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Code de la santé publique

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Art. R6153-84
Article R6153-84 du Code de la santé publique

Les étudiants hospitaliers en pharmacie ont droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable. Au cours de ce congé, ils perçoivent la rémunération prévue…

Art. R6153-85
Article R6153-85 du Code de la santé publique

En cas de maladie dûment constatée ou d'infirmité les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, les étudiants hospitaliers en pharmacie ont droit à un congé d'un mois pendant lequel ils …

Art. R6153-86
Article R6153-86 du Code de la santé publique

Les étudiants hospitaliers en pharmacie bénéficient d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un …

Art. R6153-86
Article R6153-86 du Code de la santé publique

Les étudiants hospitaliers en pharmacie bénéficient d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption , d'un c…

Art. R6153-87
Article R6153-87 du Code de la santé publique

Les prestations dues au titre de la sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération servie durant les congés prévus par les articles R. 6153-84 et R. 6153-85 .

Art. R6153-88
Article R6153-88 du Code de la santé publique

L'étudiant hospitalier en pharmacie est soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d'infraction commise par un étudiant hospitalier en pharmacie à l'intérieur de l'établissement h…

Art. R6153-89
Article R6153-89 du Code de la santé publique

Le directeur de l'établissement d'affectation peut exclure un étudiant dont le comportement est incompatible avec le bon fonctionnement et la continuité du service. Il en informe immédiatement le dire…

Art. R6153-9
Article R6153-9 du Code de la santé publique

I. - Après sa nomination, l'interne relève, quelle que soit son affectation, de son centre hospitalier universitaire de rattachement pour tous les actes de gestion attachés à ses fonctions hospitalièr…

Art. R6153-90
Article R6153-90 du Code de la santé publique

Les étudiants hospitaliers en pharmacie, à l'exception des élèves pharmaciens du service de santé des armées, perçoivent, après service fait et quelle que soit la structure d'affectation, une rémunéra…

Art. R6153-91-1
Article R6153-91-1 du Code de la santé publique

Pour l'exercice du droit syndical, qui leur est reconnu en leur qualité d'agents publics, les étudiants en pharmacie peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ils…

Art. R6153-91-2
Article R6153-91-2 du Code de la santé publique

Les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques mentionnés au second alinéa de l'article L. 6153-5 peuvent administrer les vaccins dont la liste est prévue au 9° bis de l'article L. 5125-1…

Art. R6153-93
Article R6153-93 du Code de la santé publique

Les internes des hôpitaux des armées en formation sont appelés “ docteurs juniors ” dans le cadre de l'accomplissement de la phase 3 dite de consolidation mentionnée à l' article R. 632-20 du code de …

Art. R6153-93-1
Article R6153-93-1 du Code de la santé publique

Le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement avise le directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce de la procédure disciplinaire qu'il a décidé d'engager contre l'interne ou l'assi…

Art. R6153-94
Article R6153-94 du Code de la santé publique

Les élèves médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ayant la qualité d'étudiants hospitaliers restent soumis à leur statut et continuent de percevoir le…

Art. R6153-95
Article R6153-95 du Code de la santé publique

Pour l'application du sixième alinéa de l'article R. 6153-47, les élèves médecins des écoles du service de santé des armées peuvent accomplir : 1° Soit un stage choisi à leur initiative, après accord …

Art. R6153-96
Article R6153-96 du Code de la santé publique

Pour l'application des articles R. 6153-57, R. 6153-71, R. 6153-88 et R. 6153-89 aux élèves médecins, chirurgiens-dentistes ou pharmaciens des écoles du service de santé des armées, le service de sant…

Art. R6153-97
Article R6153-97 du Code de la santé publique

Les conventions prévues au présent chapitre concernant les élèves médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ne peuvent être signées qu'après accord du co…

Art. R6153-98
Article R6153-98 du Code de la santé publique

Les étudiants hospitaliers en maïeutique, en formation approfondie pendant les deux années du second cycle, participent, dans les conditions définies par la présente section, à l'activité hospitalière…

Art. R6154-1
Article R6154-1 du Code de la santé publique

La participation par un praticien hospitalier à une activité extérieure d'intérêt général pour la durée maximale prévue par l'article R. 6152-30 est exclusive de l'exercice de toute activité libérale.…

Art. R6154-10
Article R6154-10 du Code de la santé publique

L'établissement public de santé reverse trimestriellement aux praticiens radiologues hospitaliers la quote-part du forfait technique mentionnée à l'article R. 6154-8 .

Art. R6154-10-4
Article R6154-10-4 du Code de la santé publique

Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le praticien exerce son activité transmet au directeur de l'établissement public de santé le nom des praticiens soumi…

Art. R6154-11
Article R6154-11 du Code de la santé publique

I.-La commission de l'activité libérale de l'établissement mentionnée à l'article L. 6154-5 peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité libérale ou en être saisie par le direc…

Art. R6154-12
Article R6154-12 du Code de la santé publique

Les membres de la commission de l'activité libérale sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé. La commission comprend : 1° Un membre du conseil départemental de l'ordre des m…

Art. R6154-13
Article R6154-13 du Code de la santé publique

A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, il est constitué autant de commissions locales de l'activité libérale qu'il exi…

Art. R6154-14
Article R6154-14 du Code de la santé publique

Le mandat des membres de la commission de l'activité libérale d'établissement est de trois ans. Les membres qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger sont remplacés dans…

Art. R6154-15
Article R6154-15 du Code de la santé publique

La commission régionale de l'activité libérale exerce les missions prévues à l'article L. 6154-5-1. Cette commission peut être saisie par une commission de l'activité libérale d'un établissement, ou p…

Art. R6154-16
Article R6154-16 du Code de la santé publique

Les membres de la commission régionale de l'activité libérale sont nommés pour trois ans par le directeur général de l'agence régionale de santé. S'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont …

Art. R6154-17
Article R6154-17 du Code de la santé publique

La commission régionale de l'activité libérale est convoquée par son président. Le secrétariat de la commission est assuré par l'agence régionale de santé. Les membres de la commission sont soumis à l…

Art. R6154-18
Article R6154-18 du Code de la santé publique

I. – Lorsque, par application de l'article L. 6154-6 , la commission régionale de l'activité libérale est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la suspension ou le retr…

Art. R6154-19
Article R6154-19 du Code de la santé publique

La commission régionale de l'activité libérale établit chaque année un rapport sur l'ensemble de ses missions. Le rapport est communiqué au directeur général de l'offre de soins et au directeur généra…

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