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Code de la santé publique

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Art. R6156-22
Article R6156-22 du Code de la santé publique

Pour chaque collège statutaire, le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque lis…

Art. R6156-23
Article R6156-23 du Code de la santé publique

Dans l'hypothèse où, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont rec…

Art. R6156-24
Article R6156-24 du Code de la santé publique

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Art. R6156-25
Article R6156-25 du Code de la santé publique

Lorsqu'aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les personnels éligibles au sein du collège statutaire concerné.

Art. R6156-26
Article R6156-26 du Code de la santé publique

Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés, pour chaque scrutin, le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement expr…

Art. R6156-27
Article R6156-27 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée , les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un dél…

Art. R6156-28
Article R6156-28 du Code de la santé publique

La liste des membres titulaires et suppléants du conseil supérieur est arrêtée par le ministre chargé de la santé dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections.

Art. R6156-29
Article R6156-29 du Code de la santé publique

Pour la mesure de la représentativité des organisations syndicales, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait s…

Art. R6156-3
Article R6156-3 du Code de la santé publique

La représentation des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 6156-2 est organisée en trois collèges statutaires : 1° Le collège des personnels mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2021-…

Art. R6156-30
Article R6156-30 du Code de la santé publique

Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, selon les modalités prévues à l'article R. 6156-6, aux sièges de titulaire ou de suppléant auxquel…

Art. R6156-31
Article R6156-31 du Code de la santé publique

Le conseil supérieur siège soit : 1° En assemblée plénière constituée du président, des collèges des représentants mentionnés au 1° de l'article R. 6156-2, des représentants mentionnés au 2° de l'arti…

Art. R6156-32
Article R6156-32 du Code de la santé publique

Les questions ou projets de texte soumis au conseil supérieur sont, sur décision de son président : 1° Soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ; 2° Soit inscrites directem…

Art. R6156-33
Article R6156-33 du Code de la santé publique

Les formations spécialisées mentionnées aux a à c du 2° de l'article R. 6156-31 sont composées de représentants des organisations syndicales représentées au conseil supérieur et de membres mentionnés …

Art. R6156-34
Article R6156-34 du Code de la santé publique

Le secrétariat du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé et des formations spécialisées est assuré par la direction générale d…

Art. R6156-35
Article R6156-35 du Code de la santé publique

L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et des formations spécialisées, ainsi que les documents y afférents doivent être adressés aux membres du conseil supérieur par voie électronique au …

Art. R6156-36
Article R6156-36 du Code de la santé publique

Le président du conseil supérieur ou d'une formation spécialisée convoque toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer les débats, à son initiative ou à la demande d'un membre du con…

Art. R6156-37
Article R6156-37 du Code de la santé publique

Les délibérations de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ne sont pas publiques. L'assemblée plénière ne siège valablement que si la moitié des membres des collèges statutaires convoqué…

Art. R6156-38
Article R6156-38 du Code de la santé publique

Seuls les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6156-2 participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Le conseil supérieur émet…

Art. R6156-39
Article R6156-39 du Code de la santé publique

Le président, les membres titulaires ou suppléants de l'assemblée plénière et des formations spécialisées du conseil supérieur ainsi que les personnes convoquées en vertu des dispositions de l'article…

Art. R6156-4
Article R6156-4 du Code de la santé publique

Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6156-2 disposent de deux fois plus de suppléants que de titulaires. Ceux-ci sont désignés selon les mêmes modalités que les titulaires.

Art. R6156-40
Article R6156-40 du Code de la santé publique

Le président du conseil supérieur arrête le règlement intérieur, établi sur la base d'un projet élaboré par le ministre chargé de la santé, après avoir recueilli l'avis du conseil siégeant en assemblé…

Art. R6156-41
Article R6156-41 du Code de la santé publique

Les avis émis et les propositions formulées par le conseil supérieur sont rendus publics sur le site internet du ministère de la santé.

Art. R6156-42
Article R6156-42 du Code de la santé publique

La commission statutaire nationale est consultée pour avis dans les cas prévus aux articles R. 6152-7-2 , R. 6152-13 , R. 6152-50-1 , R. 6152-59, R. 6152-79 , et R. 6152-80.

Art. R6156-43
Article R6156-43 du Code de la santé publique

La commission statutaire nationale, présidée par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant, membre de l'inspection générale ayant rang d'inspecteur général, comprend e…

Art. R6156-44
Article R6156-44 du Code de la santé publique

Les membres de la commission statutaire nationale sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié sur le site internet de ce centre. L'arrêté fixe la date d'effet du m…

Art. R6156-45
Article R6156-45 du Code de la santé publique

Les élections des représentants des personnels ont lieu, soit par voie électronique par internet dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1811 du 28 décembre 2017 précité , soit par correspon…

Art. R6156-46
Article R6156-46 du Code de la santé publique

Sont électeurs, au titre d'une section du collège des praticiens hospitaliers, les praticiens qui exercent dans la discipline correspondant à la section. Sont électeurs, au titre d'une section du coll…

Art. R6156-47
Article R6156-47 du Code de la santé publique

Sont éligibles au titre d'une section de la commission statutaire nationale, les praticiens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette section. Toutefois, ne peuven…

Art. R6156-48
Article R6156-48 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions du II de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la proportion de femmes et d'hommes représentés au…

Art. R6156-49
Article R6156-49 du Code de la santé publique

Les listes de candidats sont déposées au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 6156-3.…

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