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Code de la santé publique

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Art. R1235-2
Article R1235-2 du Code de la santé publique

L'importateur d'organes s'assure que ceux-ci ont été prélevés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier. Il doit po…

Art. R1235-3
Article R1235-3 du Code de la santé publique

Toute opération d'importation ou d'exportation d'organes, à l'exclusion du transit, est subordonnée à l'apposition sur le colis des informations suivantes : 1° La mention : " éléments ou produits d'or…

Art. R1235-4
Article R1235-4 du Code de la santé publique

Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte des organes à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, ne doit divulguer aucune informat…

Art. R1235-5
Article R1235-5 du Code de la santé publique

Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1 , des organes s'assure que ceux-ci ont été pré…

Art. R1235-6
Article R1235-6 du Code de la santé publique

La liste des établissements de santé autorisés à prélever ou à greffer des organes en application des articles L. 1233-1 et L. 1234-2 est établie et tenue à jour par le directeur général de l'agence r…

Art. R1235-7
Article R1235-7 du Code de la santé publique

Peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes, lorsque ceux-ci sont utilisés à des fins scientifiques, les organismes pu…

Art. R1235-8
Article R1235-8 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation est adressée, accompagnée d'un dossier, au ministre chargé de la recherche, en quatre exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récé…

Art. R1235-9
Article R1235-9 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la recherche transmet un exemplaire du dossier au directeur général de l'Agence de la biomédecine et, lorsque l'organisme demandeur bénéficie par ailleurs d'une autorisation prév…

Art. R1241-1
Article R1241-1 du Code de la santé publique

Les prélèvements de tissus, de cellules et la collecte des produits du corps humain sur une personne décédée ne peuvent être effectuées que dans les conditions prévues à la section I du chapitre II du…

Art. R1241-10
Article R1241-10 du Code de la santé publique

Chacune des personnes investies de l'autorité parentale ou le cas échéant le tuteur du mineur exprime son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué dans les conditions déf…

Art. R1241-11
Article R1241-11 du Code de la santé publique

Les personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant le tuteur du mineur du mineur adressent au comité d'experts mentionné à l'article R. 1231-5 une demande d'autorisation d…

Art. R1241-12
Article R1241-12 du Code de la santé publique

Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant au tuteur du mineur ainsi qu'au médecin responsable du service, du …

Art. R1241-13
Article R1241-13 du Code de la santé publique

Par dérogation aux articles R. 1241-9 à R. 1241-12, lorsqu'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse est envisagé sur un mineur au bénéfice de l'un de ses parents,…

Art. R1241-19-1
Article R1241-19-1 du Code de la santé publique

Avant tout prélèvement, et dans le cadre des obligations générales mentionnées à l'article R. 1211-13 , les donneurs de tissus ou de cellules doivent répondre à des critères de sélection. Les critères…

Art. R1241-19-2
Article R1241-19-2 du Code de la santé publique

L'entretien médical mentionné au III de l'article R. 1211-13 s'effectue à l'aide d'un questionnaire qui a pour objet de détecter les antécédents ou critères cliniques contre indiquant le prélèvement. …

Art. R1241-19-3
Article R1241-19-3 du Code de la santé publique

L'ensemble des informations recueillies lors de la sélection clinique des donneurs en application des II, III et V de l'article R. 1211-13 sont consignées dans un document dont l'objectif est de détec…

Art. R1241-2
Article R1241-2 du Code de la santé publique

Le refus de prélèvement d'organes après décès exprimés dans les conditions figurant à la section II du chapitre II du titre III du livre II de la présente partie vaut également refus de prélèvement de…

Art. R1241-2-1
Article R1241-2-1 du Code de la santé publique

Les prélèvements de tissus et de cellules sur une personne décédée ne peuvent être effectués que si celle-ci est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique. Toutefois, l…

Art. R1241-2-2
Article R1241-2-2 du Code de la santé publique

Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre sont applicables aux prélèvements de tissus ou de cellules définis à l'article L. 1241-6.

Art. R1241-20
Article R1241-20 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 1232-15, R. 1232-16 , R. 1232-18 à R. 1232-19 et R. 1232-21 sont applicables aux prélèvements de tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux à des fins scientifiques m…

Art. R1241-21
Article R1241-21 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence de la biomédecine transmet au ministre chargé de la recherche, dans le délai fixé à l'article R. 1232-18 , en tant que de besoin, les informations révélant que les rec…

Art. R1241-22
Article R1241-22 du Code de la santé publique

L'établissement ou organisme doit être en mesure de fournir, à tout moment, à la demande du ministre chargé de la recherche ou du directeur général de l'Agence de la biomédecine, les éléments suivants…

Art. R1241-23
Article R1241-23 du Code de la santé publique

Dans les cas prévus à l'article L. 1241-5, le ministre de la recherche peut suspendre ou interdire la mise en oeuvre du protocole dans les conditions décrites aux articles R. 1232-18 et R. 1232-22 . L…

Art. R1241-3
Article R1241-3 du Code de la santé publique

I.-Dans le respect des exigences mentionnées à l'article L. 1211-2 , toute personne majeure qui se prête à un prélèvement ou à un recueil de tissus ou de cellules reçoit, préalablement à son consentem…

Art. R1241-3-1
Article R1241-3-1 du Code de la santé publique

La peau est le seul tissu pouvant être prélevé sur une personne vivante en application du premier alinéa de l'article L. 1241-1.

Art. R1241-3-2
Article R1241-3-2 du Code de la santé publique

Le prélèvement de la peau sur un donneur vivant ne peut être effectué que si les trois conditions suivantes sont réunies : -le prélèvement est réalisé, en l'absence d'alternative thérapeutique disponi…

Art. R1241-3-3
Article R1241-3-3 du Code de la santé publique

En cas de prélèvement sur donneur vivant prévu à l'article R. 1241-3-2, les conditions d'expression du consentement, d'obtention d'une autorisation de prélèvement, et d'information de l'Agence de la b…

Art. R1241-4
Article R1241-4 du Code de la santé publique

Lorsqu'une personne souhaite faire l'objet d'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique, elle exprime son consentement devant le président d…

Art. R1241-5
Article R1241-5 du Code de la santé publique

Lorsque le donneur de cellules hématopoïétiques prélevées dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la person…

Art. R1241-6
Article R1241-6 du Code de la santé publique

La personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou la personne chargée de sa mesure de protection saisit par simple requête le juge des tute…

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