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Code de la santé publique

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Art. R6156-73
Article R6156-73 du Code de la santé publique

Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle…

Art. R6156-74
Article R6156-74 du Code de la santé publique

Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales qui sont médecins, soit parmi les inspecteurs des agences…

Art. R6156-75
Article R6156-75 du Code de la santé publique

Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président d…

Art. R6156-76
Article R6156-76 du Code de la santé publique

La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer. Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, l'avis prévu pa…

Art. R6156-77
Article R6156-77 du Code de la santé publique

Les délibérations ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret. Dans un premier temps, les membres de la commission se prononcent sur le licenciement du praticien qui fait l'objet de…

Art. R6156-78
Article R6156-78 du Code de la santé publique

L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion pour décision.

Art. R6156-79
Article R6156-79 du Code de la santé publique

I.-La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur général d'agence régionale de santé comprend vingt-huit membres répartis en deux collèges : 1° Un collège représentant les person…

Art. R6156-79-1
Article R6156-79-1 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 6156-79, en Guyane et à Mayotte, la commission régionale paritaire placée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé comprend quato…

Art. R6156-8
Article R6156-8 du Code de la santé publique

Pour les représentants des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 6156-2, chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant à la part de femmes et à la pa…

Art. R6156-80
Article R6156-80 du Code de la santé publique

La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur : 1° La démographie médicale, la prospective et la gestion prévisionnelle des emplois et des…

Art. R6156-9
Article R6156-9 du Code de la santé publique

Pour les représentants désignés au titre du 2° de l'article R. 6156-2, le conseil supérieur a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes.

Art. R6161-1
Article R6161-1 du Code de la santé publique

Les établissements de santé privés tiennent des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans : 1° Les unités de soins de longue …

Art. R6161-37
Article R6161-37 du Code de la santé publique

Les établissements de santé privés qui ont opté pour le régime de financement par dotation globale peuvent demander de cesser d'être soumis à ce dispositif. Ils sont alors soumis aux mêmes disposition…

Art. R6161-38
Article R6161-38 du Code de la santé publique

Le contrat prévu à l'article L. 6161-9, conclu entre les professionnels de santé libéraux et les établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité soci…

Art. R6161-39
Article R6161-39 du Code de la santé publique

Par le contrat mentionné à l'article R. 6161-38 , le professionnel de santé s'engage à respecter notamment : 1° Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité …

Art. R6161-40
Article R6161-40 du Code de la santé publique

Chaque professionnel de santé ayant conclu un contrat mentionné à l'article R. 6161-38 transmet au représentant légal de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire un état mensuel comportant la li…

Art. R6161-41
Article R6161-41 du Code de la santé publique

Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans l'un des établissements de santé précités sont indemnisés, le cas échéant, au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établ…

Art. R6161-42
Article R6161-42 du Code de la santé publique

Après accord du directeur, les remplaçants en clientèle privée des médecins libéraux peuvent dispenser des soins dans l'établissement de santé dans le respect des dispositions du contrat mentionné à l…

Art. R6161-43
Article R6161-43 du Code de la santé publique

I. – Sont applicables aux établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du II, les dispositions des articles…

Art. R6164-1
Article R6164-1 du Code de la santé publique

I. ― La conférence médicale d'établissement est consultée sur les matières suivantes : 1° La politique médicale de l'établissement, notamment le projet médical et les éléments du contrat pluriannuel d…

Art. R6164-2
Article R6164-2 du Code de la santé publique

La conférence médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes : 1° Les bilans d'analyse des événements indésirables, notamment ceux mentionnés à l'article L. 6161-2 , survenus dans l'…

Art. R6164-3
Article R6164-3 du Code de la santé publique

La conférence médicale d'établissement contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, notamment en ce qui concerne : 1° La gestion globale…

Art. R6164-4
Article R6164-4 du Code de la santé publique

La conférence médicale d'établissement contribue à l'élaboration de projets relatifs aux conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, notamment : 1° La réflexion sur l'éthique liée à l'accu…

Art. R6164-5
Article R6164-5 du Code de la santé publique

La conférence médicale d'établissement : 1° Propose un programme d'actions qui prend en compte les bilans d'analyse des événements indésirables mentionnés à l'article R. 6164-2 . Il comprend les actio…

Art. R6211-12
Article R6211-12 du Code de la santé publique

La dérogation prévue, pour des motifs de santé publique, à l'article L. 6211-16 , selon lequel le prélèvement d'un échantillon biologique est effectué dans l'un des territoires de santé d'implantation…

Art. R6211-4
Article R6211-4 du Code de la santé publique

Le compte rendu des examens de biologie médicale est structuré conformément au référentiel d'interopérabilité dénommé " volet compte rendu d'examens de biologie médicale ", pris en application du quat…

Art. R6212-1
Article R6212-1 du Code de la santé publique

I.-Les contrats de coopération et avenants aux contrats de coopération conclus entre plusieurs laboratoires de biologie médicale prévus à l'article L. 6212-6 sont communiqués dès leur conclusion à l'a…

Art. R6212-2
Article R6212-2 du Code de la santé publique

I.-Les biologistes médicaux mentionnés à l'article L. 6213-1 , les médecins et pharmaciens autorisés à exercer les fonctions de biologiste médical au titre des articles L. 6213-2 et L. 6213-2-1 ainsi …

Art. R6213-1
Article R6213-1 du Code de la santé publique

La demande de reconnaissance, prévue au 1° de l'article L. 6213-2 , est présentée par la personne qui, pendant deux ans au cours des dix dernières années, n'a exercé la biologie médicale, dans les con…

Art. R6213-1
Article R6213-1 du Code de la santé publique

La demande de reconnaissance présentée en application du 1° de l'article L. 6213-2 peut s'effectuer dans les domaines de spécialisation définis par arrêté du ministre chargé de la santé. La condition …

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