Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la santé publique

14 497 articles disponibles Page 227 / 484
Art. R1245-23
Article R1245-23 du Code de la santé publique

I. – La demande d'autorisation d'importation de tissus, de leurs dérivés ou de cellules issus du corps humain, quel que soit leur niveau de transformation, prévue au premier alinéa du II de l'article …

Art. R1245-24
Article R1245-24 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par ses services.…

Art. R1245-25
Article R1245-25 du Code de la santé publique

Les autorisations précisent les éléments figurant à l'annexe II de la directive (UE) 2015/566. Les autorisations ainsi délivrées peuvent être modifiées, suspendues ou retirées en tout ou partie par le…

Art. R1245-26
Article R1245-26 du Code de la santé publique

Toute modification des éléments figurant dans le dossier initial de demande d'autorisation d'importation, concernant la nature ou l'origine des tissus, leurs dérivés ou des cellules importés, les acti…

Art. R1245-27
Article R1245-27 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tient à jour la liste des établissements autorisés qui mentionne les nom et adresse de ces établissements …

Art. R1245-28
Article R1245-28 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 1245-4 et R. 1245-9 sont applicables aux établissements ou organismes autorisés au titre de l'article R. 1245-24 . Pour l'application de l'article R. 1245-9, la person…

Art. R1245-29
Article R1245-29 du Code de la santé publique

Les établissements pharmaceutiques et les établissements autorisés au titre des articles L. 4211-9-1 et L. 4211-9-2 peuvent se procurer dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord s…

Art. R1245-3
Article R1245-3 du Code de la santé publique

Toute opération d'entrée et de sortie du territoire national des produits mentionnés à l'article R. 1245-1 , à l'exclusion du transit, est subordonnée à l'apposition sur le colis des informations défi…

Art. R1245-30
Article R1245-30 du Code de la santé publique

Peuvent se procurer dans un Etat membre de l'Union européenne ou fournir à un Etat membre de l'Union européenne ou importer ou exporter les échantillons biologiques mentionnés au troisième alinéa du I…

Art. R1245-31
Article R1245-31 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions de la présente section, on entend par : 1° Code européen unique : identifiant unique appliqué aux tissus et cellules circulant dans l'Union européenne. Ce code est …

Art. R1245-32
Article R1245-32 du Code de la santé publique

Le code européen unique est attribué à tous les tissus, leurs dérivés et aux cellules ou préparations de thérapie cellulaires utilisés à des fins thérapeutiques, quel que soit leur pays d'origine, ava…

Art. R1245-33
Article R1245-33 du Code de la santé publique

Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis du directeur général de l'Agence…

Art. R1245-34
Article R1245-34 du Code de la santé publique

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargée : 1° D'attribuer le code défini au a du 2° de l'article R. 1245-31 aux établissements qu'elle autorise en application …

Art. R1245-35
Article R1245-35 du Code de la santé publique

I. – Sauf si le code unique européen a déjà été attribué à des tissus ou des cellules provenant d'un Etat membre de l'Union européenne, le code unique européen est attribué au plus tard avant la distr…

Art. R1245-36
Article R1245-36 du Code de la santé publique

Sauf si la séquence d'identification du don a déjà été attribuée à des tissus ou des cellules provenant d'un Etat membre de l'Union européenne, la séquence d'identification du don est attribuée par le…

Art. R1245-37
Article R1245-37 du Code de la santé publique

Les établissements ou organismes mentionnés au b du 2° de l'article R. 1241-31 s'assurent du caractère unique du numéro unique de don qu'ils attribuent sur la base des dispositions de l'arrêté et des …

Art. R1245-38
Article R1245-38 du Code de la santé publique

Pour l'application du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements de santé et comme un établissement…

Art. R1245-4
Article R1245-4 du Code de la santé publique

Les personnes morales ou physiques mentionnées à l'article R. 1245-1 qui se procurent, qui fournissent, qui importent ou qui exportent à des fins thérapeutiques incluant les recherches impliquant la p…

Art. R1245-5
Article R1245-5 du Code de la santé publique

I. – La demande d'autorisation d'importation à des fins thérapeutiques, prévue au premier alinéa du II de l'article L. 1245-5 , est adressée par les personnes morales ou physiques mentionnées à ce mêm…

Art. R1245-6
Article R1245-6 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet un exemplaire du dossier au directeur général de l'Agence de la biomédecine qui fait connaître so…

Art. R1245-7
Article R1245-7 du Code de la santé publique

Les autorisations précisent notamment le type de l'activité autorisée et la catégorie des produits importés ou exportés et pour les produits finis importés, les indications thérapeutiques. Pour l'impo…

Art. R1245-8
Article R1245-8 du Code de la santé publique

Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation d'importation et d'exportation initial, concernant la nature ou l'origine des produits, ainsi que les modifications s…

Art. R1245-9
Article R1245-9 du Code de la santé publique

I. – Les établissements ou organismes demandeurs nomment une personne responsable qui s'assure du respect de la réglementation relative à la qualité et à la sécurité des tissus ou de leurs dérivés ou …

Art. R1261-1
Article R1261-1 du Code de la santé publique

I.-La personne majeure qui souhaite faire don de son corps après son décès à des fins d'enseignement médical et de recherche en application de l'article L. 1261-1 effectue une demande de renseignement…

Art. R1261-10
Article R1261-10 du Code de la santé publique

I.-Lorsque le corps est restitué à la personne référente désignée par le donneur, à un membre de la famille ou à un proche, cette personne est désignée comme celle ayant qualité pour pourvoir aux funé…

Art. R1261-11
Article R1261-11 du Code de la santé publique

Dans les établissements de formation et de recherche ou de santé autorisés conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 et selon les modalités prévues aux articles R. 1261-24 à R. 1261-28, l…

Art. R1261-12
Article R1261-12 du Code de la santé publique

La structure d'accueil des corps organise les conditions d'utilisation du corps à des fins d'enseignement médical et de recherche. Ces activités s'inscrivent dans les programmes et projets de formatio…

Art. R1261-13
Article R1261-13 du Code de la santé publique

Lorsque la conduite des activités d'enseignement médical et de recherche rend indispensable le recours à la segmentation du corps du donneur, le responsable de la structure d'accueil l'autorise, à tit…

Art. R1261-14
Article R1261-14 du Code de la santé publique

Seuls les personnels techniques de la structure d'accueil des corps, les personnes concernées par les activités d'enseignement médical et de recherche et les personnes titulaires d'une autorisation ex…

Art. R1261-15
Article R1261-15 du Code de la santé publique

La structure d'accueil des corps est dirigée par un responsable désigné dans les conditions prévues par ses statuts. Lorsque la structure d'accueil des corps est créée dans un établissement public à c…

Posez votre question sur le Code de la santé publique

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question