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Code de la santé publique

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Art. R1243-21
Article R1243-21 du Code de la santé publique

Une comptabilité analytique portant sur les données économiques, financières et comptables relatives aux activités mentionnées à l'article R. 1243-1 est mise en place au sein de l'établissement ou de …

Art. R1243-22
Article R1243-22 du Code de la santé publique

L'établissement ou l'organisme autorisé adresse au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au directeur général de l'Agence de la biomédecine ains…

Art. R1243-23
Article R1243-23 du Code de la santé publique

Les établissements ou organismes autorisés tiennent à la disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les données actualisées concernant les personnels, les équ…

Art. R1243-24
Article R1243-24 du Code de la santé publique

Un établissement ou un organisme autorisé peut céder à un autre établissement ou organisme autorisé des tissus, leurs dérivés ou des cellules ou des préparations de thérapie cellulaire en vue de leur …

Art. R1243-25
Article R1243-25 du Code de la santé publique

Les tissus ou leurs dérivés ou les préparations de thérapie cellulaire sont distribués sous la responsabilité de la personne responsable mentionnée à l'article R. 1243-12 ou le cas échéant du responsa…

Art. R1243-26
Article R1243-26 du Code de la santé publique

Lors de leur distribution ou de leur cession, les tissus, leurs dérivés, les cellules ou les préparations de thérapie cellulaire sont accompagnés des documents qui sont mentionnés à l'article R. 1211-…

Art. R1243-27
Article R1243-27 du Code de la santé publique

Les établissements et les organismes autorisés mettent en place une procédure de rappel des tissus ou de leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire conforme aux règles de bonnes pratique…

Art. R1243-29
Article R1243-29 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions de la présente section, lorsque les tissus, leurs dérivés ou les cellules ou les préparations de thérapie cellulaire sont destinés à la fabrication d'une spécialité pha…

Art. R1243-3
Article R1243-3 du Code de la santé publique

Les établissements ou organismes qui conservent et distribuent des tissus ou leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire qui leur ont été cédés par un établissement ou un organisme autori…

Art. R1243-3-1
Article R1243-3-1 du Code de la santé publique

I.-Les établissements ou les organismes qui demandent ou sont autorisés à exercer des activités de conservation et de distribution des tissus et de leurs dérivés conformément à l'article L. 1243-2 peu…

Art. R1243-30
Article R1243-30 du Code de la santé publique

Les établissements ou les organismes bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1243-6 peuvent céder les tissus, leurs dérivés, les cellules ou les préparations de thérapie cellulaire à…

Art. R1243-31
Article R1243-31 du Code de la santé publique

Les établissements ou les organismes bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1243-6 peuvent céder les tissus, leurs dérivés, les cellules ou les préparations de thérapie cellulaire à…

Art. R1243-32
Article R1243-32 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions des sous-sections 1 à 4, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements de santé et c…

Art. R1243-4
Article R1243-4 du Code de la santé publique

I.-La demande d'autorisation prévue à l'article L. 1243-2 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par la personne morale qui sollicit…

Art. R1243-49
Article R1243-49 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux organismes assurant la conservation et la préparation à des fins scientifiques de tissus et de cellules issus du corps humain et de leurs …

Art. R1243-5
Article R1243-5 du Code de la santé publique

Un exemplaire du dossier complet est transmis par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au directeur général de l'Agence de la biomédecine. Le d…

Art. R1243-50
Article R1243-50 du Code de la santé publique

Lorsque les activités mentionnées à l'article R. 1243-49 sont exercées dans des lieux distincts, l'organisme peut déposer plusieurs déclarations en déterminant le périmètre couvert par chacune d'elles…

Art. R1243-51
Article R1243-51 du Code de la santé publique

La déclaration est constituée d'une lettre signée du représentant légal de l'organisme déposant et d'un dossier justificatif, saisis au moyen d'un téléservice. La lettre présente l'activité et atteste…

Art. R1243-52
Article R1243-52 du Code de la santé publique

Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé, n'ont p…

Art. R1243-53
Article R1243-53 du Code de la santé publique

Dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé peu…

Art. R1243-54
Article R1243-54 du Code de la santé publique

Dans le périmètre couvert par la déclaration, les organismes doivent être en mesure de fournir à tout moment les éléments suivants : 1° La nature des échantillons détenus ainsi que leur nombre ; 2° Le…

Art. R1243-55
Article R1243-55 du Code de la santé publique

Toute modification des éléments figurant dans le dossier de déclaration de nature à entraîner un changement substantiel dans les conditions d'exercice des activités déclarées, en particulier le change…

Art. R1243-56
Article R1243-56 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment suspendre ou interdire l'exercice des activités ne répondant plus aux exigences mentionnées à l'article L. 1243-3. Lorsque l'organisme est un étab…

Art. R1243-57
Article R1243-57 du Code de la santé publique

Tout organisme qui assure la conservation et la préparation des tissus ou des cellules issus du corps humain et leurs dérivés, en vue de leur cession pour un usage scientifique, y compris à des fins d…

Art. R1243-58
Article R1243-58 du Code de la santé publique

Ne sont pas considérés comme des cessions au sens de la présente sous-section les transferts opérés par un organisme dans les cas suivants : 1° L'organisme conduit des recherches en collaboration avec…

Art. R1243-59
Article R1243-59 du Code de la santé publique

Lorsque les activités mentionnées à l'article R. 1243-57 sont exercées dans des lieux distincts, l'organisme peut déposer plusieurs demandes d'autorisation en déterminant le périmètre couvert par chac…

Art. R1243-6
Article R1243-6 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le dossier e…

Art. R1243-60
Article R1243-60 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation est constituée d'une lettre signée du représentant légal de l'organisme déposant et d'un dossier justificatif, saisis au moyen d'un téléservice. La lettre présente l'activité…

Art. R1243-61
Article R1243-61 du Code de la santé publique

Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé, n'ont p…

Art. R1243-62
Article R1243-62 du Code de la santé publique

La décision du ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, la décision conjointe du ministre chargé de la recherche et du directeur général de l'agence régionale de santé est notifiée au deman…

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