 du Code de la santé publique

I.-Le responsable de l'activité nucléaire est informé dès la fin de l'intervention de l'organisme agréé des principaux résultats des vérifications réalisées. Ces vérifications font également l'objet d…

Art. R1333-174
Article R1333-174 du Code de la santé publique

Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, homologuée par le ministre chargé de la radioprotection définit, pour les organismes agréés : 1° La liste détaillée des informatio…

Art. R1333-175
Article R1333-175 du Code de la santé publique

I.-L'autorité compétente peut demander par décision motivée, dans des circonstances particulières, au responsable d'une activité nucléaire de faire procéder par anticipation, par un organisme agréé me…

Art. R1333-18
Article R1333-18 du Code de la santé publique

I.-Le responsable d’une activité nucléaire désigne au moins un conseiller en radioprotection pour l'assister et lui donner des conseils sur toutes questions relatives à la radioprotection de la popula…

Art. R1333-19
Article R1333-19 du Code de la santé publique

I.-En fonction de la nature de l'activité exercée, le conseiller en radioprotection : 1° Donne des conseils en ce qui concerne : a) l'examen préalable, du point de vue de la radioprotection, des plans…

Art. R1333-2
Article R1333-2 du Code de la santé publique

I.-En application de l'article L. 1333-4 , est interdit dans la fabrication de biens de consommation, de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux : 1° Tout ajout de radionucléides, en plus de c…

Art. R1333-20
Article R1333-20 du Code de la santé publique

I.-Pour être désigné conseiller en radioprotection, sont requises les conditions mentionnées à l'article R. 4451-126 du code du travail II.-Le conseiller en radioprotection désigné en application de l…

Art. R1333-21
Article R1333-21 du Code de la santé publique

I.-Le responsable de l’activité nucléaire déclare à l’autorité compétente les événements significatifs pour la radioprotection, notamment : 1° Les évènements entraînant ou susceptibles d’entraîner une…

Art. R1333-22
Article R1333-22 du Code de la santé publique

Tout acte de malveillance ou tentative d’acte de malveillance portant sur une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactive de catégorie A, B ou C ainsi que toute perte de telles sour…

Art. R1333-23
Article R1333-23 du Code de la santé publique

Toute estimation de doses auxquelles la population est exposée prend en compte les doses résultant de l’exposition externe aux rayonnements ionisants et de l’incorporation de radionucléides. Elle est …

Art. R1333-24
Article R1333-24 du Code de la santé publique

Pour le calcul des doses efficaces et des doses équivalentes, un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et du travail définit, compte tenu des effets des radionucléides sur les différents …

Art. R1333-25
Article R1333-25 du Code de la santé publique

I.-Le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement a pour mission de contribuer à la surveillance des expositions de la population aux rayonnements ionisants et à l'information de…

Art. R1333-26
Article R1333-26 du Code de la santé publique

Les laboratoires de mesurages de la radioactivité dans l'environnement, mentionnés à l'article R. 1333-25, sont agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. La demande d'agrément o…

Art. R1333-27
Article R1333-27 du Code de la santé publique

En application de l'article L. 1333-6, les doses individuelles moyennes reçues par la population du fait des activités nucléaires autorisées sont estimées au moins tous les cinq ans par l'Autorité de …

Art. R1333-28
Article R1333-28 du Code de la santé publique

Pour l'application des articles L. 221-7 du code de l'environnement et L. 1333-3 du présent code, le niveau de référence de l'activité volumique moyenne annuelle en radon est fixé à 300 Bq. m-3 dans l…

Art. R1333-29
Article R1333-29 du Code de la santé publique

Le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d’exhalation du radon des sols : 1° Zone 1 : zones à potentiel radon faible ; 2° Zone 2 : zones à poten…

Art. R1333-3
Article R1333-3 du Code de la santé publique

Sont interdites l'importation depuis un pays tiers à l'Union européenne, l'exportation hors de l'Union européenne, la distribution ou l'utilisation de biens de consommation, de denrées alimentaires, d…

Art. R1333-30
Article R1333-30 du Code de la santé publique

I. - Le mesurage de l’activité volumique en radon est réalisé à partir de dispositifs passifs de mesure intégrée du radon dans les conditions garantissant la représentativité du mesurage. II. - L’anal…

Art. R1333-31
Article R1333-31 du Code de la santé publique

Les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 1333-30 communiquent tous les ans les résultats de l'analyse des dispositifs passifs de mesure intégrée du radon et les données associées à l'Autori…

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