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Code de la santé publique

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Art. R1322-76
Article R1322-76 du Code de la santé publique

Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° " Eaux usées'': l'ensemble des eaux résiduaires et autres rejets liquides générés par une entreprise du secteur alimentaire. Elles sont no…

Art. R1322-77
Article R1322-77 du Code de la santé publique

I.-Les entreprises du secteur alimentaire peuvent, dans les conditions prévues par la présente section, utiliser les eaux recyclées issues des matières premières, les eaux de processus recyclées et le…

Art. R1322-78
Article R1322-78 du Code de la santé publique

I.-Tout projet de production et d'utilisation d'eaux usées traitées recyclées pour les catégories d'usages mentionnées au I de l' article R. 1322-77 est soumis à autorisation du préfet de département …

Art. R1322-79
Article R1322-79 du Code de la santé publique

I.-Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier, délivré en applicatio…

Art. R1322-8
Article R1322-8 du Code de la santé publique

La décision statuant sur la demande d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle est prise par arrêté préfectoral avant la mise en oeuvre du projet. Dans le cas d'une procédure coord…

Art. R1322-80
Article R1322-80 du Code de la santé publique

I.-L'arrêté ministériel mentionné au II de l' article R. 1322-77 définit également les exigences de qualité complémentaires dont le préfet peut, dans le cadre de l'arrêté d'autorisation de production …

Art. R1322-81
Article R1322-81 du Code de la santé publique

I. - Lorsque, à l'occasion de la production d'eaux usées traitées recyclées, les exigences de qualité fixées dans l'arrêté d'autorisation ne sont pas respectées ou en cas de détection d'un danger comp…

Art. R1322-82
Article R1322-82 du Code de la santé publique

I.-L'utilisation d'eaux usées traitées recyclées pour les catégories d'usages mentionnées au I de l'article R. 1322-77 est possible au sein de l'établissement de production de ces eaux ainsi que dans …

Art. R1322-83
Article R1322-83 du Code de la santé publique

I.-En cas de non-respect des dispositions de la présente sous-section ou des décisions individuelles prises pour son application, et sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 d…

Art. R1322-84
Article R1322-84 du Code de la santé publique

I.-L'utilisation d'eaux recyclées issues des matières premières et d'eaux de processus recyclées est possible dans un établissement d'une entreprise du secteur alimentaire, pour les catégories d'usage…

Art. R1322-85
Article R1322-85 du Code de la santé publique

I.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime , dès qu'il constate que les eaux recyclées issues des matières premières ou les eaux de proc…

Art. R1322-86
Article R1322-86 du Code de la santé publique

Les usages d'eaux impropres à la consommation humaine sont intégrés dans les guides de bonnes pratiques d'hygiène établis par chaque filière du secteur alimentaire, en faisant apparaître les caractéri…

Art. R1322-87
Article R1322-87 du Code de la santé publique

La présente section est applicable aux eaux impropres à la consommation humaine pouvant être utilisées pour satisfaire certains usages domestiques, définis à l'article R. 1322-92 . Le choix de recouri…

Art. R1322-88
Article R1322-88 du Code de la santé publique

La présente section n'est pas applicable aux eaux suivantes : 1° Eaux destinées à la consommation humaine, telles que définies au I de l'article L. 1321-1 ; 2° Eaux impropres à la consommation humaine…

Art. R1322-89
Article R1322-89 du Code de la santé publique

La présente section s'applique sans préjudice des dispositions de l' article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales .

Art. R1322-9
Article R1322-9 du Code de la santé publique

Avant que le titulaire de l'autorisation mentionnée à l' article R. 1322-8 ne mette à la disposition du public de l'eau minérale naturelle, le directeur général de l'agence régionale de santé procède,…

Art. R1322-90
Article R1322-90 du Code de la santé publique

Aux fins de la présente section, on entend par : 1° ‘ ‘ Usages domestiques'': les usages des eaux mentionnés à l'article R. 1322-92 ; 2° ‘ ‘ Propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau''…

Art. R1322-91
Article R1322-91 du Code de la santé publique

Peuvent être utilisées dans les conditions de la présente section, soit directement soit après un traitement proportionné et adapté selon les types d'eaux et les usages, les eaux suivantes : 1° Eaux b…

Art. R1322-92
Article R1322-92 du Code de la santé publique

I. - L'utilisation des eaux brutes est permise pour le ou les usages suivants : 1° Lavage du linge ; 2° Lavage des sols intérieurs ; 3° Evacuation des excreta ; 4° Alimentation de fontaines décorative…

Art. R1322-93
Article R1322-93 du Code de la santé publique

Des mélanges d'eaux impropres à la consommation humaine sont permis dès lors que les eaux composant le mélange peuvent être chacune utilisées pour l'usage envisagé et permis au titre de la présente se…

Art. R1322-94
Article R1322-94 du Code de la santé publique

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit les critères…

Art. R1322-95
Article R1322-95 du Code de la santé publique

L'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est permise, dans les conditions prévues à la sous-section 5, dans l'enceinte des bâtiments pour les parties intérieures et extérieures, dans l…

Art. R1322-96
Article R1322-96 du Code de la santé publique

L'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine n'est effectuée que dans l'enceinte de l'établissement ou du bâtiment dans laquelle elles ont été collectées. Toutefois, par dérogation et dans…

Art. R1322-97
Article R1322-97 du Code de la santé publique

Demeurent interdites, parmi les usages mentionnés à l'article R. 1321-1-1 , les utilisations suivantes : 1° Utilisation d'eaux-vannes, y compris traitées, pour les usages alimentaires, les usages liés…

Art. R1322-98
Article R1322-98 du Code de la santé publique

Dans les conditions et selon les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-94 , le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux qui fait le choix de recourir à l'installation…

Art. R1322-99
Article R1322-99 du Code de la santé publique

L'arrêté mentionné à l'article R. 1322-94 définit des critères de qualité, par type d'eaux impropres à la consommation humaine et leurs mélanges ainsi que par type d'usages. Selon leurs usages, avant …

Art. R1323-1
Article R1323-1 du Code de la santé publique

I. – La vigilance alimentaire, dite nutrivigilance, a pour objet la surveillance, l'évaluation, la prévention du risque d'effet indésirable lié à l'absorption des denrées et aliments mentionnés au II …

Art. R1323-1
Article R1323-1 du Code de la santé publique

L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, établissement public à caractère administratif, exerce les missions et prérogatives mentionnées aux articles L. 1323-1 et L. 1323-2, L. 5141-3 à …

Art. R1323-2
Article R1323-2 du Code de la santé publique

Pour l'exercice de ses missions, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut notamment : 1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ; 2° Attribuer, sur son budget propre, de…

Art. R1323-2
Article R1323-2 du Code de la santé publique

La vigilance alimentaire prévue à l'article R. 1323-1 comporte : 1° La déclaration des effets indésirables effectuée par les professionnels de santé à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'ali…

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