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Code de la santé publique

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Art. R6213-10
Article R6213-10 du Code de la santé publique

Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans un délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une dema…

Art. R6213-10
Article R6213-10 du Code de la santé publique

Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans un délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une dema…

Art. R6213-11
Article R6213-11 du Code de la santé publique

Sont habilités à effectuer, en vue d'examens de biologie médicale, l'ensemble des actes de prélèvement auquel prépare la formation au diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, les biologiste…

Art. R6213-11
Article R6213-11 du Code de la santé publique

Les pharmaciens biologistes titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale peuvent effectuer, sur prescription médicale, en vue d'examens de biologie médicale, les actes suivants : 1…

Art. R6213-12
Article R6213-12 du Code de la santé publique

Les pharmaciens biologistes non titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou d'une qualification ou d'une autorisation d'exercice dans cette spécialité, ainsi que les biologiste…

Art. R6213-12
Article R6213-12 du Code de la santé publique

I.-Les biologistes médicaux qui ne remplissent aucune des conditions mentionnées à l'article R. 6213-11 ne peuvent effectuer, en vue d'examens de biologie médicale, s'ils justifient en outre de la pos…

Art. R6213-15
Article R6213-15 du Code de la santé publique

La commission mentionnée à l'article L. 6213-12 est dénommée Commission nationale de biologie médicale. Elle est placée auprès du ministre chargé de la santé. La Commission nationale de biologie médic…

Art. R6213-15
Article R6213-15 du Code de la santé publique

La commission mentionnée à l'article L. 6213-12 est dénommée Commission nationale de biologie médicale. Elle est placée auprès du ministre chargé de la santé. La Commission nationale de biologie médic…

Art. R6213-16
Article R6213-16 du Code de la santé publique

La Commission nationale de biologie médicale est présidée par un professeur d'université-praticien hospitalier, biologiste médical, désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de…

Art. R6213-16
Article R6213-16 du Code de la santé publique

La Commission nationale de biologie médicale est présidée par un professeur d'université-praticien hospitalier, biologiste médical, désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de…

Art. R6213-17
Article R6213-17 du Code de la santé publique

I.-Sont membres de droit de la commission : 1° Le directeur général de l'offre de soins ; 2° Le directeur général de la santé ; 3° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion pro…

Art. R6213-17
Article R6213-17 du Code de la santé publique

I. - Sont membres de droit de la commission : 1° Le directeur général de l'offre de soins ; 2° Le directeur général de la santé ; 3° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion p…

Art. R6213-18
Article R6213-18 du Code de la santé publique

Sont membres de la commission, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable : 1° Un biologiste médical désigné par l'Académie nationale de médecine ; 2° Un…

Art. R6213-18
Article R6213-18 du Code de la santé publique

Sont membres de la commission, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable : 1° Un biologiste médical désigné par l'Académie nationale de médecine ; 2° Un…

Art. R6213-19
Article R6213-19 du Code de la santé publique

Lorsque la commission siège pour l'examen des demandes mentionnées au 3° de l'article L. 6213-2 et à l'article L. 6213-2-1 , elle se réunit en formation restreinte présidée par le président ou le vice…

Art. R6213-19
Article R6213-19 du Code de la santé publique

Lorsque la commission siège pour l'examen des demandes mentionnées aux articles L. 6213-2 et L. 6213-2-1 ainsi qu'au V de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biolog…

Art. R6213-2
Article R6213-2 du Code de la santé publique

La demande de reconnaissance est adressée au centre national de gestion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté d…

Art. R6213-2
Article R6213-2 du Code de la santé publique

La demande de reconnaissance est adressée au centre national de gestion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté d…

Art. R6213-20
Article R6213-20 du Code de la santé publique

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé. Toutefois, lorsque la commission statue, en formation restreinte, sur les demandes mentionnées au 3° de l'article L. 6…

Art. R6213-20
Article R6213-20 du Code de la santé publique

Des suppléants, en nombre égal aux titulaires, sauf pour le président, le vice-président et les membres mentionnés à l'article R. 6213-18 sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils ne si…

Art. R6213-21
Article R6213-21 du Code de la santé publique

La Commission nationale de biologie médicale constitue en son sein un comité de suivi chargé d'analyser la synthèse annuelle publiée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de…

Art. R6213-21
Article R6213-21 du Code de la santé publique

Des suppléants, en nombre égal aux titulaires, sauf pour le président, le vice-président et les membres mentionnés à l'article R. 6213-17 sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils ne si…

Art. R6213-22
Article R6213-22 du Code de la santé publique

La Commission nationale de biologie médicale constitue en son sein un comité de suivi chargé d'analyser la synthèse annuelle publiée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de…

Art. R6213-22
Article R6213-22 du Code de la santé publique

Le président peut proposer, après avoir entendu l'intéressé, qu'il soit procédé au remplacement d'un membre ayant été absent sans empêchement justifié à plus de trois séances consécutives, par une per…

Art. R6213-23
Article R6213-23 du Code de la santé publique

Le président peut constituer des groupes de travail chargés de toutes questions soumises à la commission. Le président peut confier à des membres de la commission la réalisation de rapports dans ses d…

Art. R6213-23
Article R6213-23 du Code de la santé publique

Le président de la commission peut : 1° Proposer, après avoir entendu l'intéressé, qu'il soit procédé au remplacement d'un membre ayant été absent sans empêchement justifié à plus de trois séances con…

Art. R6213-24
Article R6213-24 du Code de la santé publique

L'article L. 1451-1 est applicable aux membres titulaires et suppléants de la commission ainsi qu'aux personnes qui prennent part à ses travaux.

Art. R6213-24
Article R6213-24 du Code de la santé publique

Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des groupes de travail, à titre consultatif et pour une ou plusieurs séances, toute personne dont le concours lui paraît utile po…

Art. R6213-25
Article R6213-25 du Code de la santé publique

L'article L. 1451-1 est applicable aux membres titulaires et suppléants de la commission ainsi qu'aux personnes qui prennent part à ses travaux.

Art. R6213-25
Article R6213-25 du Code de la santé publique

Les frais de déplacement des membres titulaires ou suppléants de la commission nationale de biologie médicale ainsi que des personnes qui prennent part à ses travaux sont remboursés dans les condition…

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