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Code de la santé publique

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Art. R1322-16
Article R1322-16 du Code de la santé publique

L'arrêté d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle détermine un périmètre sanitaire d'émergence pour lequel le propriétaire doit disposer, pour chaque émergence, de la pleine prop…

Art. R1322-17
Article R1322-17 du Code de la santé publique

La demande tendant à faire déclarer d'intérêt public une source d'eau minérale naturelle et à lui assigner un périmètre de protection, tel que prévu à l'article L. 1322-3 , est adressée au préfet. Cet…

Art. R1322-18
Article R1322-18 du Code de la santé publique

Lorsque la demande est jugée régulière et complète, elle est soumise à enquête publique. Celle-ci est effectuée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des rel…

Art. R1322-19
Article R1322-19 du Code de la santé publique

Le conseil municipal de chaque commune sur le territoire de laquelle est situé le périmètre de protection sollicité est appelé à donner son avis sur la demande, dès l'ouverture de l'enquête publique. …

Art. R1322-2
Article R1322-2 du Code de la santé publique

Une eau minérale naturelle est une eau microbiologiquement saine, répondant aux conditions fixées par l'article R. 1322-3, provenant d'une nappe ou d'un gisement souterrain exploité à partir d'une ou …

Art. R1322-20
Article R1322-20 du Code de la santé publique

Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, le préfet confie au directeur général de l'agence régionale de santé l'établissement d'un rapport de synthèse sur la demande et sur les résultats de l'e…

Art. R1322-21
Article R1322-21 du Code de la santé publique

Le préfet transmet le dossier, auquel est joint l'ensemble des avis recueillis, au préfet de région.

Art. R1322-22
Article R1322-22 du Code de la santé publique

Le préfet de région statue sur la demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle et d'assignation d'un périmètre de protection. Lorsque le périmètre de protection est si…

Art. R1322-23
Article R1322-23 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 1322-4 pour pratiquer un sondage ou un travail souterrain dans le périmètre de protection et la demande d'occupation d'un t…

Art. R1322-24
Article R1322-24 du Code de la santé publique

Le préfet, après avoir recueilli l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues à l'article R. 1321-14 , spécialement désigné à cet effet, soumet un rapport …

Art. R1322-25
Article R1322-25 du Code de la santé publique

Lorsqu'il est saisi, en application de l' article L. 1322-5 , par le propriétaire d'une source d'eau minérale naturelle d'une demande tendant à interdire des travaux entrepris dans le périmètre de pro…

Art. R1322-26
Article R1322-26 du Code de la santé publique

Il est procédé, en présence des parties intéressées, aux opérations de traçage, de jaugeage et à toutes autres investigations jugées utiles pour établir l'influence des travaux qui ont donné lieu à la…

Art. R1322-27
Article R1322-27 du Code de la santé publique

Il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 1322-26 dans le cas où le propriétaire d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public demande au préfet d'ordonner proviso…

Art. R1322-28
Article R1322-28 du Code de la santé publique

Les installations destinées à l'exploitation d'une eau minérale naturelle sont conçues, réalisées et entretenues de façon à éviter toute possibilité de contamination ou de modification des caractérist…

Art. R1322-29
Article R1322-29 du Code de la santé publique

L'exploitant veille à ce que toutes les étapes de la production et de la distribution de l'eau minérale naturelle sous sa responsabilité soient conformes aux règles d'hygiène. Il applique des procédur…

Art. R1322-3
Article R1322-3 du Code de la santé publique

Une eau minérale naturelle ne doit pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toute autre substance constituant un danger pour la santé publique. Elle répond e…

Art. R1322-30
Article R1322-30 du Code de la santé publique

L'exploitant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le préfet en tant que de besoin, un bilan synthétique annuel comprenant notamment un tableau des résultats d'a…

Art. R1322-31
Article R1322-31 du Code de la santé publique

Les dispositions du I de l'article R. 1321-49 sont applicables à l'exploitant d'une eau minérale naturelle. En outre, l'exploitant doit utiliser des matériaux en contact avec l'eau minérale naturelle …

Art. R1322-32
Article R1322-32 du Code de la santé publique

Les traitements ou adjonctions dont les eaux minérales naturelles peuvent faire l'objet sont ceux figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé et, s'il s'agit d'une eau …

Art. R1322-33
Article R1322-33 du Code de la santé publique

Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations sont composés de constituants qui répondent aux conditions fixées par l'article R. 1321-54 . Des modalités particulières d'…

Art. R1322-34
Article R1322-34 du Code de la santé publique

Le réseau de distribution en eau minérale naturelle est spécifique et identifié par rapport aux autres réseaux de distribution en eau. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions pré…

Art. R1322-35
Article R1322-35 du Code de la santé publique

L'eau minérale naturelle est une denrée alimentaire au sens du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.

Art. R1322-36
Article R1322-36 du Code de la santé publique

Les matériaux utilisés pour le conditionnement de l'eau minérale naturelle, au sens du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et ob…

Art. R1322-37
Article R1322-37 du Code de la santé publique

Le transport de l'eau minérale naturelle en tous récipients autres que ceux destinés au consommateur final est interdit.

Art. R1322-37-1
Article R1322-37-1 du Code de la santé publique

Une eau minérale naturelle et une eau de source peuvent être conditionnées sur une même chaîne de conditionnement, sous réserve que l'exploitant soit en mesure d'apporter, à tout moment, la preuve de …

Art. R1322-38
Article R1322-38 du Code de la santé publique

La réutilisation d'une eau minérale naturelle recyclée dans un établissement thermal à des fins thérapeutiques est interdite, sauf dans les bains collectifs.

Art. R1322-39
Article R1322-39 du Code de la santé publique

La surveillance incombe à l'exploitant et comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux eaux considérées.

Art. R1322-4
Article R1322-4 du Code de la santé publique

Lorsque l'étiquetage d'une boisson rafraîchissante sans alcool fait apparaître qu'elle est fabriquée à partir d'une eau minérale naturelle, cette eau doit être conforme aux dispositions du présent cha…

Art. R1322-40
Article R1322-40 du Code de la santé publique

Le contrôle sanitaire est exercé par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il comprend toute opération de vérification mentionnée à l'article R. 1321-15.

Art. R1322-41
Article R1322-41 du Code de la santé publique

La vérification de la qualité de l'eau minérale naturelle est assurée selon un programme d'analyses comprenant les opérations de surveillance et de contrôle sanitaire prévues aux articles R. 1322-9 , …

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