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Code de la santé publique

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Art. R6153-58
Article R6153-58 du Code de la santé publique

A compter de leur inscription en première année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 perçoivent une rémunération dont le montant annuel est fixé …

Art. R6153-59
Article R6153-59 du Code de la santé publique

Les centres hospitaliers universitaires de rattachement, qui ont en charge la rémunération de l'ensemble des étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46, leur versent un salai…

Art. R6153-6
Article R6153-6 du Code de la santé publique

Les internes sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité. Ils s'acquittent des tâches qui leur sont confiées et participent à la continuité des s…

Art. R6153-6-1
Article R6153-6-1 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 6153-1-22 et R. 6153-1-24 sont applicables aux internes qui exercent, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement de santé.

Art. R6153-60
Article R6153-60 du Code de la santé publique

Les stages mentionnés à l'article R. 6153-47, à l'exception de la période d'études à l'étranger et du stage réalisé en qualité de faisant fonction d'interne, effectués en dehors du centre hospitalier …

Art. R6153-62
Article R6153-62 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 6142-4 et R. 6142-30 ne sont pas applicables aux conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévues à l'article R. 6153-60 . Ces conventions déterm…

Art. R6153-62-1
Article R6153-62-1 du Code de la santé publique

Pour l'exercice du droit syndical, qui leur est reconnu en leur qualité d'agents publics, les étudiants en médecine peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ils …

Art. R6153-63
Article R6153-63 du Code de la santé publique

Les étudiants hospitaliers en odontologie, qu'ils soient étudiants en odontologie en formation approfondie pendant leur deuxième cycle ou étudiants du troisième cycle court des études en vue du diplôm…

Art. R6153-64
Article R6153-64 du Code de la santé publique

Au cours de la période définie à l'article R. 6153-63, qui inclut les congés annuels prévus à l'article R. 6153-72, les étudiants hospitaliers en odontologie accomplissent une formation pratique. Ils …

Art. R6153-64-1
Article R6153-64-1 du Code de la santé publique

Le temps de présence en formation pratique des étudiants hospitaliers en odontologie est fixé à cinq demi-journées par semaine en moyenne sur douze mois. Ils prennent part aux cours, contrôles et exam…

Art. R6153-68
Article R6153-68 du Code de la santé publique

Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité du praticien référent désigné par le responsable pédagogique du…

Art. R6153-69
Article R6153-69 du Code de la santé publique

Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 justifient, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de reche…

Art. R6153-7
Article R6153-7 du Code de la santé publique

Avant de prendre ses fonctions, l'interne justifie, par un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hosp…

Art. R6153-70
Article R6153-70 du Code de la santé publique

Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 sont soumis au règlement intérieur de l'établissement d'affectation, qui précise notamment leurs obligations à l'égard des p…

Art. R6153-71
Article R6153-71 du Code de la santé publique

Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d'infraction disciplinaire commise par un de ces étudia…

Art. R6153-72
Article R6153-72 du Code de la santé publique

A compter de leur inscription en première année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 perçoivent une rémunération dont le montant annuel est fi…

Art. R6153-72
Article R6153-72 du Code de la santé publique

A compter de leur inscription en première année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 perçoivent une rémunération dont le montant annuel est fi…

Art. R6153-73
Article R6153-73 du Code de la santé publique

Les centres hospitaliers universitaires de rattachement, qui ont en charge la rémunération de l'ensemble des étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63, leur versent un sa…

Art. R6153-74
Article R6153-74 du Code de la santé publique

Les stages mentionnés à l'article R. 6153-64, à l'exception de la période d'études à l'étranger, effectués en dehors du centre hospitalier de rattachement, sont organisés par des conventions conclues …

Art. R6153-76
Article R6153-76 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 6142-3 et R. 6142-5 ne sont pas applicables aux conventions relatives à l'organisation des stages prévues à l'article R. 6153-74. Ces conventions déterminent leur duré…

Art. R6153-76-1
Article R6153-76-1 du Code de la santé publique

Pour l'exercice du droit syndical, qui leur est reconnu en leur qualité d'agents publics, les étudiants en odontologie, peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. …

Art. R6153-77
Article R6153-77 du Code de la santé publique

Les étudiants hospitaliers en pharmacie de la deuxième année du deuxième cycle des études pharmaceutiques, en formation approfondie, participent à l'activité hospitalière dans les conditions définies …

Art. R6153-77-1
Article R6153-77-1 du Code de la santé publique

Le temps de présence en formation pratique des étudiants hospitaliers en pharmacie est fixé à cinq demi-journées par semaine en moyenne sur douze mois. Ils prennent part aux cours, contrôles et examen…

Art. R6153-78
Article R6153-78 du Code de la santé publique

Les étudiants hospitaliers en pharmacie mentionnés à l'article R. 6153-77 participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité du référent prévu par arrêté des ministres chargés de l'enseignem…

Art. R6153-79
Article R6153-79 du Code de la santé publique

Les étudiants hospitaliers en pharmacie participent à l'activité hospitalière dans les entités du centre hospitalier universitaire et des établissements publics de santé auxquelles ils sont affectés e…

Art. R6153-8
Article R6153-8 du Code de la santé publique

A l'issue de la procédure nationale de choix, les internes sont affectés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié au Journal officiel de la République française. Les intern…

Art. R6153-80
Article R6153-80 du Code de la santé publique

Les étudiants hospitaliers en pharmacie justifient, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent,…

Art. R6153-81
Article R6153-81 du Code de la santé publique

Les étudiants hospitaliers en pharmacie sont affectés dans les entités de stage par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, en fonction des listes des postes disponible…

Art. R6153-82
Article R6153-82 du Code de la santé publique

Les étudiants hospitaliers en pharmacie ne peuvent être affectés plus de deux fois dans la même entité de stage. La durée d'affectation dans une même entité ne peut être inférieure à deux mois ni supé…

Art. R6153-83
Article R6153-83 du Code de la santé publique

Les étudiants hospitaliers en pharmacie sont soumis au règlement intérieur de l'établissement d'affectation. Ils sont tenus d'accomplir les tâches qui leur sont confiées durant leur stage et d'exécute…

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